‹ Catéchisme politiqueChapitre 112 sur 233 · INTENTION DES RÉDACTEURS · texte numérisé non relu

INTENTION DES RÉDACTEURS

D. Dans quel esprit, si l'on consulte l'histoire, les principes de 89 ont-ils été rédigés; quel était le but des rédacteurs ?

R. Il faut bien distinguer entre les cahiers de 89 et la constitution de 1791.

Dans ces cahiers, la nation, unanime, comprenant clergé, nobleese, tiers état, gouvernement, le roi Louis XVI en tète, la nation voulait supprimer les abus, opérer les réformes exigées par le besoin des temps, et retremper, fortifier la dynastie, le gouvernement, l'administration par une nouvelle organisation ; il s'agissait d'accomplir un progrès dans le royaume. La constitution de 1791 avait pour but de renverser les bases historiques, chrétiennes, du royaume, de les transformer en une association de citoyens, sous un fantôme de royauté ; par là ces législateurs donnèrent à leur œuvre un caractère de révolte, de révolution, au point de vue politique, d'incrédulité ou d'impiété, au point de vue religieux, arrêtèrent le cours du progrès régulier, rompirent la chaîne de la civilisation traditionnelle, qu'il nous est difficile de renouer aujourd'hui, la France ayant roulé depuis d'abîme en abîme sans avoir pu encore retrouver son centre de gravité social, son assiette politique.

PROGRAMME DE LA PHILOSOPHIE ET DE LA KR ANC-MAÇONNE RIE Al \vm° siècle; ORGANISATION DE CETTE DERNIÈRE.

D. D'où venaient les principes de bouleversement antisocial, antichrétien, antifrançais, insidieusement renfermés dans certaines formules équivoques des princip de 89?

R. Il est démontré aujourd'hui avec une évidence hisrique irréfutable, que la Révolution française fut l'effet palpable de deux causes, qui concouraient au même résultat : de la coalition philosophique, ayant pour but de saper, dans les croyances et les mœurs, les bases de la société religieuse civile et politique ; de la conspiration franc -maçonnique , laquelle, ayant enrôlé une grande partie de la classe noble, de la classe bourgeoise et commerciale et même certains membres du clergé, s'empara du mouvement national de 1789, le précipita, le détourna de son cours naturel, de son but primitif, le dirigea vers l'accomplissement du programme secret de la secte.

D. Exposez-nous brièvement le programme, et l'organisation de la franc-maçonnerie au xviue siècle.

R. Les francs-maçons n'étaient pas moins de onze cent mille. Deux cent quatre-vingt-deux villes de France possédaient des loges en plus ou moins grand nombre, suivant le chiffre de leur population : Paris en avait qualrevingt-une, Lyon seize, Montpellier dix, etc. En 1791. il y avait trente millions de francs dans la caisse de l'ordre. Les vénérables des loges de province devaient, à chaque ordre secret qu'ils recevaient du grand Orient, en accuser réception et l'exécuter fidèlement et ponctuellement sans le discuter, sans se mettre en peine de savoir de quelle main il émanait, ni comment il leur était arrivé. Ils devaient s'engager à cela par serment. « Si vous refusez ce serment », portaient les instructions, « ou si vous \ manquez, vous serez regardé comme ayant violé celu: que vous avez fait à votre entrée dans l'ordre des frère-

PHILOSOPHIE ET FRANC-3IAÇONXER1E AU XVIIIe SIÈCLE 179

Souvenez-vous de Vaqua tophana (le plus efficace des poisons) ; souvenez-vous des poignards qui attendent les traîtres ». Ils avaient pour devise : liberté, égalité, fraternité.

La liberté consistait pour eux à s'affranchir du frein des institutions religieuses et politiques, à n'avoir « d'autres lois que le livre de la nature » — et à pratiquer l'obéissance aveugle et passive à l'égard de leurs chefs, à jouer vis-à-vis d'eux le rôle d'esclaves. — L'égalité à ne considérer les ministres du pouvoir civil, judiciaire, religieux, que comme les délégués du peuple, chacun n'ayant d'autre supériorité que celle qu'il tient de ses semblables — tandis que dans la société franc-maçonnique, il y a des inégalités sociales, des castes, des catégories. — La fraternité, à se secourir, à s'aider entre franc s -maçons ; ce qui est plutôt une fraternité de conjurés, qu'une fraternité d'hommes. — En résumé les franc-maçons aspiraient à établir une société de sectaires sur les ruines de la société commune.

