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En voici les dispositions

Article premier — Les commissions administratives des hospices et hôpitaux et celles des bureaux de bienfaisance sont composées de cinq membres renouvelables, du maire et du plus ancien curé de la commune.

Dans les communes où siègent un conseil presbytéral ou un

D. Nous avons dit que la France était le pays généreux par excellence. Pourriez-vous le faire voir par la statistique ?

consistoire israélite, les commissions comprennent en outre un délégué de chacun de ces conseils.

Toutefois, dans les communes où il existe, soit pour les protestants, soit pour les israélites, des hospices ou hôpitaux spéciaux ayant une administration séparée, le conseil presbytéral ou le consistoire n'ont à désigner aucun délégué pour faire partie de la commission administrative des autres établissements hospitaliers.

Art. 2. — Le nombre des membres des commissions administratives peut, en raison de l'importance des établissements et des circonstances locales, être augmenté par un décret spécial rendu sur l'avis du conseil d'État.

Art. 3. — La présidence appartient au maire ou à l'adjoint ou au conseiller municipal remplissant dans leur plénitude les fonctions de maire. Le président a voix prépondérante en cas de partage.

Les commissions nomment tous les ans un vice-président. En cas d'absence du maire et du vice-président, la présidence appartient au plus ancien des membres présents, et, à défaut d'ancienneté, au plus âgé.

Les fonctions de membre des commissions sont gratuites.

Art. 4. — Les membres des commissions administratives sont nommés pour cinq ans. Chaque année la commission se renouvelle par cinquième.

Si la commission est composée d'un nombre de membres non divisible par cinq, le sort désignera également les années dans lesquelles il y aura lieu à renouvellement plus considérable.

Le nouveau membre est nommé par le préfet sur une liste de trois candidats présentés par la commission.

Il en sera de même en cas de décès et de démission.

Les membres sortants sont rééligibles.

Si le remplacement a lieu dans le cours d'une année, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

Ne sont pas éligibles ou sont révoqués de plein droit les membres qui se trouveraient dans un des cas d'incapacité prévus par les lois électorales.

Art. 5. — Les commissions pourront être dissoutes et leurs membres révoqués par le ministre de l'intérieur.

En cas de dissolution ou de révocation, la commission sera remplacée ou complétée dans le délai d'un mois.

Les membres révoqués ne pourront être présentés dans l'année qui suivra leur révocation.

R. En France, le vaste fleuve de la charité distribue

ses eaux vivifiantes par des canaux de dérivation, si nombreux, si divers, qu'il est difficile d'établir le débit total. Je me borne à vous mettre sous les yeux ce que la bien- En cas de renouvellement total ou de création nouvelle, la commission sera nommée par le ministre de l'intérieur, sur la proposition du préfet. Le renouvellement par cinquième de cette commission sera déterminé par le sort à la première séance d'installation.

Art. 6. — Les receveurs des établissements charitables sont nommés par les préfets sur la présentation des commissions administratives.

En cas de refus motivé par le préfet, les commissions sont tenues de présenter d'autres candidats.

Le receveur peut, sur la proposition de la commission administrative et avec l'autorisation du préfet, cumuler ses fonctions avec celles de secrétaire de la commission.

Les receveurs ne peuvent être révoqués que par le ministre de l'intérieur.

Art. 7. — Les commissions administratives des hospices et hôpitaux pourront, de concert avec les bureaux de bienfaisance, assister à domicile les malades indigents.

A cet effet, elles sont autorisées, par extension de la faculté ouverte par l'article 17 de la loi du 7 août 1851, à disposer des revenus hospitaliers, jusqu'à concurrence du quart, pour les aflecter au traitement des malades à domicile et à l'allocation de secours annuels en faveur des vieillards ou infirmes placés dans leurs familles.

La portion des revenus ainsi employés pourra être portée au tiers avec l'assentiment du conseil général.

Art. 8. — 11 n'est point dérogé par la présente loi aux ordonnances, décrets et autres actes du pouvoir exécutif, en vertu desquels certains hospices et bureaux de bienfaisance sont organisés d'une manière spéciale.

Art. 9. —Le décret du 18 janvier 1871, relatif à l'organisation de l'assistance publique à Marseille, est rapporté.

Art. 10. — Les décrets des 23 mars et 17 juin 1832 sur les commissions administratives des hospices et des bureaux de bienfaisance, sont abrogés.

Art. 11. — Les décrets des 29 septembre 1870 et 18 février 1871, relatifs à l'administration de l'assistance publique à Paris, sont rapportés.

Cette administration sera provisoirement régie par les prescriptions de la loi du 10 janvier 18§£ et du décret réglementaire du 24 avril suivant, rendu en exécution de cette loi.

faisance officielle doit aux libéralités particulières, en vous faisant remarquer qu'outre les hospices et les bureaux de bienfaisance, il existe une foule d'institutions charitables non officielles, bureaux de charité, asiles pour la vieillesse, tenus par les petites sœurs des pauvres, etc.

Voici les documents officiels :

Du 1er janvier 1800 au 31 décembre 1845, les libéralités charitables dont l'acceptation a été régulièrement autorisée ont produit :

Pour les hospices 72,593,360 fr.

Pour les bureaux de bienfaisance. . . . 49,911 ,000

Ensemble 122,504,450 fr.

Continués en vertu des circulaires ministérielles des 1er juin 1850 et 14 juillet 1857, ces recherches ont donné les résultats suivants :

Pous les hospices, du lor janvier 1846 au 31 décembre 1855 37,107,812 /

Pour les bureaux de bienfaisance, du 1er janvier 1846 au 31 décembre 1873 115,629,925

Total régulièrement constaté 275,242,187

Ces chiffres sont complétés par les suivants :

Pour les hospices du 1er janvier 1856 au 31

décembre 1877 ' 121,197,774

Pour les bureaux de bienfaisance du 1er janvier 1874 au 31 décembre 1877 19,261,065

Total général 415,701,026

Dans un rapport émané de M. Dufaure le 7 décembre 1877 sur les travaux du conseil d'État, nous trouvons les renseignements suivants sur le mouvement des libéralités charitables. Le travail de M. Dufaure comprend deux périodes :

10 i CHAPITRE II. — CIVILISATION

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