VIII TABLE DES MATIÈRES
(^VUSES DIVERSES.
Extradition accordée en 1 678, par Tanibassadour d*E.spagni\ de deux chapelains appartenant à l'ambassade du S. M. Catholique à Londres, soupçonnés d'avoir pris part à la conspiration dirigée contre Charles 11 , roi d'Angleterre U9
Refus d'extradition, en 1681, de la part des États-Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas, d'un sujet français, réclamé par S. M. Trôs-Chrétienne 4î2
Discussion qui en 4778, s'éleva en France, sur la question de savoir, d'après quel principe la succession d'un ministre d'une puissance étrangère accrédité prés S. M. Trés-Chrétienne et naturalisé en France , devait être jugée 42.)
Désaveu donné en 4768, à la conduite du comte de Vergenmes, ambassadeur de France à Constantinople 425
ncsaveu donné en 4 782 , à . la conduite du comte d'Ara^c da, ambassadeur de Charles 111, roi d'Espagne, lors des négociations du traité conclu à Versailles le 20 Janvier 1783 427
Diirérend survenu en 1763 et 4764, entre les États-Généraux des Provinces-Unies des Pays-Ras et le landgrave de Hesse-Cassel , au sujet de l'arrestation du comte de Wartensleben, ministre de LL. HH. PP. prés du cercle du Haut-Rhin 428
Altercation survenue en 4764, entre l'archévéque de Gnesen, Primat de la diète de Pologne, et l'ambassadeur de France, suivie du rappel de ce dernier i'M\
rieslilution faite par la France d'un vaisseau amiral turc à la Porte.
en 1761 440
CAUSE PREMIÈRE
Arrestation du duc de Belle -Isle, maréchal de
France, se rendant en 1744, à Berlin, en qualité
de ministre plénipotentiaire de S. M, Très-
Chrétienne.
FeYidant la guerre de succession éclatée à la mort de Tempereur Charles VI , dans laquelle la France ne voulait d'abord être considérée que comme parti auxiliaire de Télecteur de Bavière (depuis empereur sous^ le nom de Charles Vil) contre Marie-Thérëse et son allié le roi de la Grande-Bretagne, les puissances belligérantes avaient conclu le 18 Juillet 1743, à Francfort, une convention de cartel qui fixait le mode d'échange et de rançonnement des prisonniers de guerre, et par laquelle il fut entre autre stipulé, que la rançon d'un maréchal serait de 32,000 florins/)
Ce ne fut que le 15 Mars 1744, que la France publia la déclaration de guerre suivante contre TAngleterre.
4) L'article 2® du cartel était ainsi conçu: «Tous prisonniers de « guerre; de ({uelque nature et condition qu'ils puissent être, sans aucune o résQrve^ qui seront faits de part et d'autre, après le premier échange ou «rançon, par les armées ou garnisons des parties belligérantes ou auxi- «iiaires, soit en bataille, combats, prises de place ou auti^ement seront « rendus de lionne foi, quinze jours après leur détention ou aussitôt que «faire se pourra, par échange ou en payant leur rançon.» Vartbns, Causes célèbrks. II. \
Ordonnance du roi de France, portant déclaration de gxierre contre le roi <t Angleterre^ électeur de Hanovre.
Do par le roi!
Dès le commencement des troubles qui se sont élevés après la mort de Tempereur Charles VI, le roi n'avait rien omis pour faire connaître que S. M. ne désirait rien avec plus d'ardeur que de les voir promptement appaisés par un accommodement équitable entre les parties belligérantes.
La conduite qu'elle a tenue depuis, a suf6samment montré qu'elle persistait constamment dans les mêmes dispositions; et S. M. voulant bien ne former elle-même aucune prétention qui pût mettre le moindre obstacle 'du rétablissement de la tranquillité de TEurope, ne comptait pas être obligée de prendre part à la guerre, autrement qu'en fournissant à ses alliés les secours qu'elle se trouvait engagée à leur donner. Des vues aussi désintéressées auraient bientôt ramené la paix, si la cour de Londres avait pensé avec autant d'équité et de modération, et si elle n'eût consulté que le bien et l'avantage de la nation anglaise ; mais le roi d'Angleterre , électeur de Hanovre , avait des intentions bien opposées, et on ne fut pas long-temps à s'apercevoir qu'elles ne tendaient qu'à allumer une guerre générale.
