LE RÉGIME DE LA TRESSE, EN FRANCE, JUSQU'EN
D. Faites-nous l'historique du régime de la presse en France sous nos divers gouvernements.
R. Au xviii6 siècle, avant 1789, il était interdit d'imprimer aucun écrit, livre ou journal, sans l'autorisation préalable de censeurs délégués par le chancelier et procédant au nom du roi '. C'était une grave question de savoir s'il fallait conserver la censure ou la remplacer par d'autres mesures plus convenables, d'après l'état des esprits, les mœurs publiques et les réformes qu'on voulait intro-
1. Arrêt du conseil du 23 février 1723 ; item, du 24 mars 1834.
CHAPITIŒ DIX-HUITIÈME. PHESSE
duire. Dans les cahiers, les avis sont partagés là-dessus : le clergé demande généralement le maintien de la censure, les autres ordres en voudraient la suppression ; mais les trois, ordres, la nation toute entière, désirent que, par les moyens qui seront jugés les plus convenables, on continue d'empêcher la presse de porter atteinte au respect dû à la religion, aux mœurs, au prince, à l'honneur des citoyens \ Si la plupart demandent, à tort ou à raison, la suppression de la censure, ce n'est pas parce qu'elle restreint l'action de la presse, qu'ils prétendent limiter et restreindre autant, mais d'une autre manière, c'est parce qu'ils croient qu'une mesure préventive, secrète et arbitraire, n'est plus possible avec l'esprit du temps. Il leur paraît suffisant que l'auteur, l'imprimeur et les marchands demeurent responsables des écrits coupables à l'égard de la religion, du gouvernement, des mœurs et des personnes.
L'expérience montra que le clergé avait raison, et qu'eflectuer la suppression immédiate de la censure avant qu'on eût eu le temps de la remplacer par un frein équivalent, c'était aller trop vite : la presse déchaînée, et les autres libertés révolutionnaires, précipitèrent en quelques années la France, comme un char entraîné par des chevaux indomptés, au fond des précipices; et il fallut bientôt rétablir la censure. Mais n'anticipons pas et reprenons le fil de l'historique de la presse.
L'article 11 de la déclaration des droits de 89, porte : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. »
Constitution de 1791, titre n : La constitution garantit comme droit naturel et civil « la liberté à tout homme de parler, d'écrire, d'imprimer et publier ses pensées, sans
1. Noblesse de Guyenne ; Tiers Etat de Pont-à-Mousson, de Bour^-en-Hresse, etc.
LA PlltSSE EN FRANCE JUSQu'iCN 1819 587
que ses écrits puissent être soumis à aucune censure ni inspection avant leur publication ».
Déclaration des droits de l'homme décrétée par la Convention en mai et juin 1793 :
« Art. 6. — Tout homme est libre de manifester ses opinions.
Art. 7. — La liberté de la presse et de tout autre moyen de publier ses pensées, ne peut être interdite, suspendue, ni limitée. »
La déclaration des droits mise en tête de la constitution de 1795 ne dit mot de la liberté de la parole et de la presse. C'est seulement au titre xiv de l'acte constitutionnel, art. 353, qu'on lit: « Nulnepeutêtreempêchéde dire, écrire, imprimer et publier sa pensée. Les écrits ne peuvent être soumis à aucune censure avant leur publication. Nul ne peut être responsable de ce qu'il a écrit ou publié que dans les cas prévus par la loi. »
La constitution consulaire de 1799 n'est accompagnée d'aucune déclaration de droits, et l'on y chercherait vainement la liberté de la presse.
La constitution impériale ou sénatus-consulte organique du 18 mai 1804, 28 floréal an XII, s'occupe pompeusement de garantir la liberté de la presse en cestermes :
« Art. 64. — Une commission de sept membres nommés par le Sénat et choisis dans son sein est chargée de veiller à la liberté de la presse. Ne sont point compris dans son attribution les ouvragesqui s'imprimentetse distribuent par abonnement et à des époques périodiques. Cette commission est appelée commission sénatoriale de la liberté de la presse.
« Art. 65. — Les auteurs, imprimeurs ou libraires, qui se croient fondés à se plaindre d'empêchements mis à l'impression ou à la circulation d'un ouvrage, peuvent recourir directement, et par voie de pétition, à la commission sénatoriale de la liberté de la presse.
« Art. 66. — Lorsque la commission estime que les-
'88 CHAPlTItE DIX-HUITIEMK. — PRESSE
empêchements ne sont pas justifiés par l'intérêt de l'Etat, elle invite le ministre qui a donné l'ordre à le révoquer.
« Art. 67. — Si, après trois invitations consécutives, renouvelées dans l'espace d'un mois, les empêchements subsistent, la commission demande une assemblée du sénat, qui est convoqué par le président et qui rend, s'il y a lieu, la déclaration suivante : « Il va de fortes présomptions que la liberté de la presse a été violée. » On procède ensuite conformément à la disposition de l'article 112, titre xiii, de la haute cour impériale.
« Art. 112. — Le corps législatif dénonce pareillement les ministres ou agents de l'autorité, lorsqu'il y a eu de la part du sénat déclaration de violation de la liberté de la presse ».
Ce mécanisme se complète par l'article 101 : « Une haute cour impériale connaît... 8° des dénonciations pour cause... de violation de la liberté de la presse ».
Mais la commission sénatoriale n'usa jamais de ses prérogatives, et la censure fut pratiquée, sous le premier empire, de la façon qu'on va voir, d'après le propre témoignage de Napoléon Ier et celui du sénat. Napoléon 1er disait au conseil dÉtat, en 1810 : « La presse, qu'on prétend libre, est dans l'esclavage le plus absolu ; la police cartonne, suppriroecommeelle veut les ouvrages, et même ce n'est pas le ministre qui juge ; il est obligé de s'en rapporter à ses bureaux. Rien de plus irrégulier, de plus arbitraire que ce régime l. »
Le décret du sénat conservateur du 3-4 avril 1814, portant déchéance de Napoléon, disait : « Considérant que la liberté de la presse, établie et consacrée comme l'un des droits de la nation, a été constamment soumise à la censure arbitraire de la police, et qu'en même temps il s'est toujours servi de la presse pour remplir la France et l'Europe de faits controuvés, de maximes fausses, de doctri-
;1) Idées napoléoniennes, iS39, p. 139.
lois de 4819, de 1822, de 1828 589
nés favorables au despotisme et d'outrages contre les gouvernements étrangers », etc.
