Lib. m. c
sens, d'injuste, d'immoral et d'impie. A dire franchement ce que nous avons dans l'âme, nous aimons la paix, mais nous aimons encore davantage la morale. Le moraliste ne sacrifie jamais le juste à l'utile ; il sait, d'ailleurs, qu'il est toujours utile, en définitive, au genre humain, que la justice règne souverainement sur la terre.
» Peu lui importe que la prospérité matérielle de l'Angleterre, de la Prusse, de la France, de l'Europe industrielle et commerciale, doive gagner à un traité qui violerait le droit naturel, qui porterait atteinte à la dignité humaine. Ce sont ces intérêts sacrés qu'il veut, avant tout, sauvegarder : pour eux, il est prêt à tout perdre, à verser son sang, à donner sa vie ; tant qu'il lui restera un souffle : il l'emploiera à les revendiquer, à les proclamer, à les défendre envers et contre tous.
» D'après les règles inflexibles de la voix naturelle et de l'Évangile, il serait défendu, si l'on peut faire une semblable hypothèse, de procurer, par une iniquité, le bien physique, moral, intellectuel du milliard d'habitants qui peuple notre globe. L'homme consciencieux a pour devise : « Périsse le monde plutôt que la justice ». Placez d'un côté, dans la balance de la conscience, un grain d'équité et de droit, et de l'autre le bonheur du genre humain : c'est le grain d'équité et le droit qui emportera aussitôt et préci • pitera la balance.
» Or, c'est un droit, aujourd'hui plus que jamais incontestable, imprescriptible, qu'un territoire, en Occident du moins, est habité par des hommes libres et non par des serfs ; que ces hommes libres ne peuvent plus, comme aux temps barbares, être transférés d'un État à un autre, d'un gouvernement à un autre, malgré eux, par droit de conquête, par achat, par contrat de mariage ou par cession: car ils s'appartiennent à eux-mêmes ; ils n'appartiennent pas, comme un troupeau de bêtes, à un souverain qui puisse les donner en dot à ses enfants, les vendre, les céder, les échanger, selon ses convenances et ses besoins. Personne n'a le droit de disposer d'eux sans eux : les
usages abusifs et inhumains de l'autocratie, de l'esclavage, de la conquête, sont abrogé dans l'europe civilisée : la propriété de l'homme sur l'homme est à jamais abolie.
» Par conséquent, une nation vaincue n'a pas qualité pour céder une partie de ses membres au vainqueur : tout marché qu'elle concilierait dans ce sens, outre qu'il la déhonorerait, serait nul en droit. Quand elle a épuisé, pour conserver leur indépendance, toutes ses ressources guerrières, tous ses moyens diplomatiques, toutes les transactions pécuniaires, elle est bien obligée de les laisser à la merci du vainqueur ; mais elle ne doit pas, elle ne peut pas les lui donner. La France ne pourrait pas plus céder à l'Angleterre trois cent mille Bretons ou Normands que trois cent mille Hongrois: sous ce rapport les consciences bretonnes et sont pas plus sa chose que les consciences hongroises : on ne donne que ce qu'on possède.
« D'après ces principes du droit public, les pouvoirs légitimes du vainqueur sont également très limités et ne vont pas jusqu'à l'annexion violente et forcée, qui serait un attentat à la dignité humaine. Quand une nation, dans une guerre avec une autre, a occupé une province de cette dernière, elle ne peut profiter de sa victoire, pour agrandir légitimement ses possessions, qu'en invitant cette province à changer librement de nationalité. Les vainqueurs doivent tenir ce langage à ceux des vaincus qu'ils invitent à entrer dans leur association politique: « Nous vous considérons comme des frères, nous vous traiterons comme tels si vous voulez faire partie de notre nalion. Loin de nous la pensée d'extorquer votre consentement par la menace et l'intimidation ; plus loin encore, celle de considérer, comme un titre de souveraineté sur vous la supériorité de nos armes : à nos yeux, la conquête n'est pas plus un titre juste d'acquérir la propriété politique, que le brigandage n'est un moyen licite de s'enrichir. La force est impuissante à constituer aucun droit : son rôle est de
protéger, de défendre, de revendiquer le droit, mais non de le créer; en essayant de le créer, elle le détruit. Jésus- Christ a divinement dit que « tout ce qui s'établit par la « force, périt par la force », portant en soi, en naissant, le germe de sa destruction. Exprimez donc vos vœux sans contrainte : faites savoir au monde si, en votre âme et conscience, il vous plaît d'être nos concitoyens ».
