TROISIÈME PARTIE
son appréciation disliiicte est mainteaant indispensable pour nous mieux indiquer refflcacilé d'un tel régime.
La Femme. Quelle que soit cette puissance morale, je concevrais difficilement, mon père, qu'elle dispensât jamais d3 tout recours à la compression matérielle, soit sur les biens^ soit même sur les personnes.
Le Prêtre. En eflfet, ma fille, la législation proprement dite demeurera toujours nécessaire, pour suppléer à rinsuffisanee de la simple morale envers les plus urgents besoins sociaux. La conscience et l'opinion seraient souvent impuissantes contre les infractions journalières, si la force temporelle n'appliquait des répressions physiques aux cas les plus grossiers. Outre ces déviations fréquentes, mais légères, ducs surtout à Tinerlie des bons inslincts, la même garantie convient davantage aux graves aberrations résultées directement de la prépondérance des mauvais penchants. 11 existe, en effet, dans notre espèce, comme chez les autres, des individualités radicalement vicieuses, qui ne comportent ou ne méritent aucune véritable correction. Envers ces organisations exceptionnelles, la défense sociale ne cessera jamais d'être poussée jusqu'à la destruction solennelle de chaque organe vicieux, quand l'indignité sera suffisamment constatée par des actes décisifs. Une fausse philanthropie peut seule conduire à prodiguer aux scélérats une commisération et une sollicitude qui seraient mieux placées envers tant d'honnêtes victimes de nos imperfections sociales. Mais, sans que la mort juridique, et, à plus forte raison, la confiscation totale ou partielle, puissent
jamais cesser entièrement, leur emploi doit devenir de moins en moins fréquent à mesure que l'Humanité se développe. L'essor continu du sentiment, de l'intelligence, et de ractivilë tend dé plus en plus à faire prévaloir la discipline spirituelle sur la répression temporelle, quoique celle-ci reste toujours indispensable.
La Femme. Cet aperçu général du régime humain me semble, mon père, négliger les cas où la prévarication morale proviendrait du sacerdoce même.
Le Prêtre. Alors, ma fille, la discipline spirituelle suit une marche semblable, quoique avec moins de régularité. Car, la morale universelle démontre les devoirs du sacerdoce autant que ceux de toute autre classe, et même elle les fait ressortir davantage, vu leur importance prépondérante. La censure publique est d'ailleurs disposée à se diriger de préférence vers ces juges universels, secrètement haïs des patriciens, froidement respectés par les prolétaires, et qui d'ordinaire n'excitent de profondes sympathies que chez les femmes. Enfin, la nature toujours discutable de la foi positive l'empêche de susciter des prestiges capables d'interdire une critique devenue vraiment indispensable.
De quelque vénération que le sacerdoce de l'Humanité se trouve habituellement entouré, elle ne résulte jamais que du suffisant accomplissement d'un office bien défini. Les conditions intellectuelles et morales que le pouvoir spirituel impose à tous au nom de la foi commune peuvent être, au même titre, tournées contre lui quand il y manque.
Si, suivant l'hypothèse la plus frequènie, la prévari-
ration resté partielle, la discipline intérieure du sacer« doce y pourvoit suffisamment. Mais, en cas de négligence, là réparation peut toujours être librement provoquée par un croyant quelconque. La plénitude et la précision qui caractérisent la foi positive permettent à chacun d'exercer spontanément, sous sa propre responsabilité, ce sacerdoce irrégulier, qui devient efficace quand Topinion le sanctionne. Enfin, si la corruption devenait générale parmi nos prêtres, un nouveau cleq[é Be tarderait point à surgir d^apfèâ les vœux publics, en remplissant mieux les conditions imposées par une doctrine inaltérable, toujours supérieure à ses organes quelconques.
La Femme. Je suis ainsi conduite, mon père, à vous prier de compléter celte appréciation générale en indiquant la constitution propre au sacerdoce positif.
Le Prêtre. Vous sentirez aisément, ma fille, que sa destination fondamentale exige, comme première con- 'dition, une renonciation complète à la domination temporelle, et même à la simple richesse. C*est rengagement initial que doit solennellement contracter tout aspirant au sacerdoce, en recevant, à vingt-huit ans, le sacrement de la destination. Nos prêtres n'héritent même pas de leurs familles, soit afin de se préserver des déviations temporelles, soit pour laisser les capitaux à ceux qui peuvent les utiliser. La classe contemplative doit toujours être collectivement nourrie par la classe active; d'abord d'après les libres subsides des croyants, puis a Taide du trésor public, quand la foi devient unanime. Elle ne doit donc posséder rien
en propre, Di terres, ni maisons, ni même rentes quelconques ; sauf son budget annuel, toujours Axé par le pouvoir temporel. Les vues générales et les sentiments généraux qui doivent constamment distinguer le sacerdoce se trouvent profondément incompatibles avec les idées de détail et les dispositions orgueilleuses propres à toute domination pratique. Pour se borner à conseiller, il faut ne pouvoir jamais commander, même par la richesse : autrement notre misérable nature reste disposée à substituer souvent la force aux démonstrations. Cette condition sacerdotale fut sentie jusqu'à la plus sublime exagération par Tadmirable saintqui tenta vainement, au xiii® siècle, de régénérer le catholicisme épuisé. Mais, en prescrivant à ses disciples une pauvreté absolue qu'ils éludèrent bientôt, il oublia qu'il les détournait de leur ofQce d'après les soins journaliers de leur existence matérielle.
Afin de mieux caractériser la mesure convenable, je crois devoir vous indiquer les traitements annuels propres aux divers grades sacerdotaux, en les adaptant au taux actuel des dépenses usuelles chez la population française, moyenne, à cet égard, entre les différents peuples occidentaux. Cette sommaire indication vous signalera d'ailleurs l'organisation intérieure du clergé positif, ébauchée déjà dans l'explication du culte.
Il se compose, en général, de trois ordres successifs, les aspirants admis à vingt-huit ans, les vicaires ou suppléants à trente-cinq, et les prêtres proprement dits à quarante-deux ans.
. Quoique les premiers, dont le nombre est naturelle-