Dans son projet de constitution des 6-9 avril 1814,1e sénat conservateur décrète, article 23 : « La liberté de la presse est entière, sauf la répression légale des délits qui pourraient résulter de l'abus de cette liberté. Les commissions sénatoriales de la liberté de la presse et de la liberté individuelle sont conservées. »
L'article ft de la charte de Louis XVIII est ainsi conçu : « Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions, en se conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté. »
Napoléon, dans l'acte additionnel aux constitutions de l'empire du 23 avril 1815, dit, article 64 : « Tout citoyen a le droit d'imprimer et de publier ses pensées, en les signant, sans aucune censure préalable, sauf la responsabilité légale après la publication, par jugement par jurés, quand mène il n'y aurait lieu qu'à l'application d'une peine correctionnelle. »
Le projet de constitution avorté de la Chambre des représentants, du 29 juin 1815, modifiait comme suit l'article qu'on vient de lire : « Est garantie à chacun la liberté d'imprimer et de publier ses pensées, sans que les écrits soient soumis à aucune censure ni inspection avant leur publication, sauf, après la publication, la responsabilité légale et le jugement par jurés, quand même il n'y aurait lieu qu'à l'application d'une peine correctionnelle. » La charte de 1814 fut consacrée de nouveau par Louis XVIII au retour de Gand.
La censure qui, comme nous l'avons dit, n'avait cessé d'exister que quelques années, pendant la première république, où la liberté illimitée coexistait avec I'échafaud en permanence, fut, après des intermittences, abolie définitivement en 1824.
lois de 1819, de 1822, de 1828 D. Faites-nous connaître avec plus de détails ce que fit
la Restauration pour soumettre la presse à un régime régulier.
R. La loi du 9 juin 1819 introduisit dans la législation administrative, une distinction fondamentale, restée en vigueur depuis, entre deux ordres distincts de publications : 1° les livres et brochures de quelque nature qu'ils soient, formant la presse non périodique, qui a toujours été laissée plus libre : 2° les journaux et revues paraissant soit à jour fixe, soit par livraisons et irrégulièrement, qui forment la presse périodique, toujours soumise à un système de restrictions plus ou moins importantes, suivant les époques et le courant des idées politiques.
La publication des livres et brochures n'a point été soumise au régime préventif proprement dit, mais seulement à certaines iormalités de police administrative, qui ont pour objet de mettre l'administration et la justice à même, en cas d'infraction, de poursuivre l'écrivain devant les tribunaux. Ces formalités, au nombre de six, sont exigées, les quatre premières s'appliquant à toutes sortes d'ouvrages, parla loi du 21 octobre 1814 sur la presse (art. 14, 15, 16 et 17), les deux autres, ne s'appliquant qu'à certaines brochures. Par la loi du 27 juillet 1849, sur la presse (art. 7), elles sont directement imposées à l'imprimeur, seul responsable de leur inaccomplissement devant les tribunaux de police correctionnelle, sans que la responsabilité de l'auteur soit aucunement engagée.
Ces six formalités sont: 1° une déclaration préalable du livre à imprimer, au ministère de l'intérieur à Paris, au secrétariat général de la Préfecture dans les départements ; 2° dépôts aux mêmes lieux, et avant toute mise en vente ou distribution de deux exemplaires; 3° indication du nom et de la demeure de l'imprimeur sur tout exemplaire ; 4° inscription du titre de l'ouvrage sur un registre coté et paraphé parle maire; 5° dépôt au parquet du tribunal du lieu de l'impression, vingt-quatre heures avant la publication, d'un exemplaire de tout écrit trai-
lois de 1819, de 1822, de 1828 591
tant de matières politiques ou d'économie sociale, et ayant moins de dix feuilles d'impression; 6° déclaration au parquet, au moment du dépôt, du nombre d'exemplaires tirés.
Le droit commun, tel qu'il résulte de cet exposé, ne reçoit que de rares exceptions. — Par suite des privilèges attachés à la liberté de la défense, les mémoires et consultations d'avocats produits devant les tribunaux, sont dispensés des formalités de ia déclaration et du dépôt. — - Les exigences de la discipline militaire ont au contraire imposé une restriction particulière : « Il est formellement interdit aux militaires de tous grades et de toutes armes en activité de service, de publier leurs idées ou leurs réclamations soit dans les journaux, soit dans les brochures, sans la permission de l'autorité supérieure !. » — Enfin, dans l'intérêt de l'orthodoxie catholique, « les livres de prières ne peuvent être imprimés ou réimprimés que d'après la permission donnée par les évêques diocésains, laquelle permission doit être textuellement rapportée et imprimée en tète de chaque exemplaire 2 ».
La presse périodique fut également réglée, sous la Restauration par des lois, dont la plupart des dispositions sont restées en vigueur. Il est bon de reproduire ici les principaux articles.
Loi du 17 mai 1819, sur la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication.
« Article premier. — Quiconque, soit par des discours, des cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés, des dessins, des gravures, des peintures ou emblèmes vendus ou distribués, mis en vente, ou exposés dans les lieux ou réunions publics, soit par des placards et affiches exposés aux regards du public, aura provoqué l'auteur ou les auteurs de
i. Décret du 1er mars 1854, sur la gendarmerie, art. 642. 2. Décret du 7 germinal an XIII, art. 1. {Cours administratif , par M. Th. DuCrocq.)
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toute action qualifiée crime ou délit, à la commettre, sera réputé complice, et puni comme tel.
« Art. 2. — Quiconque aura, par l'un des moyens énoncés en l'article premier, provoqué à commettre un ou plusieurs crimes, sans que ladite provocation ait été suivie d'aucun effet, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra être de moins de trois mois, ni excéder cinq années, et d'une amende qui ne pourra être au-dessous de 50 lr., ni excéder 6,000 fr.
« Art. 3. — Quiconque aura, par l'un des mêmes moyens, provoqué à commettre un ou plusieurs délits, sans que ladite provocation ait été suivie d'aucun effet, sera puni d'un emprisonnement de trois jours à deux années, et d'une amende de 30 à 4,000 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement, selon les circonstances, sauf les cas dans lesquels la loi prononcerait une peine moins grave contre l'auteur même du délit, laquelle sera alors appliquée au provocateur.
