‹ Catéchisme politiqueChapitre 231 sur 233 · RÉGLEMENTATION · texte numérisé non relu

RÉGLEMENTATION

lateur et afficher la prétention de fixer le droit public.

Chacun, sans distinction d'âge, de sexe, de nationalité, a le droit d'adresser au chef de l'État, aux ministres, aux diverses administrations et aux chambres françaises, par l'intermédiaire du bureau, ou de l'un de leurs membres, des pétitions signées individuellement par une ou plusieurs personnes.

Toutefois, on ne pourra adresser aux chambres des pétitions contenant des plaintes, des réclamations personnelles, qu'après avoir inutilement épuisé toutes les juridictions et réclamé auprès des diverses autorités compétentes, qui sont tenues de faire des réponses motivées ; et l'on devra, sous peine de nullité, joindre les refus de ces autorités, comme pièces à l'appui de la pétition.

Les corps constitués ont seuls le droit d'adresser des pétitions en nom collectif, et seulement pour des objets qui rentrent dans leurs attributions.

Toutes les pétitions devront être ouvertes, dans les vingt-quatre heures qui suivent leur réception, et selon l'urgence et l'objet exprimés en tête, soumises immédiatement à la chambre, ou remises soit à quelqu'une des commissions chargées d'examiner les projets de loi, soit à la commission des pétitions qui les examinera et en fera un rapport à la chambre.

Les chambres ne pourront terminer leur session annuelle avant d'avoir délibéré sur toutes les pétitions.

Si elles en prononcent la prise en considération, elles en ordonneront le renvoi au ministre compétent, ou le dépôt au bureau des renseignements : chaque année, il sera fait un rapport à la chambre sur la manière dont il a été tenu compte des pétitions de l'année précédente, dans les divers ministères et au bureau des renseignements.

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