L'égale admissibilité aux places et emplois
2. L'égale répartition de l'impôt, proportionnellement aux facultés de chacun :
3. L'égalité de peine à égalité de délit, sans aucune distinction des personnes ;
4. L'absence de tout privilège, de toute exception au droit commun, en faveur d'aucune partie de la nation, ou d'aucun individu.
11 n'y a eu, sous nos divers régime-, de divergence que dans l'application, du quatrième point: les républiques abolissant les titres de noblesse, lea monarchies et les empires les conservant, sans aucuns privilèges réels. On
a aussi rétabli la vénalité ou hérédité des offices publics (charges d'avoués, de notaires, etc.), supprimés par la révolution.
G0 La sûreté et la liberté individuelle comprennent les droits suivants d'après la constitution de 171)1 :
\ . De pouvoir faire tout ce que la loi ne défend pas, et de ne pouvoir être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas;
2. De pouvoir librement aller, rester, partir, sans avoir à craindre d'être arrêté ni détenu arbitrairement ;
3. De pouvoir librement travailler et choisir sa profession, sans que désormais il doive exister ni jurandes, ni corporations de professions, arts et métiers ;
4. De ne pouvoir être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes par elle prescrites ;
5. De ne pouvoir être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée ;
6. De ne pouvoir être distrait de ses juges naturels par aucune commission, ni par d'autres attributions et évocations que celles déterminées par les lois.
Ces principes ont été maintenus, confirmés, par toutes nos constitutions républicaines, impériales, monarchiques ; presque tous les régimes, presque tous les partis y ont porté atteinte; en 1793, surtout, le lendemain de la promulgation de ces principes; « on ne put librement aller, rester, partir ; on était sûr d'être arrêté, détenu arbitrairement, condamné par ses ennemis naturels, contrairement à toutes les lois établies, en dehors de toutes les formes de droit, et guillotiné.
Mais encore une fois, nous sommes tous d'accord, en théorie, sur le sens des principes relatifs à la sûreté et à
la liberté individuelle, et dans la pratique, il n'y aura jamais que les honnêtes gens pour les appliquer.
7° Par liberté religieuse, on entend généralement la liberté pour tout homme d'exercer le culte religieux auquel il est attaché ; d'après ce principe, nul ne peut être inquiété pour ses opinions religieuses, pourvu que leur manifestation ne porte pas atteinte aux mœurs publiques et à la paix sociale : à cause de cette dernière considération, les lois prohibent en France l'exercice public d'aucun autre culte que les cultes chrétiens et le culte israélite.
Il en est de la liberté religieuse comme des autres : elle a été plus d'une fois gravement violée, depuis 1789, quoiqu'on l'ait toujours proclamée, par ceux qui la proclament aver ostentation. Le lendemain de la promulgation du principe, en 179-J, on était guillotiné non seulement pour la manifestation de son opinion religieuse, non seulement pour le moindre exercice de son culte, mais pour le simple soupçon ; on égorgea des centaines de mille de suspects. Depuis les consciences n'ont pas toujours été respectées, l'État n'a pas toujours accordé aux cultes reconnus la liberté religieuse telle qu'elle est inscrite dans les principes de 89, dans nos constitutions et dans le concordat, en ce qui concerne le catholicisme : je n'examine pas ici le pourquoi, le comment ,' je constate.
8° Ces mots liberté de la presse donnent une idée inexacte : on entend aujourd'hui, par là, que la presse ne dépendra pas de l'arbitraire du gouvernement, mais sera soumise à un régime légal ; c'est, d'après la constitution de 1791, « la liberté pour tout homme de parler, d'écrire, d'imprimer et publier ses pensées, sans que ses écrits puissent être soumis à aucune censure, ni inspection, avant leur publication, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». Ainsi, la censure abolie pour les écrits, maintenue pour les dessins et gravures, et pour les ouvrages dramatiques ; diverses mesures préventives et répressives qui ont varié suivant les
gouvernements, voilà le régime très peu défini de la presse en France. Personne ne demande le rétablissement de la censure; personne ne demande {'impunité. Voilà les seuls points sur lesquels lout le monde soit de même avis.