Ainsi doit agir un vainqueur, sous peine de blesser la conscience universelle. Il n'y a pas d'autre moyen d'acquérir valablement une province, que d'avoir le consentement de cette province: en vain, on se la ferait céder par la nation vaincue ; en vain, cet acte serait ratifié par tout l'univers : si la province cédée n'a pas signé au contrat, il est entaché de nullité.
« Ce trafic d'hommes est des âges barbares et des peuples païens, mais non de la civilisation chrétienne du dixneuvième siècle. La force du droit l'emporte sur le prétendu droit de la force : il n'y a de stable que ce qui repose sur ce principe ». *
D. Depuis l'annexion de l'Alsace -Lorraine à la Prusse, les Alsaciens-Lorrains ont-ils adhéré d'une manière quelconque à ce nouvel état de choses?
R. Ils n'ont cessé de protester contre le joug prussien, en toute occasion, et ils attendent avec un espoir légitime constant et fondé, que leur patrie, la France, vienne les délivrer. La France, quand le moment sera venu, ne faillira pas à ce devoir, dont elle ne retarde l'accomplissement que pour le réaliser avec un succès plus certain, et nous sommes assurés que nos compatriotes d'Alsace-Lorraine nous seconderont de tout leur pouvoir dans l'œuvre de leur délivrance. Je ne veux point par là emboucher la trompette guerrière; l'Alsace-Lorraine peut être délivrée autrement que par la guerre. Quand la France sera redevenue forte, puissante, redoutable, l'Europe verra que le maintien de la paix exige qu'on nous rende nos frontières antiques. Soyons sages, et attendons beaucoup des événements.
DU SYSTÈME ÉLECTORAL ; REVUE CRITIQUE DU SYSTÈME ÉLEC- TORAL EN FRANCE SOUS NOS DIVERS RÉGIMES, D APRE S NOS DIFFÉRENTES CONSTITUTIONS ET LOIS, JUSQU'A NOS JOURS.
D. De la souveraineté du peuple au suffrage universel, il n'y a qu'un pas. D'ailleurs, comme dans les gouvernements tempérés, tels qu'ils existent aujourd'hui, la nation se réserve de participer, dans une certaine mesure, à la gestion de ses affaires, par l'organe de ses représentants, c'est ici le lieu de parler de la manière dont elle nomme ces représentants; en un mot il faut traiter du système électoral. Suivant notre méthode ordinaire, dites-nous ce que le système électoral a été en France sous nos divers régimes, ce qu'il est actuellement chez les autres peuples, et vous examinerez ensuite ce qu'il devrait être.
R. Le système électoral a varié en France, non seulement avec les différentes et successives formes de gouvernement, mais quelquefois sous le même gouvernement.
Sous l'ancienne monarchie,' les usages électoraux étaient différents selon les Ordres (clergé, noblesse, tiers état), et souvent pour le même ordre suivant les provinces. L'élection des députés aux États généraux de 1789 fut tantôt directe, tantôt indirecte : votaient directement (c'est-à-dire nommaient les députés), les nobles et les ecclésiastiques possédant bénéfices ou commanderies ; votaient indirectement (c'est-à-dire nommaient les électeurs), les communautés religieuses, les ecclésiastiques qui ne possédaient aucun bénéfice, et les électeurs du tiers état.
L'Assemblée constituante de 1791 fixa le nombre total de ses représentants à 745 (la France avait alors 25 millions d'habitants), et les répartit entre les départements d'après la triple base du territoire, de la contribution directe et de la population.
