DE BUSSY
La matière déjà si débattue , fut agitée de nouveau dans une conférence entre M. Pitt et le plénipotentiaire français. Le ministre britannique se relâcha un peu de la rigueur des anciennes conditions; mais les avantages légers qu'il accordait, étaient peut-être plus humiliants pour la France que les premiers refus. La liberté de la pêche et la souveraineté d'un port étaient les points délicats de la négociation. M. Pitt persista à ne point vouloir accorder aux Français Tlle de Cameauœ. 11 répugnait à son système, de leur céder une possession dans le golfe Saint-Laurent, qui les eût mis à portée de recueillir les habitants du Canada , et de porter un jour, avec plus de succès, la guerre dans les colonies anglaises. En conséquence, M. Pitt offrait un port; mais sous la condition que la souveraineté en resterait à TAngleterre, que la police y serait faite en son nom, et par son autorité, et que* cette puissance aurait de plus la prérogative d'y établir un juge conservateur.
M. de Bussy renvoya fort loin cette proposition, et fit sentir k M. Pitt que donner une retraite aux pécheurs français k ces conditions, était la refuser; qu'un juge conservateur an-
glais pour des Français, et pour un objet de pêche, ne pouvait jamais être qu'un juge destructeur.
Les limites à assigner k la Louisiane, formaient un nouvel objet de difficultés, M. de Bussy avait proposé de tirer une ligne de démarcation entre cette colonie et le Canada, et de laisser neutres les nations intermédiaires. La ligne qu il avait tracée, embrassait le cours de l'Ohio; mais M. Pitt soutenait qu'il appartenait au Canada. Il tenait des Français mêmes les preuves qu'il en apportait. Lors de la contestation des limites pour FAcadie, M. de Mirepoix, dans un écrit signé de lui, et M. de Silhouette, l'un des commissaires nommés pour les limites de l'Acadie, dans un mémoire imprimé, avaient avancé que le fleuve Ohio était attaché au Canada. M. de Vaudreuil même, lors de la capitulation de cette colonie, remit au général Amherst une carte dans laquelle il désignait son étendue et l'Ohio y était compris. Or, le roi cédant à TAngleterre le Canada tel qu'il l'avait possédé, il s'ensuivrait naturellement que le cours de ce fleuve était contenu dans l'abandon. Le négociateur français, qui ne pouvait réfuter victorieusement les preuves alléguées par M. Pitt,jprétendit que c'était une méprise du duc de Mirepoix, et de MM. de Vaudreuil et Silhouette.
Après la liberté de la pêche, la traite des nègres était l'article qui intéressait le plus la France. M. Pitt témoignait des dispositions à se prêter aux arrangements que le roi désirerait faire sur ce point. M. de Bussy voulait qu'on demandât aux Anglais, en échange du Sénégal et de Gorée, leurs établissements d'Anamabou et d'Acra qu'il représentait comme très-propres à ce genre de commerce.
Dans le partage des lies neutres, M. Pitt réservait à sa nation Sainte -Lucie et la Dominique, et abandonnait à la France Saint- Vincent et Tabago ; mais M. de Bussy représenta que livrer Sainte -Lucie à TAngleterre, c'était également lui
céder la Martinique, dont cette première lie était, pour ainsi dire, la clef, par sa proximité ; qu'ainsi la France préférait que les quatre îles restassent neutres.
L'orgueil national ne permettait pas à M. Pitt de convenir de rillégitimité des prises faites avant la déclaration de guerre; et M. de Bussy reproduisit en vain les articles des traités d'Utrecht et d'Aix-la-Chapelle, qui en favorisaient la restitution. ^ )
M. Pitt consentait que les prisonniers fussent relâchés sans rançon^ «sauf, ajoutait l'article anglais, les clauses qui » pourraient subsister, en vertu de quelque cartel, ou conven- » tion, y ayant rapport. » .... M. de Bussy, à qui cette addition offrait un sens énigmatique , proposait de rédiger l'article de cette manière ; « Les prisonniers de terre et de mer seront » remis en liberté incontinent après la signature des prélimi- ))naires, sans distinction et sans rançon; et les dettes qu'ils » auront contractées, seront acquittées sur les états constatés, » ou d'autres pièces authentiques, qui seront fournies de part » et d'autre. »
Malgré la différence des sentiments des deux cours, on eût pu espérer qu'elles se seraient conciliées sur tous ces points ; mais l'intervention de l'Espagne établissait désormais entre elles une barrière insurmontable. M. Pitt déclama, avec un nouvel emportement, contre l'union des deux couronnes. Il accusait la France de mauvaise foi, disant qu'elle traitait en même temps avec l'Angleterre et l'Espagne ; et parlait de
1) Il est vrai que, par une négligence bien surprenante des rédacteurs de ce dernier traité, le délai de six mois après la déclaration de guerre, n*était accordé qu'aux vaisseaux qui se trouvaient dans les ports ennemis, et n'était point étendu à ceux qui naviguaient; mais M. de Bussy cherchait à réparer cette omission, en observant que l'intention des souverains avait été certainement de rendre la condition de tous leurs sigets parfaitement égale. On ne pouvait supposer qu'ils eussent voulu accorder la faveur du délai aux vaisseaux qui étaient dans les ports, et la refuser à ceux qui étaient sur les mers. Flassan, Hist. de la diplomatie française.