« Art. 4. — Sera réputée provocation au crime, et punie des peines prescrites par l'article 2, toute attaque formelle par l'un des moyens énoncés en l'art. 1er soit contre l'inviolabilité de la personne du roi, soit contre l'ordre de successibilité au trône, soit contre l'autorité constitutionnelle du roi et des chambres.
« Art. o. — Seront réputés provocation au délit et punis des peines portées par l'art. 3.
« 1° Tous cris séditieux publiquement proférés, autres queceuxquirentreraient dans la disposition de l'article 4.
L'art. 8 de la loi du 25 mars 1822 punit ce délit d'un emprisonnement de six jours à deux ans, et d'une amende de 1G à 4,(300 fr.
« 2° L'enlèvement ou la dégradation des signes publics de l'autorité royale, opérés par haine ou mépris de cette autorité;
« 3° Le port public de tous signes extérieurs de ralliement non autorisés par le roi ou par des règlements de police.
lois de 1819, de 1822, de 1828 593
Les délits prévus aux n09 2 et 3 furent punis par l'art. 9 de la loi du 25 mars 1822, d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans, et d'une amende de 100 fr. à 1,000 fr.
» -4° L'attaque formelle, par l'un des moyens énoncés en l'art. 1er, des drois garantis par les art. 5 et 9 de la Charte constitutionnelle.
» Art. fi. — La provocation, par l'un des mêmes moyens, à la désobéissance aux lois, sera également punie des peines portées en l'art. 3.
» Art. 7. — Il n'est point dérogé aux lois qui punissent la provocation et la complicité résultant de tous actes autres que les faits de publication prévus par la présente loi *.
» Art. 8. — Tout outrage à la morale publique et religieuse ou aux bonnes mœurs, par l'un des moyens énoncés en l'article lrr sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de \ fi francs à 500 francs.
» Art. 9. — Quiconque, par l'un des moyens énoncés en l'art. 1er de la présente loi, se sera rendu coupable d'offenses envers la personne du roi, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra être de moins de six mois, ni excéder cinq années, et d'une amende qui ne pourra être au-dessous de 500 francs ni excéder 10,000 fr. (Voir l'article 8<5 du Gode pénal.)
» Le coupable pourra, en outre, être interdit de tout ou partie des droits mentionnés en l'article 42 du Code pénal, pendant un temps égal à celui de l'emprisonnement auquel il aura été condamné : ce temps courra à partir du jour où le coupable aura subi sa peine.
» Art. 10. — L'offense par l'un des moyens énoncés en l'art. 1er, envers les membres de la famille royale, sera
1. Voir les art. 60, 201, 202 et 285 du (-ode pénal, et l'art. 2i de la présente loi, quant à la complicité de l'imprimeur
t. Il* 38
,r)94 CHAPITRE DIX-HUITIÈME. — PRESSE
punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans, et d'une amende de 100 IV. à 3,000 fr.
» Art. il. — L'offense, par l'un des mêmes moyens envers les chambres ou l'une d'elles, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans, et d'une amende de 100 fr. à 5,000 francs.
» Art. 12. — L'offense par l'un des mêmes moyens envers la personne des souverains ou envers celles des chefs des gouvernements étrangers, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans, et d'une amende de 100 fr. à 5,000.
» Art. 13. — Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé, est une diffamation.
» Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective, qui ne renferme l'imputation d'aucun fait, est une injure.
» Art. 14. — La diffamation et l'injure commises par l'un des moyens énoncés en l'art. 1er de la présente loi seront punies d'après les distinctions suivantes.
» Art. 15. — La diffamation ou l'injure envers les cours, tribunaux ou autres corps constitués, sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans, et d'une amende de 50 à 4,000 fr.
» Art. 16. — La diffamation envers tout dépositaire ou agent de l'autorité publique, pour des faits relatifs à ses fonctions, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à dix-huit mois, et d'une amende de 50 fr. à 3,000 fr.
» L'emprisonnement et l'amende pourront, dans ce cas, être infligés cumulativement ou séparément, selon les circonstances.
» Art. .17. — La diffamation envers les ambassadeurs, ministres plénipotentiaires, envoyés, chargés d'affaires ou autres agents diplomatiques accrédités près du roi. sera punie d'un emprisonnement de huit jours à dix-
lois de 1819, de 1822, de 1828 595
huit mois, et d'une amende de 50 fr. à 3,000 IV., ou de l'une de ces deux peines seulement, selon les circonstances.
» Art. 18. — La diffamation envers les particuliers sera punie d'un emprisonnement de cinq jours à un an, et d'une amende de 25 fr. à 2,000 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement, selon les circonstances.
» Art. 19. — L'injure contre les personnes désignées par les articles 16 et 17 de la présente loi sera punie d'un emprisonnement de cinq jours à un an, et d'une amende de 25 fr. à 2,000 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement, selon les circonstances.
» L'injure contre les particuliers sera punie d'une amende de 15 fr. à 000 fr.
» Art. 20. — Néanmoins, l'injure qui ne renfermerait pas l'imputation d'un vice déterminé, ou qui ne serait pas publique, continuera d'être punie des peines de simple police.
» Art. 21. — Ne donneront ouverture à aucune action, les discours tenus dans le sein de l'une des deux chambres, ainsi que les rapports et toutes autres pièces imprimées par ordre de l'une des deux chambres.
» Art. 22. — Ne donnera lieu à aucune action, le compte fidèle des séances publiques de la chambre des députés, rendu de bonne loi dans les journaux.
» Art. 23. — Ne donneront lieu à aucune action en diffamation ou injure, les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux : pourront, néanmoins, les juges saisis de la cause, en statuant sur le fond, prononcer la suppression des écrits injurieux ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra en des dommages-intérêts.
» Les juges pourront aussi, dans le même cas, faire des injonctions aux avocats et officiers ministériels, ou même les suspendre de leurs fonctions.
» La durée de cette suspension ne pourra excéder six mois; en cas de récidive, elle sera d'un an au moins et de cinq ans au plus.
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» Pourront, toutefois, les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à Faction civile des parties, lorsqu'elleleur aura été réservée par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers.
>/ Art. 24. — Les imprimeurs d'éfrits dont les auteurs seraient mis en jugement en vertu de la présente loi, et qui auraient rempli les obligations prescrites par le titre II de la loi du 21 octobre 1814, ne pourront être recherchés pour le simple fait d'impression de ces écrits, à moins qu'ils n'aient agi sciemment, ainsi qu'il est dit à Tart. 60 du Code pénal qui définit la complicité.