Le suffrage était très étendu, mais indirect, c'est-à-dire à deux degrés: étaient électeurs primaires ou de premier degré, tous les citoyens actifs, c'est-à-dire tous les Fran-
çais majeurs, de vingt-cinq ans accomplis, domiciliés dans le canton depuis un an au moins, payant une contribution directe égale à la valeur de trois journées de travail et riétant point serviteurs à gages. On pensait, non sans raison, que le vote de l'indigent, du domestique, du vagabond, ne saurait avoir la même valeur que celui du citoyen aisé, indépendant, fixé dans le canton depuis assez longtemps pour connaître ceux des habitants les plus dignes de sa confiance, c'est-à-dire les plus incorruptibles et les plus éclairés, les plus capables par conséquent de remplir la mission d'électeurs au deuxième degré, c'est-à-dire d'élire un représentant à l'Assemblée nationale. On voit que c'est le suffrage restreint par le cens et par d'autres conditions, qui est conforme aux principes de 89, et même aux lois de 91, et que le suffrage universel y est opposé,
Il y avait un électeur du deuxième degré par cent électeurs primaires inscrits ; pour être électeurs du deuxième degré, il fallait payer une contribution plus élevée, et qui variait selon qu'on habitait la ville ou la campagne. Chose singulière, qui prouve que tout dépend des hommes, des mœurs, encore plus que des systèmes, ce système électoral, qui paraît sagement conçu, produisit une assemblée passionnée, turbulente, révolutionnaire, tandis que celle qui fut élue en 1848 parle suffrage universel, illimité et direct, renfermait une majorité sage, libérale et conservatrice.
La constitution de 1793, remplacée par une autre, avant d'être mise à exécution, établit le suffrage universel à un seul degré ; elle fixa le nombre et la répartition des députés d'après la populaton, à raison d'un député par quarante mille habitants. Tout citoyen âgé de vingt et un ans et domicilié depuis six mois dans le canton était électeur ; la qualité de Français n'était pas exigée , l'article 4 accordait le droit de voter à tout étranger âgé de vingt et un ans, qui, domicilié en France depuis une année, y vivait de son travail, y achetait une propriété,
épousait une Française, adoptait ou nourrissait un enfant.
La constitution du 5 fructidor an III rétablit l'élection à deux degrés, et augmenta les attributions des électeurs du deuxième degré, qui nommaient non seulement hs députés à l'assemblée nationale, mais encore les membres du tribunal de cassation, les hauts jurés et les juges des tribunaux civils.
La consitution de l'an VII, œuvre de Sieyès, corrigée par Bonaparte, porte l'empreinte de ses deux auteurs ; elle tient du premier un système politique savant et compliqué, du second, un principe d'absolutisme coloré de dehors démocratiques : les électeurs de l'arrondissement nommaient un dixième d'entre eux et on obtenait ainsi la liste d'arrondissement; c'est parmi les élus de l'arrondissement qu'on prenait les fonctionnaires de l'arrondissement, et les élus des divers arrondissements devenaient électeurs à leur tour et nommaient un dixième d'entre eux, ce qui formait la liste départementale ou les élus du département, qui fournissaient les fonctionnaires départementaux et formaient la liste nationale, sur laquelle le Sénat choisissait les législateurs, les tribuns, les consuls, les juges de cassation, et les commissaires de comptabilité. Dans ce système électoral, la nation n'élisait point, pas même indirectement, des députés. Dieu nous garde d'amoindrir ce qu'il y a de glorieux dans la carrière de cet astre éblouissant, de ce grand Napoléon Ier, dont le nom vivra éternellement. Ce n'est pas ici le lieu d'apprécier sa grandeur et sa décadence, son mérite aussi prodigieux que ses fautes. 11 suffît, pour notre sujet, de remarquer qu'il fit presque tout par lui-même, que son empire reposait sur lui comme le ciel sur Atlas, d'après la fable, et que la France n'avait jamais été, avant lui, plus dépouillée du droit de participer, par de vrais représentants, à la conduite de ses affaires.