paix à la première , au moment même où elle projetait avec la seconde, d'étendre le feu de la guerre. M. de Bussy, par un mensonge politique, nia que la France eût pris aucun nouvel engagement avec la cour de Madrid ; et il tira de Toubli l'ancien pacte de famille conclu à Fontainebleau, le 25 Octobre 1743; s'ejflbrçant de persuader à M. Pitt que c'était en vertu de cet acte presque ignoré, que la France stipulait pour l'Espagne; et que s'il n'en avait pas été fait mention, au commencemejit de la négociation, c'était, suivant lui, parce que la France et l'Espagne elle-même n'avaient jamais pu prévoir, que les griefs légers dont cette dernière puissance demandait réparation, auraient fait naître autant de difficultés. ^)
Ce fut le 1 Septembre 1761, que la cour de Londres fit remettre par son plénipotentiaire à Paris , la réponse à YuUimatum de la France du 17 Août, dans laquelle, après avoir réparé une omission volontaire et fortement relevée par la cour de France : l'Angleterre consentant formellement à regarder comme nulles et non avenues, toutes restitutions et cessions offertes et acceptées par les deux cours, si la négociation n était pas consommée par un traité définitif
La cour de Londres demandait ensuite la cession du Canada avec ses dépendances. Ce dernier mot était vague et d'un sens susceptible d'extension.
Elle se déterminait à abandonner à la France un port dans • le golfe Saint-Laurent ; c'était l'Ile de Saint-Pierre que cette puissance se proposait de lui céder, ^) se réservant le droit d'y entretenir un commissaire de leur nation.
1) M. Pilt, à celte occasion, entreprit d'excuser ce que ses procédés antérieurs avaient eu de révoltant. Il rejeta sur son peu de connaissance de la propriété des expressions françaises, les duretés qui avaient pu lui échapper, disant avec finesse, «que HL de Choiseul avait menacé l'Angle- » terre très- habilement et très-honnêtement de continuer la guerre; et qu*il ^n*y avait que MM. les Français capables de blesser poliment, n
2) Elle n*est éloignée de Terre-Neuve que de cinq lieues, et est couverte, pendant six mois de Tannée, de brouillards si épais qu'ils en
Les autres articles étaient exactement les mêmes que ceux contenus dans la réponse de l'Angleterre, au mémoire des propositions de la France. Toutefois celui qui concernait les secours à fournir par les deux cours à leurs alliés, reparaissait avec de nouvelles restrictions. Le roi d'Angleterre exigeait que la France ne secourût l'impératrice-xeine qu'à raison des engagements pris antérieurement avec elle. Il s'engageait de son côté k ne donner au roi de Prusse que les secours portés par son traité avec lui, mais il déclarait ne vouloir ni ne pouvoir empêcher les troupes étrangères de passer au service du monarque prussien. Voici cette pièce.
N^ xxvm.
Réponse de la cour de Londres à Tultimatum de la cour de
France; du 4 Septembre 1761.
Le roi Très-Chrétien ayant déclaré réitéralivement , dans VuUimatum de la cour de France, remis à M. Pitt par M. de Bussy, ainsi que dans le mémoire des propositions de paix qui a été remis par M. le duc de Choiseul à M. Stanley que, si la négociation entamée entre les deux couronnes n'a pas le succès désiré, tous les points accordés dans cette négociation par la France, ne pourront être représentés, dans aucun cas, comme des points convenus, non plus que le mémoire du mois de Mars dernier, relativement à Vuti possidetis ; le roi déclare en réponse de son côté que, si les facilités que S. M. a bien voulu apporter à la paix n'étaient pas acceptées par S. M. Très- Chrétienne, les restitutions importantes oflFertes à la France, ainsi que les autres arrangements indiqués ci-après de la part de la Grande-Bretagne, ne pourront plus dans la suite être représentés comme accordés.
dérobent la vue aux navigateurs; mais, comme si les Anglais eussent voulu avilir les Français aux yeux de TEurope, ils leur défendaient d'y élever aucunes fortifications, et d'y recevoir aucun vaisseau étranger. Plusieurs conditions humiliantes accompagnaient cette cession, que les Anglais semblaient prendre à tâche de déprécier aux yeux des Français eux-mêmes.
Art, 1. Le roi ne cessera d'insister sur la cession entière et totale, sans nouvelles limites ou exceptions quelconques du Canada et de ses dépendances, ainsi que sur la pleine cession de l'île du cap Breton, et de toutes les autres lies dans le golfe et fleuve Saint-Laurent.
Le Canada j selon la ligne de ses limites, tracée par le marquis de Vaudreuil lui-même, quand ce gouverneur général a rendu, par capitulation, ladite province au général britannique le chevalier Amherst, comprend d'un côté les lacs Huron, Michigan et Supérieur; et ladite ligne, tirée depuis le lac Rouge, ombrasse par un cours tortueux la rivière Quabacibe jusqu'à sa jonction avec l'Ohio, et de là se prolonge le long de cette dernière rivière inclusivement jusqu'à son confluent dans le Missisippi.
C'est conformément à cette définition de limites du gouverneur français* que le roi réclame la cession du Canada, province que la cour de France a en dernier lieu offert de nouveau, par son ultimatum, de céder à S. M. britannique dans la forme la plus étendue énoncée dans le mémoire des propositions de paix du 13 Juillet.