9° Il en est de même du droit de réunion : aucun publiciste n'oserait le réclamer sans limites, au point qu'on pût se réunir en armes ; de même, le plus grand adversaire de ce droit ne soutiendra pas qu'on devrait ne pouvoir se réunir que selon le bon plaisir du gouvernement. La faculté de se réunir doit donc être réglée par des lois.
\Q° La « faculté d'adresser aux autorités constituées des pétitions signées individuellement », comme s'exprime la constitution de 1791, ne rencontre guère de contradicteurs.
11° Nos constitutions et nos lois garantissent Y inviolabilité de nos propriétés, ou la juste et préalable indemnité de celles dont la nécessité publique, légalement constatée, exigerait le sacrifice.
D. Ce principe n'a-t-il pas été enfreint par la république de 1793 qui viola les propriétés du clergé et des émigré- : par le deuxième empire, qui viola les propriétés des princes de la famille d'Orléans ; par les communistes de 1870, qui incendièrent la maison de M. Thiers et les monuments publics?
R. Chaque parti a son vocabulaire pour qualifier les actes dont vous venez de parler. Mais il y a ceci d'honorable pour la nation c'est qu'elle a toujours, tôt ou tard, réparé dans la mesure qu'elle a jugé convenable le tort causé : elle accorde au clergé un salaire ; elle a donné un million aux émigrés; elle a rendu en grande partie aux princes d'Orléans ce qui leur avait été enlevé ; M. Thiers et les autres qui ont eu à souffrir d'actes révolutionnaires à Paris, à Marseille, etc., ont été indemnisés.
12° Le principe de la gratuité de la justice a été proclamé par toutes nos constitutions et pratiqué sous toutes les formes de gouvernement. Quant à l'indépendance des
juges, la révolution la plaçait dans Y élection : nous la faisons reposer aujourd'hui sur Y inamovibilité.
13° Il n'y a qu'une voix sur le rôle de la force armée qui est de « défendre l'État contre les ennemis du dehors, d'assurer au dedans le maintien de l'ordre et l'exécution des lois » : sauf les anarchistes, tous les partis reconnaissent que « la force publique est essentiellement obéissante que nul corps armé ne peut délibérer », pour employer les propres termes de la constitution de 1791.
D. Ne pourriez-vous pas nous donner plus de développements sur chacun de ces principes, dits de 89, devenus la base de notre droit public, et passés dans le domaine des faits ; nous faire toucher du doigt et rectifier les erreurs qu'ils peuvent contenir?
R. C'est la tâche que je me propose, mais ce n'est pas ici le lieu : plusieurs de ces principes de 89 servent de fondements à des institutions, à des organisations qui font l'objet de plusieurs chapitres de cet ouvrage : nous parlerons de chacun de ces principes en traitant le sujet auquel il se rapporte : à chacun des autres principes de 89, nous consacrerons un chapitre spécial.
Ainsi, nous traiterons de la souveraineté nationale, dans le Chapitre IV, spécialement consacré à ce sujet ;
De la séparation des pouvoirs, dans le Chapitre VI (gouvernement : pouvoirs exécutif et législatif) ;
Du vote de l'impôt, dans le Chapitre X (finances, impôts, budgets) ;
De la responsabilité des agents du gouvernement, dans le Chapitre VI (gouvernement, .etc.) ;
De Y égalité civile, à savoir: de Y égale admissibilité aux emplois, de l'absence de tout privilège, dans le Chapitre VI (gouvernement, etc.);
De Yégale répartition de l'impôt, dans le Chapitre X (finances, impôts, budgets) ;
De Y égalité de peine à égalité de délit, sans aucune distinction des personnes, dans le Chapitre XIV (justice, ordre judiciaire) ;
De la sûreté et de la liberté individuelle, dans le Chapitre XV, qui est consacré à ce sujet et en porte le titre :
De la liberté religieuse, dans le Chapitre XVI cultes) ;
De la liberté delà Presse, dans le Chapitre X VIII (Presse :
Du droit de réunion, dans le Chapitre XIX (réunions, associations) ;
De l'inviolabilité de la propriété, dans le Chapitre X V (sûreté et liberté individuelle) ;
De Yindépendance et de la gratuité de la justice, dans le Chapitre XIV (justice, ordre judiciaire) ;
De la force publique, dans le Chapitre XX. consacré à ce sujet.