A ce régime de l'absolutisme succéda, avec la Restauration de la monarchie française, la charte de 1814, qui, imitée de celle de l'Angleterre, ce pays éclairé, sensé,
pratique et libre, réserva le pouvoir législatif aux hautes classes, et le pouvoir électoral à la classe moyenne, par le cens qu'elle exigea des éligibles et des électeurs : il fallait payer mille francs de contributions directes et avoir quarante ans accomplis pour être député ; payer trois cents francs de contributions directes et avoir trente ans accomplis pour être électeur. Les députés étaient nommés pour cinq ans et renouvelables par cinquième : la moitié au moins devait être choisie parmi les éligibles qui avaient leur domicile politique dans le département. La loi du 5 février 1817 régla qu'il y aurait 258 députés, que les électeurs de tout un département se réuniraient au chef-lieu pour nommer, au scrutin de liste, tous les députés de ce département.
La loi de 1820 augmenta le nombre des député de 170, substitua le scrutin individuel au scrutin de liste, et institua ce qu'on a appelé le double vote. Voici en quoi il consistait : il y avait deux espèces de collèges électoraux, les collèges & arrondissement , composés des électeurs payant trois cents francs de contributions directes et les collèges de département, comprenant les électeurs les plus imposés,, en nombre égal au quart des électeurs inscrits dans tous les arrondissements du département. Les électeurs du département nommaient seuls 172 députés, et votaient à la l'ois au département et à l'arrondissement : d'où vint le nom de loi du double vote.
L'article 32 de la charte de 1830 porte : aucun député ne peut être admis dans la Chambre s'il n'est âgé de trente ans et s'il ne réunit les autres conditions déterminées par la loi. Or, la loi du 19 avril fixa à deux cents francs de contributions directes le cens pour être électeur, et à cinq cents francs le cens pour être éligible : par exception, le cens était réduit à cent francs pour les membres de l'Institut et pour les officiers de terre et de mer qui recevaient une pension de douze cents francs.
D Que faut-il penser de ce système électoral si cher à la bourgeoisie et si odieux au peuple 'l
21 4 CHAPITRE JV. — SOUVERAINETÉ
R. Il est peu d'institutions qui n'aient leur raison d'être le suffrage restreint et basé sur la fortune, qui règne encore aujourd'hui, plus ou moins, dans beaucoup d'États, et a régné en France de 18li à 1848, repose sur la rapacité présumée. On suppose, on présume, qu'une personne riche est, par son instruction, par l'expérience acquise dans la gestion de ses propres affaires, par l'intérêt qu'elle a au maintien de l'ordre et à la prospérité publique, plus capable de choisir de bons représentants de la nation, ou d'en faire elle-même partie. Mais il n'est pas, en politique, de principes sans objection, sans difficulté. On en fait deux à celui-ci. On a dit d'abord : « Pour ne pas blesser les principes d'égalité et d'admissibilité de tous aux fonctions publiques sans privilèges de naissance et de fortune, vous êtes obligé d'admettre que vous n'exigez une certaine fortune comme condition du droit d'élire et d'être éligible que comme présomption de capacité, tout le monde n'étant pas capable, prétendez-vous, d'être député ni de choisir des députés capables ; mais il y a quelque chose qui l'emporte sur la présomption, c'est la preuve. Or, le médecin, l'avocat, l'ingénieur, le membre de l'Institut et beaucoup d'autres citoyens possèdent dans leurs diplômes, dans leurs brevets, dans leurs nominations, des preuves authentique, légales, officielles, de capacité; pourquoi donc ïi'adjoignez-YOus pas aux électeurs et aux éligibles de par la richesse, des électeurs et des éligibles de par leur instruction, de par leur capacité notoire. L'adjonction des capacités fut le thème de l'opposition parlementaire qui aboutit à la chute de la dynastie d'Orléans.