Pour ce qui regarde la profession publique et l'exercice de la religion catholique-romaine en Canada, les nouveaux sujets de S. M. britannique seront conservés dans cette liberté sans interruption ni molestation; et des habitants français ou autres, qui auraient été sujets du roi Très-Chrétien en Canada, auront toute liberté et faculté de vendre leurs biens, pourvu que ce soit à des sujets de S. M. britannique, et de transporter leurs effets, ainsi que leur personne, sans être gênés dans leur émigration sous quelque prétexte que ce soit (hors le cas de dettes et d'infraction des lois criminelles) bien, entendu toujours que le temps accordé pour ladite émigration soit limité à l'espace d'un an, à compter du jour de la ratification du traité définitif.
Art. IL Pour ce qui est de la ligne à tirer depuis Rioperdido, comme contenue dans la note remise par M. de Bussy, le 18 de ce mois, sur les limites de la Louisiane, S. M. ne peut que rejeter une proposition si inattendue, comme nullement admissible à deux égards.
1 ^ En ce que ladite ligne , sous couleur de fixer les li-
mites de la Louisiane, attribue maintenant à cette province de vastes pays, lesquels avec les postes et forts qui les commandent, le marquis de Yaudreuil a, par une capitulation la plus solennelle, remis incontestablement à la possession de S. M. britannique sous la définition du Canada; et que par conséquent quelques contentieuses qu'aient été avant la guerre les prétentions respectives des deux couronnes, et particulièrement par rapport au cours de TOhio, et aux territoires, dans cett« partie, depuis la reddition àja Canada et la ligne de ses limites, tracée comme dessus par le marquis de Yaudreuil, tous les titres opposés se réunissent et deviennent, sans contredit, valables pour assurer à la Grande-Bretagne, avec tout le reste du Canada, la possession de ces pays dans la partie de rOhio ci-devant contestée.
La ligne proposée pour fixer les limites de la Louisiane ne saurait être admise, en ce qu'elle comprendrait, dans une autre partie du côté des^CaroIinas, des régions très-étendues et des nations nombreuses, qui ont toujours été censées être sous la protection du roi, à laquelle S. M. n'est pas dans l'intention de renoncer, et dont le roi, pour le bien de la paix, pourrait consentir de laisser les pays intermédiaires, sous la protection de la Grande-Bretagne^ et plus particulièrement ceux des Cherokées, des Creeks, des Chicasaws, des Chactaws, et d'autres nations situées entre les établissements britanniques et le Missisippi.
Art, IIL L'e roi se rapporte à l'article troisième de Ftifttmatum de l'Angleterre, touchant la cession du Sénégal et de ses dépendances, ainsi que de Tile de Gorée, de la manière la plus ample, comme énoncée dans ledit article ; et S. M. veut bieii renouveler ce qui a été déclaré paV M. Stanley, que, si la cour de France voudrait suggérer quelque arrangement raisonnable pour se pourvoir de nègres, qui ne soit pas trop préjudiciable aux avantages que les sujets i)ritanniques possèdent en Afrique, on entrera volontiers en considération làdessus.
Art, IV. Xe privilège important accordé par l'article XUI du traité d'Utrecht, sous certaines limitations et restrictions, aux sujets de la France de pécher et de sécher la morue dans une partie spécifiée des côtes de Terre-Neuve, n'a point été
refusé de la part de l'Angleterre, mais lié à une satisfaction réciproque de la part de la France, sur Tobjet indispensable de DunkerqueJ que le roi a exigé et exige; c'est donc à condition que la ville et le port de Dunkerque soient remis aux termes où ils devaient l'être par le dernier traité d'Aix-la- Chapelle, que S. M. consentira à renouveler à la France, par le futur traité de paix, le privilège de pécher et de sécher, en vertu du traité d'Utrecht sur ledit district de Terre-Neuve.
Pour ce qui regarde la demande que le roi Très-Chrétien a faite en outre, que ses sujets puissent pécher dans le golfe Saint-Laurent, ainsi que d'y avoir un port sans fortifications et sujet à l'inspection de l'Angleterre, comme proposée de la part de M. le duc de Choiseul, dans les conférences avec M. Stanley à ce sujet, lequipl port puisse servir simplement d'abri aux bâtiments pécheurs de la nation Trançaise qui y aborderont; le roi pour manifester à S. M. Très-Chrétienne et à toute la terre la sincérité de ses intentions pour la paix, consentira :
1 ® De laisser aux sujets français la liberté de pécher dans le golfe Saint-Laurent, à cet^e condition la plus expresse, à savoir : Que lesdits sujets français s'abstiennent de cette pèche particulière sur toutes les côtes appartenantes à la Grande- Bretagne, soit celles du continent, soit celles des iles situées dans ledit golfe Saint-Laurent, de laquelle pèche les possesseurs seuls desdites côtes ont constamment joui et qu'ils ont toujours exercé, sauf toutefois le privilège accordé par l'article Xin du traité d'Utrecht, aux sujets de la France de pécher et de sécher la morue dans une partie spécifiée* des côtes de Terre-Neuve, lequel pfivilége est proposé d'être renouvelé à la France comme dessus.
