CI1AP. III. DES EFFETS DU DIVORCE
Art. S9o. Les époux divorcés ne pourront plus se réunir si l'un ou l'autre a, postérieurement au divorce, contracté un nouveau ma-
70 CHAPITRE :i. — CIVILISATION
Le contraire serait d'autant plus inexplicable que, d'après le concile de Trente, dont le décret ne date pas d'hier, ce n'est pas le curé qui marie; les époux se marient devant leur curé (ils sont les ministres du sacrement), et reçoivent la bénédiction nuptiale. Peuvent-ils se marier devant le maire? Catholiquement, non. Le maire, au point de vue catholique, — le seul que nous traitions ici — ne peut que constater qu'ils se marient, inscrire le mariage sur les registres publics, pour en assurer les effets civils. Il est maintenant d'usage, en France, que le mariage civil, — pour parler le langage courant — précède le mariage religieux. Le grand point est que les fidèles sachent la signification de chacune de ces'cérémonies.
D. Le mariage ainsi compris, que reste-t-il à faire pour se conformer aux principes chrétiens?
riage suivi d'un second divorce. Au cas de réunion des époux, une nouvelle célébration du mariage sera nécessaire.
Les époux ne pourront adopter un régime matrimonial autre que celui qui réglait originairement leur union.
Après la réunion des époux, il ne sera reçu de leur part aucune nouvelle demande de divorce, pour quelque cause que ce soit, autre que celle d'une condamnation à une peine afflictive et infamante prononcée contre l'un d'eux depuis leur réunion.
Art. 296. La femme divorcée ne pourra se remarier que dix mois après que le divorce sera devenu définitif.
Art. 298. Dans le cas de divorce admis en justice pour cause d'adultère, l'époux coupable ne pourra jamais se marier avec son complice.
Art. 299. L'époux contre lequel le divorce aura été prononcé perdra tous les avantages que l'autre époux lui avait faits, soit par contrat de mariage, soit depuis le mariage.