D. Continuez l'histoire des systèmes électoraux en France.
R. Lancé sur cette pente, on alla loin, jusqu'au suffrage universel direct, proclamé mais non appliqué en 1793.
La révolution de 1848 institua donc le suffrage universel, c'est-à-dire le vote de tous les Français, âgés de vingt et un ans et domiciliés depuis six mois. C'était presque n'attacher à l'exercice du suffrage ni limites, ni règles,
ni garanties. L'éligibilité n'était non plus soumise à aucune condition, sinon celle de l'âge de vingt-cinq ans. Tous les citoyens indistinctement, riches ou pauvres, aisés ou mendiants, domiciliés ou nomades, instruits ou ignorants, gens d'élite ou hommes tarés, pouvaient être appelés, par la majorité des suffrages, à participer à la direction de l'État.
D. Ce système de suffrage universel fonctionna-t-il longtemps sans modifications, sans correctifs ?
R. On sentit bientôt le danger de rendre ainsi arbitres des destinées de la commune, du département, -de la patrie, des individus qui ne tenaient par aucun lien à ces trois centres d'associations, ou qui, du moins, n'étaient pas capables d'apprécier les intérêts généraux qui s'y rattachent. Comment, se dit-on, des nomades, des gens sans feu ni lieu, des bohémiens de la vie politique, qui sont le rebut de la société, seront appelés à dicter par leurs mandataires, des lois à la société! Pour que l'élection soit morale et éclairée, ne faut-il pas que l'électeur soit connu de la région où il vote, afin qu'il soit facile de savoir s'il n'appartient pas à l'une des catégories de citoyens que la loi déclare indignes et incapables de votes? Ne faut-il pas qu'il connaisse cette région et les hommes qui l'habitent, afin de choisir pour représentants dans les assemblées municipales, départementales, nationales, les personnes les plus probes, les plus indépendantes, les plus intelligentes, les plus expérimentées!, les plus dignes de sa confiance, afin de voter, en un mot, avec connaissance de cause, au lieu de recevoir le mot d'ordre d'un parti perturbateur par l'entremise d'un de ces propagandistes gagés, vendus, de ces vils courtiers d'élections, « qui sont toujours en embuscade pour surprendre, tromper, acheter les consciences mal éclairées ou vénales? »
Or, pour connaître un pays et en être connu, il faut y résider un certain temps. D'ailleurs, si l'on n'exige de l'électeur pour exercer son droit de vote qu'un domicile de quelques mois, le nomade pourra voter successivement
dans plusieurs départements pendant le cours d'une même législature : ce serait rétablir, en faveur des vagabonds, ce privilège du double vote qu'on a tant reproché à la Restauration d'avoir accordé aux membres de l'aristocratie ; de la sorte, un parti pourrait avoir son camp volant d'électeurs qui se transporterait sur les points du théâtre de la lutte où il serait appelé.
S'inspirant de ces considérations, les auteurs de la loi du 31 mai 1850, décidèrent que pour exercer le droit d'élection, on devrait avoir son domicile dans la commune ou dans le canton depuis trois ans au moins.
Le fonctionnaire public et le militaire étaient censés avoir le domicile exigé, dès lors qu'ils étaient, l'un à son poste, l'autre sous son drapeau, parce qu'ils avaient été enlevés à leur domicile pour le service de l'État.
La même loi, dans une longue série d'articles, déclare indignes et incapables d'élire et d'être éligibles, les individus frappés de certaines condamnations. Rien de plus juste et de plus prudent en principe. Dans la république des États-Unis d'Amérique, quelques États vont jusqu'à exiger qu'on jouisse d'une bonne renommée, pour être admis à participer aux élections Sans être aussi sévère, il faut bien admettre que ce serait une folie, à nulle autre pareille, que de confier le soin de faire les lois, destinées à protéger l'ordre, la morale, l'honneur, les biens des particuliers ou celui d'élire les personnes qui doivent les faire, à des gens tarés, flétris par la justice pour avoir violé les lois, troublé l'ordre, outragé la morale, ravi l'honneur ou le bien d'autrui l.
D. Arrivons au deuxième empire.
R. Sous le deuxième empire, les députés étaient nommés par le suffrage direct des électeurs, votant à la commune et non au canton, par scrutin individuel, et non par scrutin de liste. Pour être électeur, il fallait avoir l'âge de vingt et un ans, la jouissance des droits civils et politi-
1. Voir les cas d'incapacité électorale prévus par celte loi, dans Dalloz, pages 109 et suiv.
ques, un domicile de six mois dans le lieu du vote, et n'être dans aucun des cas d'incapacité prévus par les articles 15 et 16 du décret organique du 2 février 1852 '.