2^ Le roi consentira de céder à S. M. Très-Chrélienne l'ilc de Saint-Pierre avec son port, laquelle île, par rapport à cette partie de Terre-Neuve qui se trouve entre la baie Placentia et la baie de la fortune, est située ouest-sud-ouest, et son port s'ouvre vers le nord-est, la partie intérieure duquel port s'appelle Bourgway; l'Ue de Saint-Pierre que le roi veut céder, est séparée par un petit détroit d'une autre lie connue sous le nom de Maquelon ou Michelon, laquelle est au nord de ladite île de Saint-Pierre. •
À la cession de ladite lie comme dessus, S. M. mettra quatre conditions indispensables.
4 ^ Que la France^ sous aucun prétexte ou sous aucune dénomination que ce soit, n'élèvera de fortifications, soit dans ladite île, soit dans son port, ni ne pourra y entretenir de troupes, ni y avoir d'établissement militaire quelconque.
2^ Que ladite lie et ledit port serviront d'abri uniquement aux bâtiments pécheurs de la nation française, et qu'il ne sera pas permis à la France de participer la commodité dudit abri aux bâtiments pécheurs ou autres vaisseaux de quelqu'autre nation que ce soit.
3® Que la possession de l'Ile de Saint-Pierre comme dessus, ne sera censée en aucun cas transporter, attribuer ni participer de quelque manière que ce soit, le moindre droit ni faculté de pécher ou de sécher la morue dans aucune autre partie des côtes de Terre-Neuve au delà du district expressément articulé, et fixé à cet effet par l'article XIII du traité d'Utrecht, c'est-à-dire, a loco cap Bonavista nuncupato, tàsque ad extremitatem ejusdemque insulae septentrionalem indeque ad latus occidentale recurrendo usque ad locum Pointe-riche appellatum,
4® Qu'il sera libre en vertu de la cession de ladite Ile comme dessus, à un commissaire anglais d'y résider, ainsi qu'au commandant de l'escadre britannique de Terre-Neuve, de visiter de temps en temps ladite île et ledit port de Saint- Pierre, pour voir à l'observation des stipulations énoncées comme dessus.
Art V, L'idée de l'alternative suggérée par la cour de France, relativement aux îles de Tabago, de Sainte-Lucie, de Dominique et de Saint- Vincent, communément appelées neutres, n'est nullement admissible. Le roi continue toutefois, par un effet de sa modération, de vouloir consentir à un partage égal desdites quatre iles, à fixer dans le futur traité entre les deux couronnes.
ArL VI Le roi consent à restituer à S. M. Très-Chrétienne.
i ® L'importante conquête de Belle-Isle avec l'artillerie, etc. qui y fut trouvée lors de la prise de ladite île.
2® S. M. consent de restituer de même au roi Très-Chrétien l'île fertile et opulente de la Guadeloupe avec celle de
Marie-Galante avec rartillerie, etc. qui y fut trouvée lors de la prise desdites îles.
ArU VIL L'île de Minorque sera restituée à S. M. britannique, ainsi que le fort Saint-Philippe, dans l'état où il était avec l'artillerie, etc. qui y fut trouvée lors de la prise de ladite lie et dudit fort.
Art, VIIL Pour ce qui regarde la restitution et l'évacuation des conquêtes faites par la France sur tous* les alliés du roi en Allemagne, et nommément de Wesel et des autres places et territoires du roi de Prusse, S. M. s'en tient à ce qui est demandé relativement à cette matière dans l'article 7 de Vultimatum de l'Angleterre; bien entendu toujours que toutes les places appartenantes aux alliés du roi en Allemagne, seront restituées avec l'artillerie, etc. qui y fut trouvée lors de la prise desdites places.
ArL IX. A l'égard du secours à fournir à S. M. prussienne de la part de la couronne britannique, comme auxiliaire, après la confection de la paix particulij^ entre la Grande-Bretagne et la France, S^ M. demeure dans la même résolution inébranlable qu'elle a déclarée depuis les premières ouvertures de la présente négociation, qu'elle ne cessera de secourir constamment comme auxiliaire son allié le roi de Prusse, avec efficacité et bonne foi; afin de parvenir au but salutaire de la pacification générale de l'Allemagne. Dans cette vue S. M., bien loin d'avoir propc^gé de laisser la liberté à la France d'envoyer des armées en Silésie, sans être limitée au nombre stipulé par ses engagements actuels avec la cour de Vienne (chose qui ne se trouve nulle part dans Vultimatum de l'Angleterre) a uniquement déclaré, comme l'article 13 dudit ultimatum ea fait foi, qu'il sera libre à la Grande-Bretagne et à la France de soutenir, comme auxiliaires, leurs alliés respectifs dans la querelle particulière pour la récupération de la Silésie, selon les engagements pris par chaque couronne.
Le roi déclare en même temps que S. M. n'a ni l'intention ni la faculté de se charger d'interdire et d'inhiber à aucunes troupes étrangères d'entrer au service et à la solde du roi de Prusse, quelque disposée que S. M. pourrait être à consentir de ne fournir qu'en subsides seulement, les secours que la
Grande-Bretagne jugera convenables, conformément à ses engagements, d'accorder à S. M. prussienne.
Art. X. A l'égard des prises faites après les hostilités commencées, et avant la formalité d'une déclaration de guerre, le roi persiste à penser qu'une telle demande de la part de la France n'est ni juste ni soutenable, selon les principes les plus incontestables du droit de la guerre et des nations.