» Art. 25. — ■ En cas de récidive des crimes et délits prévus par la présente loi, il pourra y avoir lieu à l'aggravation de peines prononcées par le chapitre iv, livre 1er du Code pénal.
» Art. 26. — Les articles 102, 217, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 374, 375, 377 du Code pénal, et la loi du 9 novembre 1815, sont abrogés.
Toutes les autres dispositions du Code pénal, auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi, continueront d'être exécutées. »
Loi du 26 mai 1819, relative à la poursuite et au jugement des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication. « Article premier. — La poursuite des crimes et délits commis par la voie de la presse, ou par tout autre moyen de publication, aura lieu d'office et à la requête du ministère public, sous les modifications suivantes.
» Art. 2. — Dans le cas d'offense envers les chambres ou l'une d'elles, par voie de publication, la poursuite n'aura lieu qu'autant que la chambre qui se croira offensée l'aura autorisée.
» Art. 3. — Dans le cas du même délit contre la personne des souverains et celle des chefs des gouvernements étrangers, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte ou la requête du souverain ou du chef du gouvernement qui se croit offensé.
lois de 1819, de 1822, de 1828 597
» Art. 4. — Dans les cas de diffamation ou d'injure contre les cours, tribunaux, ou autres corps constitués, la poursuite n'aura lieu qu'après une délibération de ces corps, prise en assemblée générale et requérant les poursuites.
» Art. 5. — Dans le cas des mêmes délits contre tout dépositaire ou agent de l'autorité publique, contre tout agent diplomatique étranger, accrédité près du roi, ou contre tout particulier, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la partie qui se prétendra lésée.
» Art. 6. — La partie publique, dans son réquisitoire, si elle poursuit d'office, ou le plaignant, dans sa plainte, seront tenus d'articuler et de qualifier les provocations, attaques, offenses, outrages, faits diffamatoires ou injures, à raison desquels la poursuite est intentée, et ce, à peine de nullité de la poursuite.
» Art. 7. — Immédiatement après avoir reçu le réquisitoire ou la plainte, le juge d'instruction pourra ordonner la saisie des écrits, imprimés, placards, dessins, gravures, peintures, emblèmes ou autres instruments de publication.
» L'ordre de saisir et le procès-verbal de saisie seront notifiés, dans les trois jours de ladite saisie, à la personne entre les mains de laquelle la saisie aura été faite, à peine de nullité. »
Les articles suivants règlent des détails de procédure.
» Art. 13. — Les crimes et délits commis par la voie de la presse ou tout autre moyen de publication, à l'exception de ceux désignés dans l'article suivant, seront renvoyés par la chambre des mises en accusation de la cour royale devant la cour d'assises, pour être jugés à la plus prochaine session. L'arrêt de renvoi sera de suite notifié au prévenu.
» Art. 14. — Les délits de diffamation verbale ou d'injure verbale contre toute personne, et ceux de diffamation ou d'injure par une voie de publication quelconque
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eontre des particuliers, seront jugés par les tribunaux de
police correctionnelle, sauf les cas attribués aux tribunaux de simple police.
» Art. 15. — Sont tenues la chambre du conseil du tribunal de première instance, dans le jugemenl de mise en prévention, et la chambre des mises en accusation de la cour royale, dans l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises, d'articuler et de qualifier les faits à raison desquels lesdits prévention ou renvoi sont prononcés, à peine de nullité desdits jugement ou arrêt.
» Art. c20. — Nul ne sera admis à prouver la vérité des faits dilï'amatoires, si ce n'est dans le cas d'imputation contre des dépositaires ou agents de l'autorité ou contre toutes personnes ayant agi dans un caractère public, de faits relatifs à leurs fonctions. Dans ce cas, les faits pourront être prouvés par devant la cour d'assises par toutes les voies ordinaires, sauf la preuve contraire par les mêmes voies.
» La preuve des faits imputés met l'auteur de l'imputation à l'abri de toute peine, sans préjudice des peines prononcées contre toute injure qui ne serait pas nécessairement dépendante des mêmes faits.
» Art. 23. — Le plaignant en diffamation ou injure pourra faire entendre des témoins qui attesteront sa moralité : les noms, professions et demeures de ces témoins seront notifiés au prévenu ou à son domicile, un jour au moins avant l'audition..
» Le prévenu ne sera point admis à faire entendre des témoins contre la moralité du plaignant.
» Art. 2(>. — Tout arrêt de condamnation contre les auteurs ou complices des crimes et délits commis par voie de publication ordonnera la suppression ou la destruction des objets saisis, ou de tous ceux qui pourront l'être ultérieurement, en tout ou en partie, suivant qu'il y aura lieu pour l'effet de la condamnation.
» L'impression ou l'affiche de l'arrêt pourront être ordonnés aux frais du condamné.
lois de 4819, de 4825, de 1828 599
» Ces arrêts seront rendus publics dans la même forme que les jugements portant déclaration d'absence l.
» Art. 27. — Quiconque, après que la condamnation d'un écrit, de dessins ou gravures, sera réputée connue par la publication dans les formes prescrites par l'article précédent, les réimprimera, vendra ou distribuera, subira le maximum de la peine qu'aurait pu encourir l'auteur 2.
» Art. 28. — Toute personne inculpée d'un délit commis par la voie de la presse, ou par tout autre moyen de publication, contre laquelle il aura été décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, obtiendra sa mise en liberté provisoire moyennant caution. La caution à exiger de l'inculpé ne pourra être supérieure au double du maximum de l'amende prononcée par la loi contre le délit qui lui est imputé. »
Loi du 9 juin 1819 — elle règle la déclaration préalable et le cautionnement, elle dispose au point de vue répressif, qu'en cas de récidive, les amendes pourront être portées au double — que les feuilles périodiques devront contenir le jugement ou l'arrêt intervenu contre elles — que les poursuites se prescriront par le laps de trois mois.
L'article 8 porte :
« Tout journal sera tenu d'insérer les publications officielles qui lui seront adressées, à cet effet, par le gouvernement, le lendemain du jour de l'envoi de ces nièces, sous la seule condition du paiement des frais d'insertion. »
1. Le procureur du roi enverra, aussitôt qu'ils seront rendus, les jugements (de déclaration d'absence) an ministre de la justice, qui les rendra publies (art. 118 du Code civil). Cette publicité consiste dans l'insertion au Moniteur.
