DES COMMISSIONS SCOLAIRES
Art. 54. — La commission municipale scolaire, instituée par l'article 5 de la loi du 28 mars 1882, est composée du maire ou d'un ajoint délégué par lui, président; d'un des délégués du canton, et, dans les communes comprenant plusieurs can-
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tons, d'autant de délégués qu'il y a de cantons, désignés par l'inspecteur d'académie; de membres désignés par le conseil municipal en nombre ég-al, au plus, au tiers des membres de ce conseil.
Dans le cas où le conseil municipal refuserait de procéder à la nomination de ces membres, le préfet les désignerait à son lieu et place.
Art 55. — A Paris et à Lyon, il y a une commission scolaire pour chaque arrondissement municipal; elle est présidée par le maire ou par un adjoint désigné par lui.
Elle est composée d'un des délégués cantonaux désignés par l'inspecteur d'académie, et des membres désignés par le conseil municipal au nombre de 3 et 7 par arrondissement.
Art. 50. — Le mandat des membres de la commission scolaire, désignés par le conseil municipal, durera jusqu'à l'élection du nouveau conseil municipal.
11 sera toujours renouvelable.
L'inspecteur primaire fait partie de droit de toutes les commissions scolaires instituées dans son ressort.
Art. 57. — Les inéligibilités et les incompatibilités établies parles articles 32, 33 et 34 de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale sont applicables aux membres des commissions scolaires et des délégations cantonales.
Art. 58. — La commission scolaire se réunit au moins une ibis tous les trois mois, sur la convocation de son président ou, à son défaut, de l'inspecteur primaire. Ses délibérations ne sont valables que si la majorité des membres est présente.
Tout membre qui, sans motif reconnu légitime par la commission scolaire, aura manqué à trois séances consécutives, pourra, après avoir été admis à fournir ses explications devant le conseil départemental, être déclaré démissionnaire par ce conseil.
Il ne pourra être réélu pendant la durée des pouvoirs de la commission.
Dans le cas où, après deux convocations, la commission scolaire ne se trouverait pas en majorité, elle pourrait néanmoins délibérer valablement sur les affaires pour lesquelles elle a été spécialement convoquée, si le maire (ou l'adjoint qui le remplace), l'inspecteur primaire et le délégué cantonal sont présents.
Une eipédition des délibérations de la commission scolaire
DISPOSITIONS TRANSITOIRES 573
devra être adressée, dans le délai de trois jours, par son président, à Tinspecteur primaire.
La commission scolaire ne peut, dans aucun cas, s'immiscer dans l'appréciation des matières et des méthodes d'enseignement.
Art. 59. - L'inspecteur primaire, les parents ou les personnes responsables pourront faire appel des décisions des commissions scolaires.
Cet appel devra être lormé dans le délai de dix jours, par simple lettre adressée au préfet et aux personnes intéressées.
Il sera porté devant Je conseil départemental statuant en dernier ressort.
Cet appel est suspensif.
Les pères, mères, tuteurs ou tutrices peuvent se faire assister ou représenter par des mandataires devant le conseil départemental.
Art. 60. — Les séances des conseils départementaux et des commissions municipales scolaires ne sont pas publiques.
Art. 61. — Sont abrogés les litres I et 11 de la loi du 15 mars 1850, la loi du du 10 avril 1867 et toutes les dispositions contraires à la présente loi.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 62. — Les directrices d'écoles maternelles publiques seront assimilées aux institutrices publiques.
Il ne sera plus délivré de titre de capacité distinct pour les écoles maternelles. A dater du 1er janvier 1888, le titre requis pour enseigner dans toutes les écoles énumérées aux paragraphes 1 et 2 de l'article premier de la présente loi sera le brevet élémentaire. Toutefois les personnes munies du certificat d'aptitude à la direction des salles d'asile, lors de la promulgation de la présente loi, continueront à jouir des droits que leur confère la loi du 16 juin 1881 .
Art. 63. — Tout directeur d'école privée actuellement existante devra, dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi, faire savoir à l'inspecteur d'académie si son école doit être classée parmi les écoles maternelles, primaires ou primaires supérieures. Il lui adressera, en m en?*» temps,
ses diplômes, son casier judiciaire, et lui indiquera s'il appartient à une association religieuse. Les mêmes pièces et indications sont exigées de ses instituteurs adjoints.
Le bulletin du casier judiciaire sera délivré gratuitement à toute personne qui sera obligée de le produire en exécution du présent article.
Art. 64. — Les conseils départementaux seront organisés dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi. Ne seront admis à prendre part aux élections que les instituteurs ou institutrices publics titulaires en exercice et munis du brevet de capacité.
Art. 65. — Lès délégations cantonales seront intégralement renouvelées dans les deux mois qui suivront la constitution du conseil départemental.
Art. 66. — Jusqu'au vote d'une nouvelle loi sur le recrutement militaire, l'engagement de se vouer pendant dix années à l'enseignement, prévu par les articles 79 de la loi du 15 mars 4850 et 20 de la loi du 27 juillet 1872, ne pourra être réalisé que dans Jes établissements d'enseignement public.
Néanmoins, les instituteurs privés qui auront contracté l'engagement décennal avant la promulgation de la présente loi, continueront à jouir de la dispense du service militaire, en se conformant aux prescriptions de l'article 20 de la loi du 27 juillet 1872.
Art. 67. — Dans les cas où la laïcisation rendrait nécessaire l'acquisition ou la construction d'une maison d'école, il sera sursis à l'applicalion du paragraphe premier de l'article 18 de la présente loi, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à l'établissement de l'école, en exécution des articles 8, 9 et 10 de la loi du 20 mars 1883 et de la loi du 20 juin 1885.
TITRU YI