Art. XI. Par jrapport aux évacuations d'Ostende et de Nieuport, le roi ne peut que se référer aux motifs fondés sur les stipulations les plus expresses et irrévocables des traités les plus solennels, et énoncés dans l'article 4 4 de Vidtimatum de la Grande-Bretagne, ainsi qu'à sa déclaration relativement à cet objet ; et S. M. se repose sur la bonne foi de celle faite de la part de S. M. Très-Chrétienne, dans l'article 41 de Vidtimatum de la France; à savoir, que jamais IHntention de S. M. Très- Chrétienne n'a été de garder lesdites places en sa possession après le retour de la paix.
Art. XII. Sur la cessation d'hostilités, lé roi persiste, à tous égards, dans les mêmes intentions exprimées dans l'article 12 de Vultimatum britannique.
Art. XIII. Pour ce qui regarde la compagnie française des Indes-Orientales, il n'y a qu'à se référer à l'article 9 de Vultimatum de l'Angleterre, par rapport à quoi on semble ne pas disconvenir.
Art. XIV. Pour les prisonniers de guerre, les deux cours paraissent entièrement d'accord sur ce point.
La cour de France ne pourra que s'apercevoir, par cette réponse, de la droiture des intentions du roi, ainsi que de la modération que S. M. apporte aux moyens de conciliation avec S. M. Très-Chrétienne.
N. Stanley.
Ces nouvelles preuves de l'inflexibilité de M. Pitt, devaient enfin faire évanouir tout espoir de paix; mais la France manquant de ressources pour continuer la guerre, M. de Choiseul se trouva dans une grande perplexité. U ne pouvait proposer la rupture, sans annoncer de nouveaux malheurs, et de nouvelles charges pour l'État. Il fallait surtout
que ce minisire écartât de lui le reproche d'avoir contribue au mauvais résultat de la négociation, par l'alliance avec l'Espagne, laquelle avait donné beaucoup d'humeur à l'Angleterre, et empêché même la France de rien conclure de positif, puisqu'aprës avoir concilié ses propres intérêts , il lui restait encore à rapprocher l'Espagne de l'Angleterre, et à défendre la première contre la seconde, si elle n'obtenait pas satisfaction; en sorte qu'en supposant qu'on fût parvenu d'un côté à la paix, on retombait presque au même instant, dans les alarmes et les chances d'une nouvelle guen^e.
M. de Choiseul, qui sentait combien sa position était délicate, se présenta au conseil du roi, le 6 Septembre, avec un mémoire justificatif de sa conduite. Dans ce mémoire , il ne disait pas précisément que le traité avec l'Espagne était Tobstacle dirimant; mais il employait toutes les ressources de son esprit à prouver combien il avait été nécessaire d'accélérer la signature de la convention avec la cour de Madrid. Suivant lui, la politique et la bienséance se réunissaient pour cela. La première, parce que M. Pitt n'ayant pas déguisé, dès le commencement, son aversion invincible pour la paix, il avait été prudent de ménager un appui à la France, dans le secours de l'Espagne. La seconde, parce qu'il eût été à craindre qu'en éloignant la conclusion de l'alliance, on n'eût indiqué à l'Espagne, qu'on ne recourait à elle qu'à la dernière extrémité.
M. de Choiseul paraissait persuadé que, si l'Angleterre avait eu l'intention sincère de faire la paix, il lui eût été également facile de se concilier avec l'Espagne ; ou, qu'en tout cas, cette dernière cour, pai* amitié pour le roi, lui aurait rendu sa parole , et lui aurait permis , malgré ses engagements , de terminer sans comprendre dans le traité les intérêts de la cour de Madrid.
M. de Choiseul fit ensuite au conseil du roi le rapport de
sa dorniferc conférence avec M. Stanley; et démontra que le langage de ce ministre avait été parfaitement conforme à l'esprit de la réponse de sa cour. M. Stanley ayant fait revivre auprès de lui Faccusation de mauvaise foi intentée à la France par M. Pitt, relativement à Funion secrète de la France et de FEspagne , M. de Choiseul, pour Féluder, avait reporté les engagements de la France à des dates bien antérieures & Fépoque de la négociation actuelle : il lui avait parlé du pacte de famille de 1743, d'une déclaration envoyée de Saragosse, en 4 759, à Londres, par Charles III; et enfin, de la négociation entamée, Fannée précédente à La Haye. Mais il était difficile de donner le change à M. Stanley et à M. Pitt, et de leur faire accroire que Fintimité et le concert actif des cours de Madrid et de Versailles, ne tenaient pas à des causes plus prochaines.
M. de. Choiseul discuta successivement les propositions de FAngleterre, et en fit sentir la dureté avec autant de vérité que de force. Il démontra que la gloire du roi et le salut de FÉtat étaient également intéressés à la rupture, et qu'il était plus avantageux à la France de continuer la guerre avec l'assistance de FEspagne, que d'ajouter à la perte réelle de ses colonies et de son commerce une flétrissure étemelle.