1. Si. dans un ouvrage, il y a eu seulement <|uclques passages condamnés, il suffit de supprimer ces passages, pour que la réimpression el la distribution puissent avoir lieu. La discussion à la chambre des députés, séance du 29 avril 1 S 1 9 . ne laisse aucun doute.
Loi du 25 mars 1822 relative à la répression et à la poursuite des délits commis par la voie de la presse, ou par tout autre moyen de publication. « Article premier. — Quiconque, par l'un des moyens énoncés en l'article premier de la loi du 17 mai 1819, aura outragé ou tourné en dérision la religion de l'Etat, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans, et d'une amende de trois cents francs à six mille francs.
» Les mêmes peines seront prononcées contre quiconque aura outragé ou tourné en dérision toute autre religion dont l'établissement est légalement reconnu en France.
> Art. 2. — Toute attaque, par l'un des mêmes moyens, contre la dignité royale, l'ordre de successibilité au trône, les droits que le roi tient de sa naissance, ceux en vertu desquels il a donné la Charte, son autorité constitutionnelle, l'inviolabilité de sa personne, les droits ou l'autorité des chambres, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans, et d'une amende de trois cents francs à six mille francs.
» Art. 3. — L'attaque, par l'un de ces moyens, des droits garantis par les art. 5 et 9 de la Charte constitutionnelle, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cent francs à quatre mille francs.
» Art. 4. — Quiconque, par l'un des mêmes moyens, aura excité à la haine ou au mépris du gouvernement du roi, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à quatre ans, et d'une amende de cent cinquante francs à cinq mille francs. (Voyez art. 201 et 204 du Code pénal.)
» La présente disposition ne peut pas porter atteinte au droit de discussion et de censure des actes des ministres.
» Art. 5. — La diffamation ou l'injure, par l'un des mêmes moyens, envers les cours, tribunaux, corps constitués, autorités ou administrations publiques, sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans,
lois de 4819, de 1822, de 1828 601
et d'une amende de cent cinquante francs à cinq mille francs.
» Art. 6. — L'outrage fait publiquement d'une manière quelconque, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, soit à un ou à plusieurs membres de l'une des deux chambres, soit à un fonctionnaire public, soit enfin à un ministre de la religion de l'Etat ou de l'une des religions dont l'établissement est légalement reconnu en France, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans, et d'une amende de cent francs à quatre mille francs.
» Le même délit envers un juré, à raison de ses fonctions, ou envers un témoin, à raison de sa déposition, sera puni d'un emprisonnement de dix jours à un an, et d'une amende de cinquante francs à trois mille francs.
» L'outrage fait à un ministre de la religion de l'Etat, ou de l'une des religions légalement reconnues en France, dans l'exercice même de ses fonctions, sera puni des peines portées par l'article premier de la présente loi.
» Si l'outrage, dans les différents cas prévus par le présent article, a été accompagné d'excès ou violences prévus par le premier paragraphe de l'art. 228 du Gode pénal, il sera puni des peines portées audit paragraphe et à l'art. 229, et, en outre, de l'amende portée au premier paragraphe du présent article.
» Si l'outrage est accompagné des excès prévus par le second paragraphe de l'art. 228 et par les art. 231, 232 et 233, le coupable sera puni conformément audit Gode.
» Art. 7. — L'infidélité et la mauvaise foi dans le compte que rendent les journaux et écrits périodiques des séances des chambres, et des audiences des cours et tribunaux seront punies d'une amende de mille francs à six mille francs.
» En cas de récidive, ou lorsque le compte rendu sera offensant pour l'une ou l'autre des chambres, ou pour
G02 •■IIMTIT.I" DIX-HUITIÈME. PBESSE
l'un des pairs ou députés, ou injurieux pour la cour, le tribunal, ou l'un des magistrats, des jurés ou des témoins, les éditeurs du journal seronl en outre condamnés à un
emprisonnement d'un mois à trois ans.
» Art. S. — Seront punis d'un emprisonnement de six jours à deux ans, et d'une amende de seize lianes à quatre mille francs, tous cris séditieux publiquement proférés.
» Art. 9, — Seront punis d un emprisonnement de quinze jours à deux ans, et d'une amende de cent francs à quatre mille francs.
» 1° L'enlèvement ou la dégradation des signes publies de l'autorité royale, opérés en haine ou mépris de cette autorité ;
» 2e Le port public de tous signes extérieurs de ralliement non autorisés par le roi ou par des règlements de police ;
» 3° L'exposition dans les lieux ou réunions publics, la distribution ou la mise en vente de tous signes ou symboles destinés à propager l'esprit de rébellion, ou à troubler la paix publique
» Art. 10. — Quiconque, par l'un des moyens énoncés en l'article premier de la loi du 17 mai 1819, aura cherché à troubler la paix publique en excitant le mépris ou la haine des citoyens contre une ou plusieurs classes de personnes sera puni des peines portées en l'article précédent.
» Art. 11. — Les propriétaires ou éditeurs de toutjournal ou écrit périodique seront tenus d'y insérer, dans les trois jours de la réception, ou dans le plus prochain numéro, s'il n'en était pas publié avant l'expiration des trois jours, la réponse de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique, sous peine d'une amende de cinquante francs à cinq cent* francs, sans préjudices des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article incriminé pourrait donner lieu. Cette insertion sera gratuite, et la réponse pourra avoir le
lois de 1819, de 1822, de 1828 603
double de la longueur de l'article. auquel elle sera faite. » Art. 12. — Toute publication, vente ou mise en vente, exposition, distribution, sans l'autorisation préalable du gouvernement, de dessins gravés ou lithographies, sera, pour ce seul fait, punie d'un emprisonnement de trois jours à six mois, et d'une amende de dix francs à cinq cents francs, sans préjudice des poursuites auxquelles pourrait donner lieu le sujet du dessin.
» Art. 15. — Dans le cas d'offense envers les chambres ou l'une d'elles par l'un des moyens énoncés en la loi du 17 mai 1819, la chambre offensée, sur la simple réclamation d'un de ses membres, pourra, si mieux elle n'aime autoriser les poursuites par la voie ordinaire, ordonner que le prévenu sera traduit à sa barre. Après qu'il aura été entendu ou dûment appelé, elle le condamnera, s'il y a lieu, aux peines portées par les lois. La décision sera exécutée sur l'ordre du président de la chambre.