Non content de détourner la cour de Vienne de toute idée de conciliation, et de nourrir son animosité par les conseils les plus violents, il n'a cherché qu'à provoquer la France, en faisant troubler partout son commerce maritime, au mépris du droit des gens et des traités les plus solennels.
La convention de Hanovre du mois d'Octobre 4744, sembla cependant devoir rassurer S. M. sur la continuation de pareils excès. Le roi d'Angleterre, pendant le séjour qu'il fit dans ses États d'Allemagne, parut écouter les plaintes qui lui furent portées^ et en sentit la justice. 11 donna sa parole royale de les faire cesser, et il s'engagea formellement à ne point troubler les alliés du roi dans la poursuite de leurs droits; mais à peine fut-il retourné à Londres, qu'il oublia toutes ses pro-
messes , et aussitôt qu'il fut certain que Tannée du roi quittait entièrement la Westphalie, il fit déclarer par ses ministres que la convention ne subsistait plus, et qu'il s'en tenait dégagé. Alors il se crut dispensé de tout ménagement Ennemi personnel de la France, il n'eut plus d'autres vues que de lui en susciter partout ; cet objet devint le point prîncîpal des instructions de ses ministres dans toutes les cours de l'Europe ; les pirateries des vaisseaux de guerre anglais se multiplièrent avec cruauté et barbarie ; les ports du royaume ne furent plus même un asile contre leurs insultes; enfin les escadres anglaises ont osé entreprendre de venir bloquer le port de Toulon ; arrêtant tous les bâtiments , s'emparant de toutes les marchandises qu'ils portaient^ enlevant même les recrues et les munitions que S. M. envoyait dans ses places. Tant d'injures et d'outrages répétés ont enfin lassé la patience do S. M. Elle ne pourrait les supporter plus long-temps, sans manquer à la protection qu'elle doit à ses sujets, à ce qu'elle doit à ses alliés, à ce qu'elle se doit h elle-même, à son honneur et à sa gloire.
Tels sont les justes motifs qui ne permettent plus à S. M. de rester dans les bornes de la modération qu'elle s'était prescrite, et qui la forcent de déclarer la guerre, comme elle la déclare par la présente, par mer et par terre, au roi d'Angleterre, électeur de Hanovre.
Ordonne et enjoint S. M. à tous les sujets , vassaux et serviteurs, de courre sus aux sujets du roi d'Angleterre, électeur de Hanovre; leur fait très-expresses inhibitions et défenses d'avoir ci -après avec eux aucune communication, commerce ni intelligence, sous peine de la vie; et en conséquence S. M. a dès à présent révoqué et révoque toutes permissions, passeports, sauvegardes et sauf -^conduits, qui pourraient avoir été accordés par elle ou par ses lieutenants* généraux et autres ses officiers, contraires à la présente, et les a déclarés et déclare nuls et de nul effet et valeur, défendant à qui que ce soit d'y avoir aucun égard etc.
Mande et ordonne S. M. à M. le duc de Penthièvre, amiral de France, aux maréchaux de France, gouverneurs et lieutenants-généraux pour S. M. en ses provinces et armées, maréchaux-de-camp, colonels-mestres-de-camp, capitaines, chefs et
condacteurs de ses gens de guerre, tant de cheval que de pied, français et étrangers, et tous autres ses officiers qu*il appartiendra, que le contenu de ]q présente ils fassent exé> outer, chacun à son égard, dans l'étendue de leurs pouvoirs et juridictions. Car telle est la volonté de S. M. laquelle veut et entend que la présente soit publiée et affichée en toutes ses villes, tant maritimes qu'autres, et en tous ses ports, havres et autres lieux de son royaume et terres de son obéissance que besoin sera, à ce qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance.
Fait à Versailles, le 45 Mars 1744.
Louis m. p. de Voyer cPArgenson.
La contre-dédaration de la Grande-Bretagne fut publiée le 9 Avril de la même année ; elle était ainsi conçue.
Contre-dédaration de la Grande-Bretagne.
George Roi.