«Il est évident», disait au roi M. de Choiseul, «que le » ministre anglais ne veut point la paix : il me paraît même » impossible de la conclure sur le fondement des articles pro- » posés. Car, outre les points qui regardent nos alliés qui » sont absolument inadmissibles ; outre l'article de FEspagne » qui mérite attention; celui de l'Afrique qui n'est point ajusté ; » celui des lies neutres intéressant pour la conservation de la » Martinique qui éprouvera des difficultés ; celui de la com- » pagnie des Indes qui intéresse une grande partie du royaume, » et sur lequel les Anglais s'expliquent obscurément; celui de » l'île de Saint-Pierre , qui est un établissement illusoire , vu
» les conditions insupportables qui y sont mises ; la totalité do » cette paix est flétrissante par la forme et par le fond : et je » crois affirmativement que non-seulement, il n'est point de » l'intérêt de V. M. de la conclure , mais qu'il y a de Fimpos- » sibilité à y accéder, à moins que les articles ci-dessus ne » soient îîjustés selon la justice proposée par V. M. »
Le conseil du roi approuvant la conduite de M. de Choiseul , et goûtant son sentiment , la rupture de la négociation fut résolue. Par des considérations politiques cependant on jugea devoir faire une dernière réponse à l'Angleterre, et en conséquence, M. de Bussy fut chargé de remettre YuUimatum ci-après à M. Pitt. ^).
La France y paraissait disposée à recevoir les lois qu'il plairait à son ennemi de lui imposer. On cédait le Canada avec toute l'étendue du terrain désigné dans la carte remise par M. de Vaudreuil au général Amherst, lors de la conquête. On demandait, d'un ton fort modéré, que l'Angleterre voulût bien éclaircir le sens du mot dépendances inséré dans son mémoire. La France témoignait la même condescendance pour la fixation des limites de la Louisiane proposée par les Anglais.
Corée et le Sénégal étaient abandonnés aux Anglais : on exigeait en échange leurs établissements d'Akra etd'Anamobou.
Après avoir observé que l'Ile de Saint-Pierre, par son peu d'étendue, ne remplissait pas les vues de la France, on consentait k l'accepter; mais on demandait que la petite ile de Miquelon qui est contiguë, y fût réunie. Le roi portait encore plus loin la complaisance, et souscrivait aux conditions insultantes attachées au triste présept des Anglais. Se relâchant même en partie de ses engagements avec ses alliés , il semblait entrer dans le sens du mémoire anglais, et proposait à la cour de Londres de laisser la liberté aux deux puissances
1) V. à la p. 256, le N« XXIX des documents.
256 CAUSE vn. 1761.
de se concerter, après le traité, avec leurs alliés respectifs, sur la nature et retendue des secours à leur fournir.
Les autres articles étaient ou convenus, ou n'étaient pas susceptibles de discussions assez sérieuses pour engendrer une rupture.
. Le môme motif, c'est-à-dire, le dessein d'ôter aut Anglais tout moyen de justifier leur rupture avec FEspagne, avait détermine le conseil dû roi à garder le silence sur les griefs de cette puissance.
Voici ce dernier document que le cabinet de Versailles fit remettre par M. de Bussy à M. Pitt.
N^ XXIX
Mémoire de la France, en réponse à celui de l'Angleterre;
du i Septembre 1761. *)
Le roi accepte la déclaration du roi d'Angleterre, contenue dans le préambule de la réponse, et renouvelle la précédente qu'il a faite à S. M. britannique sur le même objet ; de sorte qu'il est arrêté définitivement et sans ambiguité entre les deux cours que, si la paix n'est pas une suite de la négociation
t) A la lecture de ce mémoire, on pomrait accuser M. de Choiseul de se trouver en contradiction avec ses principes, et avec le langage qu'il avait tenu «dans le conseil du roi; mais sa dépêche du 9 Septembre à M. de Bussy, renferme le mot de Ténigme. On était assuré des dispositions secrètes de M. Pitt; et on n'avait nulle crainte sur le sort de ces conditions si onéreuses. Le ministre firançais espérait recueillir ravantage toujours précieux en politique, de pouvoir vanter sa modération, et de déclamer contre Tavidité des Anglais. «Vous sentez bien», mandait M. de Choiseul à M. de Bussy, «que les articles 1, II et IV (ce sont ))ceux relatifs à la cession du Canada, à la détermination des limites de ))la Louisiane, et à Tacceptation de Tîle de Saint-Pierre), et surtout ce » dernier, n'auraient pas été admis par S. M., si le roi n'avait pas vu dans »la totalité de la réponse de la cour de Londres, qu'il était impossible » de négocier la paix, d'après de pareilles propositions; mais S. M. a » voulu abonder en complaisance pour l'Angleterre, afin de faire connaître )>à l'Europe, et au peuple anglais même, les dispositions de la France, »et l'éloignement de l'Angleterre pour la paix.» Flassan, Hist, de la diplomatie française.
actuelle, tout ce qui a été dit, écrit et négocié entre les deux couronnes, depuis le mémoire du 26 Mars inclusivement, jusqu'au moment de la rupture, sera nul et de nul effet, et ne pourra pas servir d'argument en faveur d'aucune dès deux parties, dans les négociations futures de la paix..
Art, L Le roi a dit dans son premier mémoire des pro^ positions et dans son ultimatum, qu'il céderait et garantirait à l'Angleterre la possession du Canada dans la forme la plus étendue ; S. M. persiste dans cette offre : et sans discuter sur la ligne des limites, tracée dans une carte présentée par M. Stanley; comme cette ligne, demandée par l'Angleterre, est sans doute la forme la plus étendue que l'on puisse donner à la cession, le roi veut bien l'accorder.
