C11AP. IV. DE LA SÉPARATION DE CORPS
Art. 306. Dans le cas où il y a lieu à demande en divorce, il sera libre aux époux de former une demande en séparation de corps.
Art. 307. Elle sera intentée, instruite et jugée de la même manière que toute autre action civile.
Art. 310. Lorsque la séparation de corps aura duré trois ans. le jugement pourra être converti en jugement de divorce, sur la demande formée par l'un des époux.
R. Il faudrait abolir là prostitution, ce fléau destructeur des mœurs, de la santé et de la propagation humaine. A quel point de vue peut-on se placer pour tolérer une pareille abomination? Est-ce au point de vue chrétien? Nous avons vu que le christianisme la flétrit et la proscrit absolument et sans réserve, sous peine de damnation éternelle. Est-ce au point de vue social et politique? Qu'on entende là dessus le plus grand orateur et le révolutionnaire le plus éclairé du dernier siècle :
« C'est une grande abomination que de voir, chez les nations chrétiennes, la prostitution tolérée. C'est une infamie. Il n'y a point de nom pour caractériser une police aussi exécrable. Tous les prétextes sont dune immoralité qui révolte la raison autant que la religion, et c'est avilir le bon sens que l'employer à combattre ces prétextes. Il faut ne pas supporter les mauvaises mœurs, quand elles se montrent à découvert. Il faut encore moins les fomen-
Cette nouvelle demande sera introduite par assignation, à huit jours francs, en vertu d'une ordonnance rendue par le président.
Elle sera débattue en chambre du conseil.
L'ordonnance nommera un juge rapporteur, ordonnera la communication au ministère public et fixera le jour de la comparution.
Le jugement sera rendu en audience publique.
Sont abrogés les art. 233, 275 à 294, 297, 305, 308 et 309 du Code
1. Le paragraphe ajouté à l'art. 312 du Code civil par la loi du 6 décembre 1850 est modifié comme il suit :
« tën cas de jugement ou même de demande soit de divorce, soit » de séparation de corps, le mari pourra désavouer l'enfant qui » sera né trois cents jours après la décision qui aura autorisé la » femme à avoir un domicile séparé, et moins de cent quatre- » vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou depuis la » réconciliation. L'action en désaveu ne sera pas admise s'il y a eu » réunion de fait entre les époux. »
2. La reproduction des débats sur les instances en divorce ou en séparation de corps est interdite sous peine de l'amende de cent à deux mille francs édictée par l'art. 39 de la loi du 30 juillet 188!.
ter ouvertement. Fermez donc à l'instant les maisons de débauche. Jetez dans des ateliers de basse justice les misérables créatures qui empoisonnent le crime et vendent le double venin des âmes et des corps à des malheureux dont l'existence éprouve, par ce commerce abominable, tous les genres de dégradation. N'ayez pas la chimérique inquiétude des crimes secrets que la suppression de cette ressource, pour la corruption vulgaire, pourrait occasionner dans les familles honnêtes. D'abord, avec vos prostitutions publiques, on ne laisse pas de corrompre, dans les familles peu vigilantes, toutes les personnes qu'on peut séduire ; ainsi, vous ne remédiez à rien; de plus, on y en corrompt davantage, car la corruption publique infecte les mœurs particulières avec une grande activité. Elle olTre des asiles après les égarements domestiques, et encourage à ces fautes privées par le pis-aller de l'infamie qu'on tolère. Si vous dites que les mœurs sont actuellement trop dépravées pour ôter aussi, aux nombreux débauchés, les moyens d'assouvir leurs passions brutales, qu'on ne serait pas en sûreté dans les maisons, et jusque dans les temples, vous donnez dans une étrange illusion. Ne voyez-vous pas que ce sont vos tolérances immorales qui portent elles-mêmes la dépravation des mœurs à cet excès, et qui vous réduisent à craindre partout la violence de cet instinct de brutalité? 11 ne faut plus la souffrir : il faut la comprimer avec une force in-