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CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ '. INDIGÉNAT, NATURALISATION

tement hostile à la France, de décider des destinées et des intérêts français, de les protéger, lui étranger, contre les intérêts des étrangers, contre ceux peut-être de sa propre patrie. 11 faut d'abord être membre d'une communauté, d'une société, avoir son sort lié au sien pour en être le législateur compétent et dévoué.

Quant à celui qui a mérité d'être privé de ses droits civils et politiques, il est indigne et incapable de la mission de régler les droits civils et politiques de ses concitoyens.

De même celui qui s'est montré incapable de se conduire et de gérer ses affaires et celles de sa famille, au point qu'il a fallu lui ôter la disposition de sa personne et de ses biens, peut-il gouverner les autres personnes et les autres biens ? et celui qui a été condamné à ne plus disposer de ses biens qu'avec l'assistance d'un conseil judiciaire, est-il apte à siéger dans le conseil législatif qui assiste le gouvernement d'un grand pays ?

De pareilles propositions s'énoncent et ne se discutent pas.

Si ces principes sont clairs et unanimement admis, il n'en est pas de même de l'application et des détails, pour lesquels les lois des diverses nations diffèrent entre elles, et souvent celles d'un même pays se contredisent et laissent beaucoup de difficultés à résoudre.

Les citoyens d'un pays sont les naturels (ou indigènes) et les naturalisés : ainsi on naît citoyen et on peut le devenir. En règle générale, comme l'observe M. Pradier-Fodéré, l'enfant fait partie de la nation à laquelle appartient son père, s'il est né de légitime mariage, ou de la nation de sa mère, si celle-ci n'est pas mariée, à moins que, dans la même hypothèse, l'enfant ait été reconnu par le père, appartenant à une autre nation, auquel cas il fait partie de la nation du père. Cette règle est aujourd'hui admise dans presque toutes les législations de l'Europe. Elle est tirée du code Napoléon (art. 10, 148 et 158).

En 1853, M. Berriat Saint-Prix enseignait le contraire de M. P. Pradier-Fodéré : « Consultons l'étymologie

504 CHAPITRE VIII. — QU'AMBRE lus DÉPOTÉS

<lr-- tenues. I/u-.il:-'. ((infirmé par Les dictionnaires, nom enseigne que le mol « Français » signifie individu n»'en France. 11 suffit, en thèse générale, d'être né sur k territoire de la France ou de ses colonies pour être Français, telle était la décision de l'ancien droit ; on appelait les étrangers aubains, du latin alibi nati, nés ailleurs qu'en France '. » M. Pradier-Fodéré remarque, de son côté, que cet ancien droil règne toujours en Angleterre, où l'on regarde comme faisant partie de la nation tout individu né sur le sol anglais, même de parents étrangers.

M. Berriat Saint-Prix, dont l'ouvrage, Théorie du droit constitutionnel français, est ainsi daté : « t8oi-i853 », ne connaissait pas, sans doute, la loi du 7 février 1751 : elle confère la qualité de Français à tout individu né en France dun étranger qui lui-même y est né ; d'où l'on doit inférer que tout individu né en France d'un étranger qui lui-même n'y est pas né, ne possède point, par sa naissance, la qualité de Français. Avouons néanmoins que la loi pourrait être plus explicite.

Les dispositions touchant la naturalisation ne dissipent pas non plus, en cette matière, toutes les obscurités et toutes les incertitudes.

Aux termes de la loi du 29 juin d867, l'étranger qui, après vingt et un ans accomplis, a, conformément à l'article 13 du code Napoléon, obtenu l'autorisation d'avoir son domicile en France, et y a résidé pendant trois années, peut être admis à jouir de tous les droits de citoyen français.

Le délai de trois ans, fixé par l'article précédent, pourra être réduit à une seule année, en faveur des étrangers qui auront rendu à la France des services importants, qui auront introduit en France, soit une industrie, soit des inventions utiles, qui y auront apporté des talents distingués, qui y auront formé de grands établissements ou créé de grandes exploitations agricoles. 1. V. Pothier, introduct. à la coût. d'Orléans, n° 34.

conditions d'éligibilité : AGE 505

Ainsi, un riche étranger, d'intelligence avec une puissance qui peuple notre pays d'espions déguisés sous toutes les formes, peut, en établissant en France une grande exploitation agricole, se faire naturaliser au bout d'un an, acquérir tous les droits des Français, et par conséquent celui d'être éligible à la chambre des députés, devenir un législateur français, et se trouver ainsi initié à tous les secrets du gouvernement français !

Il n'en était pas ainsi jadis. Il ne suffisait pas, à un étranger, de la simple naturalisation pour devenir membre de la chambre des pairs ou de celle des députés : ce droit spécial ne pouvait être conféré que par des lettres de grande naturalisation accordées par le roi et vérifiées par les deux chambres f. Certaines constitutions étrangères contiennent une disposition expresse à ce sujet. La constitution belge porte : « Pour être éligible à la chambre des représentants, il faut être belge de naissance ou avoir la grande naturalisation. » Au Danemark, il faut posséder le droit à'indigénat. En Italie, « il faut être né sur le territoire italien ou avoir obtenu des lettres de grande naturalisation ». En Portugal, « les étrangers naturalisés sont électeurs, mais ne sont pas éligibles ». En Roumanie, même disposition constitutionnelle qu'en Belgique. En Suisse, les étrangers naturalisés sont éligibles après cinq ans de possession du droit de cité. Aux Etats- Unis, où la population se compose surtout d'étrangers, il faut être citoyen depuis sept ans.

Il n'y a donc qu'en France où il soit possible aux étrangers d'obtenir, au bout d'un an, tous les droits de citoyen. Or, c'est la France qui, à raison de son caractère généreux et confiant, et du système inouï d'espionnage dont une puissance aussi envieuse que détestée l'enlace, a le plus besoin de se précautionner contre ce péril qui, du moins, pour elle, n'est point imaginaire.

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