S. M. avait opposé quatre conditions à sa garantie : it paraît que l'Angleterre ne s'y refuse point; le roi trouve simplement que le terme d'un an pour la vente des effets français et pour l'émigration, est trop court, et S. M. demande qu'il soit convenu que ce terme soit de deux ans ou de dix-huit mois tout au moins.
Comme la cour d'Angleterre a joint dans l'article premier de sa réponse à la cession entière et totale du Canada, telle qu'elle est convenue entre les deux cours, le mot de dépen-danceSj il est nécessaire qu'elle explique spécifiquement, pour que cette cession ne produise pas dans la suite des difficultés entre les deux cours, ce qu'elle entend par ce mot de dépen^ dances.
Art. IL Le paragraphe premier, sur les limites de la Louisiane, contenu dans l'article n de la réponse de l'Angleterre, est accordé par la France. Le paragraphe second n'est ni clair ni juste, et l'on propose définitivement qu'il soit libellé dans la forme suivante :
Les nations sauvages intermédiaires, qui sont entre les lacs et le Missisippi, en dedans de la ligne tracée, seront neutres et indépendantes sous la protection du roi; et celles qui seraient hors de la ligne du côté des Anglais, seraient de même neutres et indépendantes sous la protection du roi d! Angleterre, Il sera également permis aux traiteurs anglais d'aller chez les nations sauvages au delà de la ligne de part et d'autre : mais lesdites nations ne seront point gênées dans la liberté du commerce avec Mârtens, Causes célèbres. II. ^^
268 CAUSE YII. 1761.
les Français et les Anglais, comme elles Vont exercé jusqu'à présent.
Art. ni. Quoique l'on sente en France combien il est contraire à la conciliation, que la partie qui cède, propose à la partie qui a conquis et qui veut conserver des cessions de possessions qui ne sont pas bien connues quoique l'on ne doute pas que cette forme, demandée par PAngleterre, ne soit sujette à des difficultés sans nombre, cependant le roi, aGn de marquer sa complaisance à tous les tempéraments qui pourraient rapprocher les deux cours, veut bien déclarer à cette couronne la possession du Sénégal et File de Gorée, pourvu que l'Angleterre garantisse de son côté à la France, sur la côte d'Afrique, la possession des établissements d'Anamobou et d'Akra.
Art. IV. L'article IV de la réponse renferme beaucoup d'objets qiu méritent chacun en particulier une explication.
L'Angleterre cherche toujours à accoler la liberté de la sécherie sur une partie des côtes de l'Ile de Terre-Neuve, convenue par l'article Xill du traité d'Utrecht, avec l'article IX du même traité, qui stipule la démolition de Dunkerque: on répondra pour la quatrième et dernière fois à l'Angleterre, que ces deux stipulations du traité d'Utrecht n'ont rien de commun entre elles, si ce n'est qu'elles sont comprises dans le même traité ; et que la concession expliquée en faveur des Français, dans l'article Xlil de ce traité, est une compensation de la cession de l'ile de Terre-Neuve et d'Anapolis-Royale, faite de la part de la France à l'Angleterre, par le XII et le Xin article du même traité/
Mais afin que les deux cours s'entendent clairement sur cet objet, et pour le bien de la paix, le roi consent de démolir les ouvrages qui ont été faits pour la défense du port de Duukerque depuis le commencement de cette guerre, de combler le bassin qui peut contenir des vaisseaux de guerre, et de détruire les bâtiments servant à une corderie ; mais en même temps S. M. laissera subsister pour le bien de l'Angleterre, ainsi que pour celui de la France, le port marchand, qui ne peut pas recevoir une frégate ; elle s'engagera ne souffrir aucun établissement maritime militaire dans ce port; on
CAUSE vn. 1761. 259
laissera subsister autour de la place la cuuette construite pour la salubrité de Fair, et la santé des habitants.
Quant à la pèche et à la sécherie sur le banc de Terre- Neuve, le roi demande que l'article XIII du traité d'Utrecht soit confirmé par le traité actuel.
Pour ce qui est de la condition proposée par TÂngleterre, sur la liberté de la pèche, reconnue, appartenir aux Français dans le golfe Saint-Laurent, la France accorde que, hors la partie de File de Terre-Neuve, désignée par Farticle XIII du traité d'Utrecht, les Français (à moins d'accidents) ne pourront aborder sur les côtes appartenantes à l'Angleterre dans le golfe Saint-Laurent, soit pour y sécher leur poisson, soit pour tendre des filets sur lesdites côtes ; mais hors ces deux exceptions, les Français auront la liberté de pécher, sans trouble, dans toutes les parties dudit golfe Saint-Laurent.
Quant à la cession de l'Ile de Saint-Pierre, la petitesse de cette lie et sa position auprès de Plaissance, ont fait juger au roi que cet abri servirait plutôt à faire naître des contes* tations entre les deux nations qu'à procurer des facilités pour la pèche aux sig'ets français.