Comme nous l'avons déjà remarqué, le système napoléonien consiste dans le gouvernement personnel, caché sous des dehors démocratiques. Napoléon II[ dit à la France : « La nation est souveraine, elle exprime sa volonté par le suffrage universel le plus illimité ». Mais il sut mouvoir ce mécanisme du suffrage universel de façon à ce qu'il exprimât toujours la pensée napoléonienne. Les représentants de la nation étaient peu nombreux (271), afin qu'il fût plus aisé à l'empereur de les choisir et de les tenir en laisse; la Constitution leur ôtait la faculté de s'opposer aux desseins de l'empereur; non seulement ils lui prêtaient serment de fidélité après leur nomination, mais avant même d'être députés; pour être simplement candidats à la députation, ils devaient préalablement déposer à la préfecture leur prestation de serment à la Constitution et de fidélité à l'empereur. C'était l'empereur qui arrêtait les circonscriptions électorales, de sorte qu'en mettant dans la même tel faubourg qui lui était défavorable, avec tel gros village qui lui était dévoué, il neutralisait les forces des partis hostiles. Dans chaque département, il avait ses candidats, souvent étrangers aux pays dont ils devaient recevoir le mandat, et il obligeait tous les fonctionnaires de l'État, non-seulement à leur donner leurs voix, mais à faire de la propagande en leur faveur, à user de toute leur influence pour f.iire réussir leur élection. On vit des chambellans, dont le nom même n'était pas connu la veille, là où ils posaient leur candidature, l'emporter par ce système d'in-
1. Ces cas sont à peu près les mêmes que ceux de ta loi du 31 mai 1850; de plus, le décret organique du 2 février 1852 exclut des listes électorales ceux qui ont été condamnés à trois mois de prison pour avoir violé les dispositions de la loi électorale : prudente et légitime précaution; celui qui a abusé du droit électoral doit en être privé pendant quelque temps.
timidation et de corruption sur les candidats les plus dignes et les plus capables d'une contrée ; il en résultait que les députés ne représentaient pas la nation mais l'empereur, étaient en réalité choisis, nommés par lui, quoiqu'ils le fussent en apparence par les suffrages de leursconcitoyens.
D. Que s'est-il passé depuis Ja chute de l'empire ?
R. Les élections législatives du 8 février 1871 eurent lieu, d'après les listes électorales, dressées du temps de l'empire, par le vote au canton et au scrutin de liste. Depuis, l'Assemblée nationale rétablit le vote à la commune. Elle promit une loi sur Véleclorat législatif; en attendant, elle confectionna une loi sur l'électorat municipal, promulguée le M juillet 1873. On n'y exige toujours que l'âge de vingt et un ans pour être électeur. Il faut uno résidence de deux ans, quand on n'est pas lié à la commune par la naissance, par le mariage, etc.
Aujourd'hui (1888), d'après les lois qui régissent l'électorat législatif, le sénat est élu par un suffrage spécial, restreint et indirect que nous exposons aux chapitres V (formes de gouvernement) et YII (chambre haute); pour l'élection des députés, des conseillers généraux, des conseillers d'arrondissement, des conseillers municipaux, le suffrage est direct et universel, sans condition de cens, et avec des conditions d'âge, de domicile, d'inscription sur les listes électorales, trop larges. Pour être électeur il suffit d'avoir 21 ans accomplis, d'avoir son domicile réel dans la commune ou d'y habiter depuis six mois, avant la clôture définitive des listes électorales. Une réflexion, en passant :
1° On est électeur à vingt et un an, ce qui est trop tôt;
2° On ne peut exercer son droit d'électeur sous les drapeaux, ce qui est très juste, afin de préserver notre arméedes divisions politique, de l'entretenir dans l'esprit et lespréoccupations exclusivement militaires;
3° La loi de recrutement soumet tout le monde au ser-