Qii'importe-t-il aux riches de savoir
— Ils doivent savoir que la richesse n'est qu'un bien passager ; qu'elle a ses dangers et ses tentalious propres ; qu'elle n'est pas au riche pour lui seul, mais pour qu'il fasse part au pauvre de sou superflu.
CATKCHISME SOCIAL 83
Ils doivent savoir encore que leurs serviteurs et ouvriers ne sont pas des esclaves, mais des enfants de Dieu qu'on doit traiter avec justice et charité.
Ils doivent aussi remplir leurs devoirs civiques et assumer sans mollesse et sans lâcheté les charges publiques auxquelles leur situation peut les appeler. Déserter le service commun, c'est montrer le plus honteux égoïsme.
Mais nous reviendrons sur ces devoirs. (Cf. Lettres apost., III, 37.)
La propriété.
I . Dieu a-t-il livré la propriété à la commufiaidé des hommes ou bien aux particuliers qici l' occuperaie jit et l'acquerraient?
— Il a fait l'un et l'autre et ceci est facile à expliquer.
Dieu a donné à l'homme le droit de propriété privée pour bien des motifs. L'homme fait sienne la propriété qu'il occupe. Il y met quelque chose de lui-même, elle devient comme l'œuvre de son génie et de ses bras.
L'homme est stimulé au travail par l'attrait de la propriété. Il a d'ailleurs des devoirs de prévoyance pour lui-même et pour ses enfants.
Et cependant Dieu veut que tous les hommes puissent vivre sur la terre. Il donna donc à tous quelque droit sur l'ensemble de la propriété. Et si quelqu'un est dans le besoin, le droit de propriété de son voisin perd de sa rigueur. Le propriétaire devra aider celui qui est dénué de ressources, non pas cependant jusqu'au point que le droit de propriété soit facilement brisé et anéanti, car c'est un droit essentiel à sauvegarder.
S'il s'agit d'un besoin extrême, il n'y a plus de propriété qui tienne. Il faut alors aider à tout prix celui dont la vie même est en péril.
Mais, en dehors de ce cas bien exceptionnel, la propriété a des charges courantes. Elle doit concourir au bien général par Timpùt; elle doit aider aux pau^■res par Taumùne.
2. L'Etat a-t-il quelque droit d'iîifervenir dans ce qui touche à l'organisation de la propi-iété?
— On ne peut pas le nier, la société est trop intéressée à la bonne organisation du régime de la propriété pour qu'elle n'ait pas le droit et le devoir d'intervenir dans une certaine mesure.
Le pouvoir public a d'abord le devoir de protéger le droit de propriété qui est issu de la nature, mais qui offre un grand intérêt social. Il entre dans ses attributions de déterminer et régler les moyens d'acquérir la propriété conformément au droit naturel.
De plus il peut en tempérer l'usage et le concilier avec le bien commun. Le droit de l'Etat est alors un pouvoir de juridiction, un pouvoir indirect, qui s'exerce sur la propriété des citoyens pour la conservation sociale. L'ensemble des règles qu'il impose constitue le régime légal de la propriété.
L'État doit tenir compte de la famille et de son rôle social. 11 a grand intérêt à la conservation du foyer et à la stabilité de la famille.
L'État doit tenir grand compte de la classe ouvrière et agricole qui lui fournit le plus d'hommes et de ressources. Il doit donc veiller à la conservation des petits héritages.
Il doit enfin tenir compte de la paix sociale et dé la tranquillité publique. Il doit favoriser pour cela le développement de la petite propriété et il peut obvier par des lois agraires aux abus des propriétés trop étendues. Il peut limiter les droits de possession du sol par les étrangers et les juifs.
Mais nous reviendrons sur ces questions aux cha-
pitres de la petite propriété, de V hérédité et ôiÇ.s propriétés communes. (Cf. Lettres apost. ,111, p. 2 1 et suiv.)
Le capital.