Le roi avait demandé l'ile du cap Breton ou File de Saint- Jean à l'Angleterre, S. M. s'était restreinte à la petite ile de Ganceau, elle fait encore la même proposition à S. M. britannique, ou si le roi d'Angleterre ne peut pas, par des raisons que Fon ne pénètre pas en France, convenir de la cession de l'île de Ganceau, on propose d'ajouter à File de Saint-Pierre la cession de FUe de Maquelon ou de Michelon, deux iles dont Fune qui est Saint-Pierre, a une lieue de largeur, et Michelon deux lieues. Quelque peu considérable que soient ces deux établissements, qui proprement n'en forment pas un, le roi les acceptera et veut bien s'imposer la condition, i ° qu'il n'y aura dans Fune et l'autre lie ou dans celle de Ganceau, si l'Angleterre cède cette dernière, aucun établissement militaire, la France entretiendra seulement une garde de cinquante hommes pour prêter main forte à la police qu'il sera nécessaire de maintenir dans ces lies.
3^ Autant qu'il sera possible, vu la faiblesse de la garde de police ; le roi empêchera tous bâtiments étrangers, même anglais, d'aborder dans ces lies.
3^ La France ne prétend pêcher et sécher la morue sur la côte de Terre-Neuve que selon la stipulation de l'article XIII du traité d'Utrecht, pourvu que Ton entende que les Français pourront sécher et pécher sur les côtes de Saint-Pierre et Michelon.
4 ° Enfin le roi permet qu'il réside un commissaire anglais dans lesdites îles, qui sera témoin de l'exactitude avec laquelle l'on observera les conditions arrêtées dans le traité.
Art. V. Le partage des quatre lies neutres doit être spécifié entre les deux cours dans les préliminaires : la France accepte le partage de ces îles qui sera proposé par l'Angleterre, pourvu que File de Sainte-Lucie soit déclarée faire partie du partage qui sera réglé en faveur de la France.
Art. VL Le roi, sans s'arrêter à la discussion de l'article VI, consent à cet article ainsi qu'à l'article VIII.
Art, VIL Le roi sur l'article VIII s'en rapporte à l'article VII de son ultimatum. Il n'est pas au pouvoir de S. M. d'évacuer des pays qui appartiennent à Fimpératrice-reine son alliée.
Art. IX. L'article IX de la réponse d'Angleterre demande des explications; car il est rédigé de façon qu'il ne présente pas un sens bien clair; il suppose des engagements respectifs du roi vis-à-vis de l'impératrice, et de l'Angleterre à Fégard du roi de Prusse, qui ne sont pas connus des deux cours. L'on ne pense pas en France que le roi d'Angleterre ne puisse empêcher les alliés de sa couronne, tels que les souverains de Hanovre, de Gassel et de Brunswick de joindre leurs troupes à celles du roi de Prusse : mais sans éclaircir une discussion qui devient inutile, le roi déterminé, pour le bien de la paix, à faire les sacrifices les plus considérables, est en même temps irrévocablement résolu de ne rien accorder, dans le futur traité de paix, qui soit contraire aux stipulations auxquelles il s'est engagé avec ses alliés. C'est de leur aveu et d'un concert mutuel que le roi a proposé à l'Angleterre relativement à la guerre de Westphalie, l'article X du mémoire des propositions de S. M., et les articles VII et XIII de l'wfttm>atum de la France. Le roi s'en tient à ces trois articles en réponse aux articles VIII et IX de la réponse de l'Angleterre ; sauf cependant d'écouter et de traiter sur de nouvelles pro-
positions que FAngleterre pourrait faire sur ces objets, qui seraient communiqués aux alliés du roi, et auxquelles S. M. se prêterait, de Favéu de Fimpératrice, si elles n'étaient pas contraires aux engagements de S. M. avec cette princesse.
Art, X, La France pense que ses propositions, relativement aux prises qui intéressent les sujets du roi, sont si justes qu'eUe les soutient et s'en rapporte, sur cet objet, à l'article XII de ses propositions.
Art. XL Le roi, après la signature du traité, même des préliminaires^ donnera une déclaration, signée de sa main, au roi d'Angleterre, par laquelle S. M. déclarera que son intention n'a jamais été d'unir à sa puissance les villes d'Ostende et de Nieuport.
Art, XIL Pourvu que les termes de la cessation des hostilités ne puissent nuire à l'une ni à l'autre couronne, la France en conviendra.
Art. XIII. La France adopte la négociation entre les compagnies des Indes des deux nations avec la condition que cette négociation sera terminée en même temps que celle des deux couronnes; et pour cet eflTet Tune et l'autre compagnie commenceront leur négociation sans perdre de temps, et nommeront des commissaires à cet effet.
Art. XIV. Cet article ne soufl&'ira aucune difficulté.
La cour d'Angleterre rendra justice aux facilités considérables que la France apporte, par ce mémoire, à la réconciliation des deux couronnes.
Ce qu'avait prévu M. de Choiseul , arriva. Lorsque M. de Bussy remit le 1 3 du même mois le mémoire ci-dessus à M. Pitt , ce ministre le parcourut avec cette indifférence froide et dédaigneuse, que Ton témoigne pour des propositions que Ton est disposé d'avouer à ne pas accepter.
La cour de Londres ne fit aucune réponse à ce mémoire, et se contenta de rappeler son plénipotentiaire de Paris; ce que' ce dernier notifia à M. de Choiseul par la lettre suivante :
262 CAUSE VH. 1761.