D. Je comprends maintenant le caractère, la puissance, le succès du complot révolutionnaire de 1791, mais ouvrons une parenthèse, si vous le voulez bien, relative à la franc-maçonnerie. Quelle idée doit-on se faire de cette institution ?

R. Distinguons entre les personnes et la chose. Je considère toujours et partout les personnes, tant que je n'ai pas de preuves particulières de leur démérite. Je connais beaucoup de francs-maçons honorables ; mais aucun de ceux-là n'est initié aux secrets de l'ordre. Je crains que les chefs n'aient aujourd'hui, comme précédemment, des intentions subversives de l'ordre, au point de vue de la famille, de la religion, delà société, de l'État. Au surplus, ils donnent la main, d'un côté à l'Internationale, de l'autre à M. de Bismarck, qui occupe dans leur association un des grades les plus élevés ; ce sont donc ouvertement ou sourdement, sciemment ou inconsciemment, des ennemis de la France à l'intérieur et à l'extérieur.

Quant à la chose, elle est injuste, inhumaine, antichrétienne, antisociale.

Nous l'avons répété pour ainsi dire à chaque page de ce livre, nous somme tous frères en Adam et en Jésus- Christ. Tous les habitants de notre globe forment une seule famille , nous devons assister tous nos semblables sans distinction. Les francs-maçons assistent les francsmaçons : ils forment une humanité spéciale dans l'humanité générale, une secte dans le christianisme, une société à part dans la société nationale, un État dans l'État; leurs mystères, leurs serments, leurs opérations secrètes, sont un objet de terreur pour les autres citoyens, sèment la division et la discorde dans un pays. Il n'y a pas jusqu'à leurs simagrées, à leurs signes, qui ne soient à la fois ridicules et blessants pour le reste de l'humanité : deux francs-maçons, avant de s'accorder la bienveillance, 'la sympathie, l'assistance, que tout homme doit à un autre homme, commencent d'abord par se reconnaître, par se palper d'une certaine manière ; on dirait des chiens qui se flairent pour s'assurer de l'identité de l'espèce.

D. Les non-francs-maçons ne devraient-ils pas à leur tour se coaliser pour combattre l'influence de la francmaçonnerie ?

R. Il y va du bien public : ce devoir est dicté à la ■société par l'instinct de la conservation. Avec beaucoup d'égards et de ménagements pour les personnes, il faut combattre les mauvaises doctrines et les institutions dangereuses. Un éloquent magistrat, M. Robinet de Cléry, ancien procureur général de Lyon, dans la séance de son installation, a prononcé un discours où il proclame hardiment la nécessité pour les catholiques de combattre leurs adversaires, en s'appuyant sur la foi chrétienne, sur le principe d'autorité, sur l'amour de la Patrie : « Que ce grand amour nous éclaire et nous guide ! Il nous montrera où sont les véritables ennemis de notre pays. Combattonsles sans relâche, dédaignons le reste. Nous les trouverons, à l'extérieur comme à l'intérieur, inspirés du même esprit,

StiNS DONNÉ DEPUIS AUX PRINCIPES HE 89 177

conduits par la même haine, animés des mêmes convoitises. Arrachons-leur le masque ; nous verrons partout le même visage. Ils ont un nom commun : la Rcvolution ! ».

D. Si nous agissons ainsi, ne dira-t-on pas que nous sommes nous-mêmes sectaires, que nous déclarons la guerre aux institutions que la France s'est données, que, sous prétexte de rétablir la civilisation chrétienne, nous tendons à la restauration monarchique?

R. Le pape Léon XIII, qui a le sentiment des besoins de notre époque et dont tout le monde admire l'esprit éminemment conciliant, Léon XIII qui rappelle, par ses paroles et ses actes, que l'Église s'accommode de toutes les institutions politiques qui lui laissent sa liberté, a condamné la franc-maçonnerie, comme ses prédécesseurs, et a fait un devoir à tous les catholiques de la combattre par tous les moyens légaux.

Prêtres et fidèles, nous sommes donc tenus de nous conformer à la décision du Saint-Siège, et l'on ne peut arguer de là que nous sommes ennemis de l'État ni de la République : on ne peut nous accuser d'être intolérants, parce que nous nous opposons légalement, modérément, à l'intolérance d'une secte.

