RÉGLEMENTATION
le droit de pétition, ne peut être délégué ni exercé en nom collectif.
Le droit de pétition collective ne peut être exercé que par des autorités constituées, et seulement pour les objets propres à leurs attributions. Des citoyens, même en grand nombre, peuvent signer comme individus la même pétition, mais ils ne peuvent la signer en qualité de membres d'un corps ou d'une société collective. Une pétition ne peut être présentée au nom d'un corps, d'une association. Ces règles, relatives à la pétition collective, se trouvent répétées dans nos lois, même dans celles promulguées pendant la révolution française et dans la plupart des constitutions étrangères ; elles ne portent aucune atteinte au droit de pétition; en effet, s'il est défendu à un corps, à une association, de taire une pétition collective, tous les membres d'un même corps, d'une même corporation, peuvent signer individuellement la même pétition, pourvu qu'ils ne se donnent aucune qualification qui implique une existence collective,
Si la pétition en nom collectif ne renferme aucun avantage, elle est grosse des plus graves inconvénients. Si l'on permettait à un club, à une société quelconque, d'adresser des pétitions, de les afficher, d'envoyer des députations, elle se créerait, par ces actes, une existence politique, elle se poserait en antagoniste du parlement : ce serait un foyer permanent de discorde et de guerres civiles.
Tout esprit sincère sera obligé de reconnaître, que ces dangers ne se retrouvent plus dans les pétitions présentées au nom de corps constitués, tels que les tribunauxs les conseils de département, ou de commune, lorsqu'il, pétitionnent pour des objets qui rentrent dans leurs attributions. Dans ce cas, en effet, ce ne sont pas des sociétés rivales, ennemies de la société, qui, sous formes de pétitions, lui adressent des injonctions, des menaces, et cherchent à la supplanter: ce sont ses humbles servantes, qui lui exposent leurs réclamations ou leurs conseils, sur
un ton respectueux, et elles ne cherchent point à se donner de l'importance, à sortir de leur rôle pour usurper celui de l'État : chaque corps ne s'occupe, dans ses pétitions, que des objets de sa compétence, pour lesquels il peut avoir des griefs à exposer, des lumières à communiquer, fruits de son expérience. Ainsi, les conseils généraux peuvent émettre des vœux non politiques.
D. A qui peut-on adresser des pétitions?
R. Aux deux chambres législatives, au souverain, aux ministres, aux administrations publiques. Sous le dernier Empire, une commission, formée dans le sein du conseil d'État, était chargée d'examiner les pétitions adressées à l'empereur.
D. Ne dit-on pas que le droit de pétition est la garantie de tous les autres?
R. En effet, c'est le dernier recours de quiconque, lésé dans les autres droits, n'a pu obtenir ni justice, ni satisfaction, le dernier moyen pour chaque citoyen de faire parvenir ses vœux dans les conseils de sa nation et de participer à la confection, à l'amélioration des lois, et à la réforme des abus. Si nous appliquons sincèrement le principe et les règles du droit de pétition, les représentants de la nation pourront dire à leurs concitoyens, en empruntant le langage de l'Évangile : « Petite et accipietis, pulsate et aperietur vobis. (Matth.vm, 7.) Pétitionnez et vous serez écoutés, frappez à la porte du parlement, elle vous sera ouverte : nous n'écartons que les propositions inconvenantes intempestives, dangereuses et extravagantes, les sollicitations ridicules et les plaintes injustes J ; nous n'éconduisons que ceux qui ne savent pas ce qu'ils demandent, nescitis quid petitis* . »
D. Traduisez en dispositions de constitutions ou de loi, la substance de ce chapitre.
R. J'y consens, à la condition qu'on n'y verra que des questions à résoudre ; je ne veux point trancher du légis-