» Art. 16. — Les chambres appliqueront elles mêmes, conformément à l'article précédent, les dispositions de l'art. 7 relatives au compte rendu par les journaux de leurs créances.
» Les dispositions du même art. 7, relatives au compte rendu des audiences, des cours et tribunaux, seront appliquées directement par les cours et tribunaux qui auront tenu ces audiences.
» Art. 17. — Seront poursuivis devant la police correctionnelle et d'office, les délits commis par la voie de la presse, et les autres délits énoncés en la présente loi et dans celle du 17 mai 1819, sauf les cas prévus par les art. 15 et 16 ci-dessus. Néanmoins la poursuite n'aura lieu d'office, dans le cas prévu par l'article i"2 de la loi du 17 mai 1819, et dans celui de diffamation ou d'injure contre tout agent diplomatique étranger, accrédité près du roi, ou contre tout particulier, que sur la plainte ou à la requête, soit du souverain ou du chef du gouvernement qui se croira offensé, soit de l'agent diplomatique ou du particulier qui se croira diffamé ou injurié.
» Art. 18. — En aucun cas, la preuve par témoins ne sera admise pour établir la réalité des faits injurieux ou diffamatoires. »
Loi du 18 juillet 1858. « Article premier. — Tout Français majeur, jouissant des droits eivils, pourra, sans autorisation préalable, publier un journal ou écrit périodique, en se conformant aux dispositions de la présente loi.
Les articles 2 et iî règlent le cautionnement, énumèrent les journaux ou écrits périodiques qui en sont exempts.
» Art. 4. — En cas d'association, la société devra être l'une de celles qui sont définies et régies par le Code de commerce.
» Hors le cas où le journal serait publié par une société anonyme, les associés seront tenus de choisir entre eux un, deux ou trois gérants qui, aux termes des aiticles 22 et 24 du Code de commerce, auront chacun individuellement la signature.
» Art. 5. — Les gérants responsables, ou l'un ou deux d'entre eux, surveilleront et dirigeront par eux-mêmes la rédaction d'un ouvrage ou écrit périodique.
» Chacun des gérants responsables devra avoir les qualités requises par l'article 980 du Code civil, être propriétaire au moins d'une part ou action dans l'entreprise, et posséder en son propre et privé nom un quart au moins du cautionnement. »
Les articles suivants règlent la déclaration préalable et le dépôt au parquet d'un exemplaire signé.
» Dans le cas où l'entreprise aurait été formée par une seule personne, le propriétaire, s'il réunit les qualités requises par le paragraphe 2 de l'article 3, sera en même temps le gérant responsable du journal.
» Dans le cas contraire, il sera tenu de présenter un gérant responsable, conformément à l'art. G.
» Art. 15. — En cas de récidive par le même gérant, et dans les cas prévus par l'art. 58 du Code pénal, indépen-
loi de 1835 605
damment des dispositions de l'article 10 de la loi du 9 juin 1819, les tribunaux pourront, suivant la gravité du délit, prononcer la suspension du journal ou écrit périodique pour un temps qui ne pourra excéder deux mois, ni être moindre de dix jours. Pendant ce temps, le cautionnement continuera à demeurer en dépôt à la caisse des consignations, et il ne pourra recevoir une autre destination.
» Art. 16. — Dans les procès qui ont pour objet la diffamation, si les tribunaux ordonnent, aux termes de l'art. 64 de la Charte, que les débats auront lieu à huit clos, les journaux ne pourront, à peine de 2.000 fr. d'amende, publier les faits de diffamation, ni donner l'extrait des mémoires ou écrits quelconques qui les contiendraient.
» Dans toutes les affaires civiles ou criminelles où un huit-clos aura été ordonné, ils ne pourront, sous la même peine, publier que le prononcé du jugement.
» Art. 17. — Lorsqu'aux termes du dernier paragraphe de l'art. 23 de la loi du 17 mai 1819, les tribunaux auront pour les faits diffamatoires étrangers à la cause réservé, soit l'action publique, soit l'action civile des parties, les journaux ne pourront, sous la même peine, publier les faits ni donner l'extrait du mémoire qui les contiendrait. »
LOI de 1835
D. Analysez de même la législation de la monarchie de
R. La charte de 1830 porte, art. 7 : « Les Français ont le droit de publier et de l'aire imprimer leurs opinions en se conformant aux lois. La censure ne pourra jamais être établie. »
La loi du 8 octobre 1830 rendit aux cours d'assises la connaissance des délits de presse, que leur avait attribuée la loi de 1819 et que la loi de 1822 leur avait retirée.
606 chapitkl; dix- huitième. — presse
La loi du 10 décembre 1830 établit des règles pour les afficheurs et crieurs publics. Celles du 8 avril I H :; l et du 10 lévrier 1834 sont relatives à la même matière.
La loi du 14 décembre 1830 règle le cautionnement des journaux, le droit de timbre et de port.
Celle du 9 septembre 1835 est relative aux crimes, délitât contraventions de la presse et des autres moyens de publication. En voici plusieurs dispositions :
» Article premier. — Toute provocation par l'un des moyens énoncés en l'article 1er de la loi du 17 mai 1819, aux crimes prévus par les art. 80 et 87 du Code pénal, soit qu'elle ait été ou non suivie d'elïel, est un attentat à la sûreté de l'Etat.
» Si elle a été suivie d'effet, elle sera punie conformément à l'art. Ier de la loi du 17 mai 1819.
» Si elle n'a pas été suivie d'effet, elle sera punie de la détention et d'une amende de 10.000 à 50.000 francs.
» Dans l'un comme dans l'autre cas, elle pourra être déférée 9 la chambre des pairs, conformément à l'art. 28 de la charte.
» Art. 2. — L'offense au roi, commise par les mêmes moyens, lorsqu'elle a pour but d'exciter à la haine ou au mépris de sa personne ou de son autorité constitutionnelle, est un attentat à la sûreté de l'Etat.
» Celui qui s'en rendra coupable sera jugé et puni conformément aux deux derniers paragraphes de l'article précédent.
» Art. 3. — Toute autre offense au roi sera punie conformément à l'art. 9 de la loi du 17 mai 1819.
