DROIT DIVIN
députés, sénat, président de la république, etc., pour le temps fixé par les constitutions et les lois fondamentales. Ainsi, pendant le septennat français, la puissance publique n'appartient plus à la nation, mais au président de la république et à l'assemblée, ou aux assemblées qui sont ou seront appelées à partager avec lui la souveraineté. Un peuple aurait beau être souverain, il n'aurait pas pour cela le droit de manquer à ses engagements et de reprendre ce qu'il a donné, à moins de fouler aux pieds les principes les plus élémentaires de la loi naturelle. La nation peut constituer aussi une forme de gouvernement tel qu'elle y devra intervenir et y jouer un rôle elle-même directement par un mode de suffrage déterminé et dans certains cas prévus, par exemple pour sanctionner une loi fondamentale, ratifier un traité de paix, etc. Mais il faut que cette intervention directe de la nation soit stipulée dans la constitution et ne puisse s'exercer en dehors des cas et des conditions indiquées.
De plus, il est des circonstances dans lesquelles une nation peut passer d'une forme de gouvernement à une autre, de la monarchie héréditaire, par exemple, à la monarchie élective, de la monarchie à l'aristocratie ou à la démocratie, et réciproquement. Car aucune forme de gouvernement en particulier n'est pas de droit naturel ou divin : le pouvoir paternel et le pouvoir ecclésiastique ont seuls reçu de Dieu une forme déterminée, mais non le pouvoir civil. Il peut donc y avoir des changements de gouvernement, réguliers, légitimes, qui ne portent aucune atteinte au principe de la souveraineté.
D. Que de préjugés ces notions théologiques dissiperaient, si elles étaient répandues! Si je les comprends bien, quand on parle de monarchie de droit divin on prononce des mots vides de sens ?
R. C'est d'une évidence palpable. La forme monarchique nest pas plus de droit divin que la forme républicaine ; il n'y a de droit naturel et divin que la souveraineté qui peut s'exercer sous différentes formes : monarchique, oli-
garchique, aristocratique, démocratique, républicaine etc., aucune de ces formes n'est spécialement, à l'exclusion des autres, de droit naturel et divin. A plus forte raison n'existet-il sous le régime chrétien, aucune dynastie de droit divin, aucune famille que Dieu ait choisie, marquée, désignée ostensiblement par un signe surnaturel, infaillible, pour régner sur un peuple : voilà encore un point sur lequel nos grands théologiens sont d'accord.
D. Que signifie alors le sacre des rois?
R. C'est une cérémonie religieuse destinée à attirer sur le prince les bénédictions et les secours divins dont il a besoin pour accomplir chrétiennement les devoirs de roi. Le sacre des rois n'est point obligatoire, d'après le droit ecclésiastique, et ne confère aucun pouvoir : il en est ainsi même pour une société plus sacrée, qui est celle de la famille, et pour une autorité plus vénérable, qui est celle du père. La religion intervient nécessairement, obligatoirement dans le mariage qui est devenu sacrement et non plus seulement une cérémonie religieuse. Eh bien, le sacrement de mariage donne aux époux, non le droit, mais la grâce. Le droit est naturel et divin. Bien plus, d'après la doctrine romaine qui a prévalu, ce n'est ni le prêtre, ni l'État qui font le mariage : les époux eux-mêmes sont les ministres de ce sacrement, quoiqu'ils ne puissent se l'administrer qu'avec lintervention du prêtre compétent.
Si le sacre des rois est devenu quelquefois obligatoire, c'a été en vertu des institutions et des coutumes politiques qui ont pu le mettre au nombre des conditions propres à rendre l'investiture du pouvoir souverain, régulier et légitime.
D. Cette formule : « Louis, par la grâce de Dieu, roi de France », implique-t-elle que celui qui l'emploie considère sa personne et sa dynastie comme ayant un droit divin à la couronne ?