SENS DONNÉ DEPUIS AUX PRINCIPES DE 89, PAR NOS CONSTITUTIONS ET NOS LOIS

D. Quel sens, une fois les fureurs de la Révolution éteintes, a-t-on attaché aux principes de 89 ?

R. Un sens, en général, assez modéré, mais non toujours vrai et toujours juste.

Je vais m'cfforcer de vous l'exposer avec concision et exactitude.

1° La seule application pratique que puisse recevoir le principe de la souveraineté de la nation, c'est une partit cipationplus ou moins grande du pays à la gestion de ses affaires, par l'organe de ses représentants; en d'autres ternies, que le parlement vote les lois et les impôts, et

partage ainsi le pouvoir législatif avec le chef de l'État ; que, de plus, il exerce un contrôle sérieux et utile sur les actes du pouvoir exécutif, voilà tout ce qui est possible et régulier, soit en république, soit en monarchie. Sur <■<■ point, comme sur beaucoup d'autres, il ne faut pas se payer de mots ni s'en rapporter aux étiquettes. De 181 \ à 1830, la nation française contrôlait plus ou moins la gestion de ses affaires (comme la nation anglaise), quoique leschartes de 18i4et de 1830 ne proclament point la souveraineté de la nation; au contraire, le gouvernement impérial de Napoléon 1er et même celui de Napoléon III, faisant sonner très haut dans les constitutions imprimées, la souveraineté du peuple, étaient des gouvernements personnels, qui réduisaient presque à rien le rôle du parlement, et éludaient son contrôle.

Quanta ceux qui prétendent que la nation est toujours maîtresse de ses destinées, qu'elle a le droit, chaque jour, de les confier à qui il lui plaît, et de changer à tout propos soit de dynastie, soit de forme de gouvernement, nous examinerons plus loin la valeur de leur opinion.

2° On s'accorde généralement à interpréter ainsi la séparation des pouvoirs : l'exercice du pouvoir législatif, distinct du pouvoir exécutif, doit être partagé entre le chef de l'État, la chambre haute (sénat, pairie), et la chambre des députés : le pouvoir exécutif est confié au chef de l'État; celui-ci est irresponsable, dans la monarchie, et exerce le pouvoir exécutif avec le concours de ministres responsables; il est fictivement responsable d'après les constitutions impériales, et exerce le pouvoir exécutif avec le concours de ministres irresponsables ; dans la République actuelle, le chef de l'État n'a pas de responsabilité politique, mais il aurait une responsabilité pénale s'il violait gravement la constitution ou les lois.

Le pouvoir judiciaire est, sous tous les régimes, exercé par des juges indépendants, nommés par le gouvernement ; seulement les jugements sont intitulés et terminés au nom du roi, sous la monarchie, au nom de l'empereur,

sous l'empire, au nom de la nation, sous la république, et Injustice (pouvoir judiciaire, faculté déjuger) est censée émanée du roi, ou de l'empereur, ou de la nation ; question de mots qui ne modifie en rien le fond des choses, quand le gouvernement, soit monarchique, soit impérial, soit républicain, suit une marche régulière.

3° C'est une loi ancienne, fondamentale en France, que les impôts doivent être votés librement par les représentants de la nation.

Cette loi, très peu observée avant 1789, ne le fut qu'imparfaitement par le premier et le deuxième empire: la Révolution fit banqueroute: les républiques de 1848 et de 1870 ne brillèrent pas par l'économie de nos finances. Il faut reconnaître que ce fut de 1814 à 1848, sous la monarchie, qu'on vit l'administration financière la plus régulière, la plus économique ; mais enfin tout le monde est d'accord aujourd'hui sur le principe du vote des impôts par les représentants de la nation.

4° Sous tous les régimes, depuis 1789, on a admis que les fonctionnaires, même les ministres, ont une responsabilité pénale, et que des poursuites soit civiles, soit criminelles, peuvent être exercées contre eux, selon des formes particulières déterminées par les lois, pour des faits de leur administration, pour des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions ; seulement, la procédure à suivre en pareil cas a varié selon les régimes: ainsi, pour ne citer qu'un exemple, le sénat seul, sous le deuxième empire, pouvait mettre les ministres en accusation.

o° L'égalité civile comprend les droits suivants :

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