» Art. 4. — Quiconque fera remonter au roi le blâme ou la responsabilité des actes de son gouvernement, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de cinq cents à cinq mille francs.
» Art. 5. — L'article contre le principe ou la forme du gouvernement établi par la charte de 1830, tels qu'ils sont définis par la loi du 29 novembre 1830, est un attentat à la sûreté de l'Etat lorsqu'elle a pour but
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d'exciter à la destruction ou au changement du gouvernement.
» Celui qui s'en rendra coupable sera jugé et puni conformément aux deux derniers paragraphes de l'article 1er.
» Art. 6. — Toute autre attaque prévue par la loi du 29 novembre 1830 continuera d'être punie conformément aux dispositions de cette loi.
» Art. 7. — Seront punis des peines prévues par l'article précédent ceux qui auront fait publiquement acte d'adhésion à toute autre forme de gouvernement, soit en attribuant des droits au trône de France aux personnes bannies à perpétuité par la loi du 10 avril 1832, ou à tout autre que Louis-Philippe Ier et sa descendance ;
» Soit en prenant la qualification de républicain ou toute autre incompatible avec la charte de 1830 ;
» Soit en exprimant le vœu, l'espoir ou la menace de la destruction de l'ordre monarchique constitutionnel, ou de la restauration de la dynastie déchue.
» Art. 8. — Toute attaque contre la propriété, le serment, le respect dû aux lois ; toute apologie de faits qualifiés crimes et délits par la loi pénale ; toute provocation à la haine entre les diverses classes de la société, sera punie des peines portées par l'art. 8 de la loi du 17 mai 1819.
» Néanmoins, dans les cas prévus par le paragraphe précédent et par l'art. 8 de la loi précitée, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, élever les peines jusqu'au double du maximum.
» Art. 9. — Dans tous les cas de diffamation prévus par les lois, les peines qui y sont portées pourront, suivant la gravité des circonstances, être élevées au double du maximum, soit pour l'emprisonnement, soit pour l'amende. Le coupable pourra, en outre, être interdit, en tout ou en partie, des droits mentionnés dans l'article 42 du code pénal, pendant un temps égal à la durée de l'emprisonnement.
608 CHAPITRE WX-HI'ITIK.ME. — PBESSE
» Art. 10, — 11 est interdit aux journaux et écrits périodiques de rendre compte des procès pour outrages ou injures, et des procès en diffamation, ou la preuve des faits diilamatoires nest pas admise par la loi ; ils pourront seulement annoncer la plainte sur la demande du plaignant : dans tous les cas, ils pourront insérer le jugement.
» 11 est interdit de publier les noms des jurés, excepté dans le compte rendu de l'audience où le jury aura été constitué.
» Il est interdit de rendre compte des délibérations intérieures, soit des jurés, soit des cours et tribunaux.
» L'infraction à ces diverses prohibitions sera poursuivie devant les tribunaux correctionnels, et punie d'un emprisonnement d'un mois à un an, d'une amende de 500 à 5,000 francs.
» Art. 11. — Il est interdit d'ouvrir ou d'annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des amendes, frais, dommages et intérêts prononcés par des condamnations judiciaires. Cette infraction sera jugée et punie comme il est dit à l'article précédent.
» Art. 12. — Les dispositions de l'art. 10 de la loi du 9 juin 1819 sont applicables à tous les cas prévus par la présente loi. En cas de seconde ou ultérieure condamnation contre le même gérant ou contre le même journal dans le cours d'une année, les cours et tribunaux pourront prononcer la suspension du journal pour un temps qui n'excédera pas deux mois, suivant la loi du 18 juillet 1828. Cette suspension pourra être portée à quatre mois, si la condamnation a eu lieu pour crime.
» Les peines prononcées par la présente loi et par les lois précédentes sur la presse et autres moyens de publication ne se confondront poiut entre elles, et seront toutes intégralement subies lorsque les faits qui y don-
loi de 1835 609
neront lieu seront postérieurs à la première poursuite.
» Art. 16. — Conformément à l'article 8 de la loi du 18 juillet 1828, le gérant d'un journal ou écrit périodique sera tenu de signer, en minute, chaque numéro de sonjournal.
» Toute infraction à cette disposition sera poursuivie devant les tribunaux correctionnels, et punie d'une amende de 500 à 3,000 francs.
» Art. 17. — L'insertion des réponses et rectifications prévues par l'art, de la loi du 25 mars 1822 devra avoir lieu dans le numéro qui suivra le jour de la réception ; elle aura lieu intégralement et sera gratuite : le tout sous les peines portées par ladite loi.
» Toutefois, si la réponse a plus du double de la longueur de l'article auquel elle sera faite, le surplus de l'insertion sera payé suivant le tarif des annonces.
» Art. 18. — Tout gérant sera tenu d'insérer, en tête du journal, les documents officiels, relations authentiques, renseignements et rectifications qui lui seront adressés par tout dépositaire de l'autorité publique ; la publication devra avoir lieu le lendemain de la réception des pièces, sous la seule condition du paiement des frais d'insertion.
» Toute autre insertion réclamée parle gouvernement, par l'intermédiaire des préfets, sera faite de la même manière, sous la même condition, dans le numéro qui suivra le jour de la réception des pièces.
» Les contrevenants seront punis par les tribunaux correctionnels conformément à l'art. 11 de la loi du 25 mars
» Art. 20. — Aucun dessin, aucunes gravures, lithographies, médailles et estampes, aucun emblème, de quelque nature et espèce qu'ils soient, ne pourront être publiés, exposés ou mis en vente sans autorisation préalable du ministre de l'intérieur, à Paris, et des préfets, dans les départements.
» En cas de contravention, les dessins, gravures, litho-
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graphies, médailles, estampes ou emblèmes, pourront
être confisqués, et le publicateur sera condamné, par les tribunaux correctionnels, à un emprisonnement d'un mois à un an, et à une amende de cent à mille francs, sans préjudice des poursuites auxquelles pourraient donner lieu la publication, l'exposition et la mise en vente desdits objets.
» Art. 21. — Il ne pourra être établi, soit à Paris, soit dans les départements, aucun théâtre ni spectacle, de quelque nature qu'ils soient, sans l'autorisation préalable du ministre de l'intérieur, à Paris, et des préfets, dans les départements.
» La même autorisation sera exigée pour les pièces qui y seront représentées.