R. Nullement. Pour mieux vous expliquer la juste signification de cette phrase, je vous dirai que le président
des Etats-Unis d'Amérique pourrait aussi bien en user qu'un descendant de saint Louis, et dire : « Grant, par la grâce de Dieu et l'élection des Etats, président de la république fédérale des Etats-Unis d'Amérique ». Cela signifie que le chef de l'Etat se sent sous la main de Dieu, invoque sa protection, déclare qu'il sera le ministre de Dieu, de la justice, du bon droit, exécutera consciencieusement les lois et travaillera au bien public.
D. Est-ce que cela ne voudrait pas dire aussi qu'un chef d'Etat, républicain ou monarchiste, est là par la volonté de Dieu ?
R. Ce sens est admissible si on le prend bien ; il est conforme à notre nature et à la volonté de Dieu qui nous a faits pour vivre en société, société qui ne peut exister sans une autorité qui y préside : si cette autorité, par une convention nationale expresse ou tacide, est déférée légitiment à un chef ou à des chefs, ceux-ci peuvent donc se considérer comme remplissant une fonction conforme à la volonté de Dieu.
LE CONSENTEMENT DE LA NATION EST-IL NÉCESSAIRE POUR RENDRE L'AUTORITÉ LÉGITIME? DROIT DE CONQUÊTE : CESSION DE TER- RITOIRE ; L' ALSACE-LORRAINE.
D. Toutes les royautés, toutes les dynasties, reposentelles nécessairement sur un pacte écrit?
R. Loin de là. Une convention écrite, l'expérience le prouve, est souvent moins solide, moins durable qu'un pacte résultant des faits, des usages, des institutions, des traditions. Le consentement de la nation n'est pas toujours exprès et formel ; il arrive même généralement que les peuples se trouvent soumis à une forme de gouvernement qu'il n'ont pas discutée, délibérée, votée eux-mêmes, par des plébiscites ni par l'organe de leurs députés dans des assemblées nationales, mais qui s'est établie naturellement, sous l'empire des circonstances. Si la nation, au lieu de renverser un pouvoir qui s'est établi chez elle, sans sa
participation, s'y soumet, eu définitive, elle l<' rend légitime par cette adhésion implicite et tacite. M;iis il ne faut pas l'oublier, e'est exclusivement de ce consentement présumé de la nation, que le pouvoir intrus, et imposé par les circonstances, tire, après coup, sa légitimité, et non de l'intrusion, de l'usurpation, de la force, qui ne peuvent par elles-mêmes créer aucun droit, aucune légitimité.
D. De qui est cette maxime ?
R. C'est le sentiment de nos grands théologiens. Je n'ai fait que traduire Bellarmin, de laicïsK
D. Ce principe s'applique-t-il aux conquêtes?
R. Sans aucun doute : les conquêtes ne peuvent, par elles-mêmes, créer aucune espèce de droit de souveraineté ; mais si la province conquise finit par adhérer librement au pouvoir qui lui a été imposé par la conquête, ce pouvoir d'abord illégitime, d'autant plus illégitime qu'il s'appuyait sur la conquête, c'est-à-dire sur la violence, devient légitime le jour où il est accepté sincèrement par la population conquise.
D. Qui pense ainsi?
R. Suarez, en qui l'on entend tous les autres grands théologiens, dit Bossuel.
D. Ce principe de droit naturel et de droit chrétien fait-il partie du droit public européen, du droit international ?
R. Très peu en théorie, encore beaucoup moins en pratique.
Je l'ai rappelé, en ces termes, dans une protestation rendue publique, en pleine occupation prussienne, le 20 février 1871, pendant que la France négociait, avec son impitoyable vainqueur, une paix dont l'acceptation sera par l'histoire attribuée plutôt à la nécessité qu'au libre arbitre.
« Nous désespérons de trouver de3 expressions qui rendent ce que l'idée de cession de territoire renferme, à notre