‹ Catéchisme politiqueChapitre 55 sur 233 · I Cor., xi, 10 et sniv · texte numérisé non relu

I Cor., xi, 10 et sniv

68 CHAPITRK II. — CIVILISATION

droit civil, un sage législateur admet qu'il faut, dans la confection des lois, considérer les mœurs et les croyances. Or, la grande majorité des Français est encore catholique ; tout catholique est obligé de se conformer aux décisions de l'église ; celle-ci ne peut permettre à un conjoint de se remarier du vivant de l'autre. La loi civile, en le permettant, trouble la conscience de l'un si l'autre en profite. Après avoir constaté ce principe, je reconnais un fait. C'est que, dans la pratique, le divorce que visent les dispositions de la loi du 29 juillet 1884 se répandra peu, non seulement parce qu'il froisse la foi catholique, mais encore parce qu'il est entouré d'une procédure longue et compliquée, et qu'à cause des frais judiciaires qu'il entraine il ne sera pas de longtemps à la portée du grand nombre '.

1. = 29 juillet 1884. — Loi qui rétablit le divorce. (XII. B. DCGCLIX, n. 14,485).

Art. 1er. — La loi du 8 niai 1816 est abrogée.

Les dispositions du Code civil abrogées par cette loi sont rétablies, à l'exception de celles qui sont relatives au divorce par consentement mutuel, et avec les modifications suivantes apportées aux art. 230, 232, 234, 235, 261, 263, 29.Ï, 296. 298. 299. 306. 307 et

Art. 230. La femme pourra demander le divorce pour cause d'adultéré de son mari.

Art. 232. La condamnation de l'un des époux à une peint1 afflictive et infamante sera pour l'autre époux une cause de divorce.

CIIAP. IL DE LA PROCÉDURE DU DIVORCE SEGÏ. Ire. DES FORMES DU DIVORCE

Art. 234. La demande en divorce ne pourra être formée qu'au tribunal de l'arrondissement dans lequel les époux auront leur domicile.

Art. 235. Si quelques-uns des faits allégués par l'époux demandeur donnent lieu a une poursuite criminelle de la part du ministère public, l'action en divorce restera suspendue jusqu'après la décision de la juridiction répressive : alors elle pourra être reprise sans qu'il soit permis d'inférer de cette décision aucune fin de non-recevoir ou exception préjudicielle contre l'époux demandeur.

jsos lois et lu christianisme 69

D. Et le mariage civil! Est-ce que vous n'êtes pas d'avis qu'il faudrait faire disparaître de nos lois et de nos usages ses grotesques cérémonies, ridicule parodie des rites religieux? qu'on ne voie plus l'officier municipal faire l'office de curé, de pasteur réformé et de rabbin, administrer le mariage aux sectateurs de tous les cultes ! La liberté des consciences, la dignité du mariage, exigent que chaque citoyen puisse le contracter dans son temple, selon les rites de son culte, sans être obligé de venir recevoir la bénédiction du grand prêtre de l'Hôtel de Ville.

R. Peut-être l'apparence vous frappe-t-elle plus que la réalité. Personne, ni le législateur, ni le public, ni les époux (j'aime à le croire), personne (pas même le maire), ne pense que c'est le maire qui marie.

Art. 261. Lorsque le divorce sera demandé par la raison qu'un des époux est condamné à une peine afflictive et infamante, les seules formalités à observer consisteront à présenter au tribunal de première instance une expédition en bonne forme de la décision portant condamnation, avec un certificat du greffier constatant que cette décision n'est plus susceptible d'être réformée par les voies légales ordinaires. Le certificat du greffier devra être visé par le procureur général ou par le procureur de la République.

Art. 263. L'appel ne sera recevable qu'autant qu'il aura été interjeté dans les deux mois à compter du jour de la signification du jugement rendu contradictoircment ou par défaut. Le délai pour se pourvoir à la cour de cassation contre un jugement en dernier ressort sera aussi de deux mois à compter de la signification. Le pourvoi sera suspensif.

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