DURÉE DU MANDAT DE DÉPUTÉ
pour la rédaction desquels chaque corporation avait consulté tous ses membres. Ce qu'il y a de remarquable, lorsqu'on compare ces cahiers, émanés d'électeurs de provinces éloignées les unes des autres, telles que Bordeaux et Strasbourg et de classes différentes et souvent opposées, clergé, noblesse, tiers état, c'est qu'ils s'accordent généralement sur les points principaux, comme on peut le voir dans l'ouvrage de M. Léon de Poncins: Les Cahiers de 89, page 58.
Depuis cette époque, où le mandat impératif fut mis en pratique dans des circonstances exceptionnelles, il a été constamment réprouvé par nos lois, par nos usages, par l'opinion sage et éclairée, chez nous comme chez les autres peuples. Ce principe, que le député représente ses électeurs, sa région et non la nation, est destructif de l'unité nationale. De même que le conseiller communal ne représente pas spécialement les intérêts des individus, et du quartier de la ville qui l'ont nommé, mais les intérêts de toute la commune, de même que le conseiller départemental doit préférer l'intérêt général du département à l'intérêt du canton qui l'a nommé, de même un député à l'assemblée nationale a pour mission principale de s'occuper non des intérêts de son département, ce qui est la mission du conseiller départemental, mais des intérêts de toute la nation. Il n'est point le fondé de pouvoirs, l'agent, le commissionnaire de ses électeurs : ceuxci l'ont nommé en leur qualité de Français, ils l'ont nommé membre de la représentation française, pour travailler au bonheur de la France. Les individus, les diverses parties du territoire, n'interviennent dans l'élection que comme instruments, comme organes de la nomination des représentants de la nation. Une fois investi par l'électeur de ses pouvoirs législatifs, le député ne doit viser, dans l'exercice de ses fonctions, qu'au bien public ; il ne doit compte de ses votes à personne, il ne relève que de Dieu et de sa conscience.
Sans doute, chaque électeur peut, avant de donner sa
.">'{() CHAPITRE VIII. — CHAMBRE m S DÉPUTÉS
voix & un candidat, l'interroger Bur ses opinions, savoir ce qu'il pense sur les questions capitales . el un repré sentant de la nation qui, après avoir fail sa profession de foi politique avant les élections, y manquerait pendant la législature, d'une façon flagrante, perdrait, à juste titre, la confiance de ses électeurs ; mais il n'esl pas lié autrement.
La nation ne doit pas souffrir que ses représentants reçoivent un mandat impératif, de leurs électeurs, dont ils seraient alors les instruments aveugles, les âmes damnées. Ne serait-ce pas un crime de lèse-nation, que de sacrifier les intérêts nationaux aux intérêts de clocher, comme on dit, de renoncer d'avance à modifier son opinion, si l'on vient à être mieux éclairé, détrompé par les lumières qui jaillissent de l'étude et des débats, ou si des circonstances imprévues exigent une décision différente ? C'est un législateur, et non un esclave, que la nation charge les électeurs d'envoyer à son parlement.
TRAITEMENT DES DÉPITÉS DANS LES DIVERS ÉTATS D EUROI'E ET D'AMÉRIQUE, ET EN FRANCE. SOUS LES DIVERS RÉGIMES : EXAMEN DE CETTE QUESTION.
D. Les députés reçoivent-ils un traitement ou une indemnité, dans tous les États ?
R. Le mandat de député est entièrement gratuit dans l'empire & Allemagne, dans la Grande-Bretagne, au Chili.
Dans le royaume de Bavière, le mandat de député est gratuit en principe ; mais, de fait, les députés qui ne demeurent pas au lieu où se tiennent les séances de la chambre, reçoivent une indemnité ainsi fixée :
1° Cinq florins (dix francs soixante-quinze centimes' par jour, pendant la session.
2° Pour les frais de voyage un florin (deux francs quinze centimes) par lieue.