DISPOSITION TRANSITOIRE
4. Les instances en séparation de corps pendantes au moment de la promulgation de la présente loi pourront être converties par les demandeurs en instances de divorce. Cette conversion pourra être demandée même en cour d'appel.
La procédure spéciale au divorce sera suivie à partir du dernier acte valable de la procédure en séparation de corps.
Pourront être convertis en jugements de divorce, comme il es! dit à l'art. 310, tous jugements de séparation de corps devenus définitifs avant ladite promulgation.
5. La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion.
vincible : les ateliers de basse justice balaieront en huit jours cette crapuleuse lie de vos villes infâmes. Les moindres délits en ce genre y feront précipiter les corruptrices et les corrupteurs. Dans vos villes purifiées de cette infection horrible, on vivra dans une sécurité profonde ; on ne respirera plus que l'air de l'honnêteté, de la décence et de la vertu. Mais n'épargnez personne. Que tout scandale, de qui que ce soit qu'il provienne, puissants ou faibles, riches ou pauvres, conduise irrémissiblement aux ateliers, et vous n'aurez pas deux scandales par mois dans tout Paris, un par année dans vos moindres cités de province ».
Ainsi parle Mirabeau, que personne n'accusera d'être un moraliste austère. En conséquence, un éminent publiciste, M. Garpentier, à la proposition duquel nous adhérons, voudrait qu'on modifiât ainsi l'article 333 du Code pénal :
« Quiconque aura attenté aux mœurs, en excitant, favorisant ou facilitant la débauche ou la corruption des personnes majeures ou mineures de l'un ou l'autre sexe, ou sera convaincu de se livrer à la prostitution, soit pour le compte d'autrui, soit pour son propre compte, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de cent francs à trois mille francs, etc.. '»
Nous demandons également, avec le même auteur, pour mettre nos constitutions d'accord avec nos croyances chrétiennes et civilisatrices, que le mari qui entretient une concubine dans la maison conjugale, ne soit pas puni d'une simple amende, mais qu'il soit possible d'emprisonnement, comme la femme, et qu'il ne soit pas exempt de peines, comme il l'est aujourd'hui, lorsqu'il entretient une concubine publiquement et notoirement, en dehors du domicile conjugal. Tout manquement à un contrat authentique, solennel, sacré, toute infraction à la morale publique doit être punie dans l'intérêt public.
{.Le Droit païen et le Droit chrétien, tome IV.
De même, c'est une horrible et funeste inconséquence de laisser sans punition les attentats à la pudeur, consommés ou tentes sans violence sur des individus â^és de plus de treize ans ; comment ceux qui ne peuvent donner un consentement valable pour le mariage, pour une chose pure et légitime, le donneraient-ils pour des actes illégitimes et impurs ?
Telles sont les améliorations chrétiennes que nous invitons nos législateurs à introduire dans nos lois pour régénérer notre pays.
D. J'en suis maintenant convaincu, si notre cadre nous permettait de continuer cette élude des progrès accomplis par le christianisme, nous démontrerions avec la dernière évidence, qu'il n'est pas un seul élément de la vraie civilisation qu'on ne lui doive entièrement, exclusivement. Mais ces développements nous entraîneraient trop loin ; contentez-vous donc d'indiquer dans quel ouvrage on peut trouver plus de développements et de détails.
R. Il paraît, depuis quelques années, une série d'études de législation comparée, sous ce titre : Le Droit païen et le Droit chrétien, par M. Ch. Carpentier (Paris, A. Durand et Pedone Lauriel).
Cet ouvrage est une véritable mine, où abondent les citations, les textes exacts et authentiques, les recherches savantes, les réflexions judicieuses, le tout présenté avec une grande logique et revêtu d'un style qui se distingue par beaucoup de netteté, de chaleur et d'énergie.
C'est dans cette œuvre consciencieuse et importante, que l'on pourra trouver l'indication sûre de toutes les sources d'où sont tirés les textes, de tous les faits sur lesquels nous nous sommes appuyé. Car M. Carpentier suit l'adage: « Le sage n'affirme rien qu'il ne prouve ».