» Toute contravention au présent article sera punie, par les tribunaux correctionnels, d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de mille francs à cinq mille francs, sans préjudice, contre lescontrevenants, des poursuites auxquelles pourront donner lieu les pièces représentées.
» Art. 22. — L'autorité pourra toujours, pour des motifs d'ordre public, suspendre la représentation d'une pièce, et même ordonner la clôture provisoire du théâtre.
» Ces dispositions et celles contenues en l'article précédent sont applicables aux théâtres existants.
R. A quelle législation fut soumise la presse de 1848 à 1852?
R. Il n'est pas question de liberté de la presse dans le préambule de la constitution de 1848; mais l'art. 8 contient ce qui suit : « Les citoyens ont le droit... de s'associer... de manifester leurs pensées parla voie de la presse ou autrement. L'exercice de ces droits n'a pour limites que les droits ou la liberté d' autrui et la sécurité publi-
que. La presse ne peut en aucun cas être soumise à la censure ».
La loi du 22 mars 1848 dispose :
« Article premier. — Les tribunaux civils sont incompétents pour connaître les diffamations, injures ou autres attaques dirigées, par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication, contre les fonctionnaires ou contre tout citoyen revêtu d'un caractère public, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité; ils renverront devant qui de droit toute action en dommages-intérêts fondée sur des faits de cette nature.
» Art. 2. — L'action civile résultant des délits commis, par la voie de la presse ou par toute autre voie de publication, contre les fonctionnaires ou contre tout autre citoyen revêtu d'un caractère public, ne pourra dans aucun cas, être poursuivie séparément de l'action publique; elle s'éteindra de plein droit par le seul fait de l'extinction de l'action publique ».
La loi du 9 août 1848 modifie dans le sens des institutions républicaines certaines dispositions de 1819 et 1822:
« Art. 3. — L'attaque par l'un de ces moyens contre la liberté des cultes, le principe de la propriété et les droits de la famille, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans, et d'une amende de cent francs à quatre mille francs.
Loi du 27 juillet 1849. « Art. 2. — Toute provocation par l'un des moyens énoncés en l'article premier de la loi du 17 mai 1819, adressée aux militaires des armées de terre et de mer, dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende de vingt-cinq francs à quatre mille francs, sans préjudice des peines plus graves prononcées par la loi, lorsque le fait constituera une tentative d'embauchage ou une provocation à une section qualifiée crime ou délit.
» Art. 3. — Toute attaque par l'un des mêmes moyens contre le respect dû aux lois et l'inviolabilité des droits qu'elles ont consacrés, toute apologie de faits qualifiés crimes ou délits par la loi pénale, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et dune amende de seize francs à mille francs.
» Art. 5. — 11 est interdit d'ouvrir ou annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des amendes, frais, dommages et intérêts prononcés par des condamnations judiciaires. La contravention sera punie, par le tribunal correctionnel, d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinq cents francs à mille francs.
» Art. 6. — Tous distributeurs et colporteurs de livres^ écrits, brochures, gravures et lithographies, devront être pourvus d'une autorisation qui leur sera délivrée, pour le département de la Seine, par le préfet de police, et, pour les autres départements, par les préfets. — Ces autorisations pourront toujours être retirées par les autorités qui les auront délivrées. — Les contrevenants seront condamnés, par les tribunaux correctionnels, à un emprisonnement d'un mois à six mois, et à une amende de vingtcinq francs à cinq cents francs, sans préjudice des poursuites qui pourraient être dirigées pour crimes ou délits, soit contre les auteurs ou éditeurs de ces écrits, soit contre les distributeurs ou colporteurs euxmêmes.
« Art. 7. — Indépendamment du dépôt prescrit par la ioi du 21 octobre 1814, tous les écrits traitant de matières politiques ou d'économie sociale et ayant moins de dix feuilles d'impression, autres que les journaux ou écrits périodiques, devront être déposés par l'imprimeur au parquet du procureur de la République du heu de l'impression, vingt-quatre heures avant toute publication et distribution. — L'imprimeur devra déclarer, au moment du dépôt, le nombre d'exemplaires qu'il aura tirés. — Il sera donné récépissé delà déclaration. — Toute con-
travention aux dispositions du présent article sera punie par le tribunal de police correctionnelle, d'une amende de cent francs à cinq cents francs ».
» Art. 9. — Aucun journal ou écrit périodique ne pourra être signé par un représentant du peuple en qualité de gérant responsable. En cas de contravention, le journal sera considéré comme non signé, et la peine de cinq cents francs à trois mille francs d'amende sera prononcée contre les imprimeurs et propriétaires.
» Art. 10. — 11 est interdit de publier les actes d'accusation et aucun acte de procédure criminelle avant qu'ils aient été lus en audience publique, sous peine d'une amende de cent francs à deux mille francs. — En cas de récidive commise dans l'année, l'amende pourra être portée au double, et le coupable condamné à un emprisonnement de dix jours à six mois.
» Art. 11. — Il est interdit de rendre compte des procès pour outrages ou injures et des procès en diffamation où la preuve des faits diffamatoires n'est pas admise dans la loi. — La plainte pourra seulement être annoncée sur la demande du plaignant. Dans tous les cas, le jugement pourra être publié. — Il est interdit de publier les noms des jurés, excepté dans le compte rendu de l'audience où le jury aura été constitué; — De rendre compte des délibérations intérieures, soit des jurés, soit des cours et tribunaux. — L'infraction à ces dispositions sera punie d'une amende de deux cents francs à trois mille francs. — En cas de récidive commise dans l'année, la peine pourra être portée au double.
» Art. 4 2. — Les infractions aux dispositions des deux articles précédents seront poursuivies devant les tribunaux de police correctionnelle.
» Art. 13. — L'insertion sera gratuite pour les réponses et rectifications prévues par l'art. 11 de la loi du 25 mars 1822, lorsqu'elles ne dépasseront pas le double de la longueur des articles qui les auront provoquées; dans le cas
contraire, le prix d'insertion sera dû pour le surplus seulement. »
Les articles 16 à 22 sont relatifs aux poursuites devant la cour d'assises ;
La loi du 16 juillet 1850 exige que les articles soient signés par leur auteur :
» Art. 10. — Pendant les vingt jours qui précéderont les élections, les circulaires et professions de foi signées des candidats pourront, après dépôt au parquet du procureur de la République, être affichées et distribuées sans autorisation de l'autorité municipale. »