Comme les troubles qui se sont élevés en Allemagne au sujet de la succession du feu empereur Charles YI ont été commencés et continués à l'instigation, à l'aide et par le soutien du roi Très-Chrétien, en vue d^étendre sa dangereuse influence et de renverser l'équilibre en Europe; et de là, en violation directe de la garantie solennelle qu'elle avait donnée à la sanction pragmatfque en \ 738, pour prix de la Lorraine ; tandis que de notre côté nous avons exécuté avec une bonne foi dont nous ne nous écarterons jamais, tous nos engagements pour le maintien de cette sanction pragmatique, en nous opposant aux attentats formés contre les États de la reine de Hongrie, nous ne sommes pas surpris que notre conduite à cet égard nous ait attiré le ressentiment du roi Très-Chrétien, qui a vu par là ses ambitieux desseins frustrés en partie, par l'assistance que nous avons donnée à notre alliée, si injustement attaquée par lui, ni qu'il en fasse le motif principal de la guerre qu'il nous déclare.
/ Dans le temps que nous tious trouvAmes obligé d'entrer
en guerre avec l'Ëipagne pour le maintien des justes droits de nos sigets, le roi Très-^Ghrétien, loin d'observer une exacte neutralité, comme nous aurions dû nous y attendre de sa part, puisque les traités Fobligeaient même à nous secourir, a en* courage et aidé nos ennemis, et poussé ses si]y6ts à agir en armateurs contre les nôtres sous des commissfion^^spagûoles, tant eu Europe qu'en Amérique; et a envoyé en l'année 4740, une forte escadre danâ les mers d'Amérique, afin dé nous erapédier de poiursuivre k juste guerre dans laquelle nous étions engagés avec l'Espagne; et nous avons les preuves les plus authentiques, que le commandant de l'escadre française avait un ordre exprès, non seulement d'agir hostilement contre nos vaisseaux, soit oox^ointement avec les Espagnols, soit séparément, mais de concerter même des niesures avec eux pour attaquer une de nos principales colonies; un double de ces ordres donnés le 7 Octobre 4740, étant tombé entre le^ mains du commandant en chef de notre escadre aux Indes occidentales. *)
Un procédé si injurieux fut aggravé par la déclaration perfide qui nous fut faite par. le ministre de France à notre cour à l'occasion dé cette escadre; savoir, que le roi Très- Chrétien était fort éloigné de toute intention de fompre avec nous. Le roi Très-Chrétien persista dans la même conduite offensante envers nous par son escadre dans la Méditerranée en 4744, laquelle se joignit aux vaisseaux de nos ennemis, et les protégea à la vue de notre, flotte qui se préparait à les attaquer.
Tous ces procédés insoutenables, l'infraction manifeste des traités, en rétablissant les anciens ouvrages et en en construisant de nouveaux à Punkerque; les hostilités ouvertes commises en dernier lieu contre notre flotte dans la Méditerranée, rinsuite qui nous a été faite en recevant dans les États de France, le fils du prétendant à notre couronne; et l'envol d'une escadre française dans la Manche pour soutenir cet embarquement et cette invasion, seront des monuments permanents du
4) La France agissait depuis l'année 1740, comme auxiliaire de i'^Espagne, mais sans guerre ouverte avec l'Angleterre.
peu d'égard que la cour de France a pour les engagements les plus solennels^ lorsque leur observation ne s'accorde pas avec son intérêt, son ambition ou son ressentiment
Nous ne pouvons passer sous silence les injustes insinuations contenues dans la déclaration de guerre du roi Très- Chrétien contre nous, touchant la convention faite à Hanovre en Octobre 4744, laquelle ne regardant que notre élcctorat, n'avait aucun rapport avec notre conduite comme roi de la Grande-Bretagne. Ce qu'on avance là-dessus, est également injurieux et mal fondé, notre manière d'agir à cet égard ayant été parfaitement conforme à la bonne foi, qui est et qui sera toujours la règle constante de nos actions.
Il serait superflu de répondre aux plaintes faites contre la conduite de nos ministres dans les cours étrangères, puisqu'il est notoire, que le but et Fobjet principal des négociations des ministres de France dans les diverses cours de l'Europe, ont été, ou d'exciter des commotions intestines dans les endroits où ils résidaient, ou de faire naître des mésintelligences entre ces cours et leurs alliés respectifs.
Le reproche de piraterie, de cruauté et d'inhumanité fait à nos vaisseaux de guerre, est aussi injuste que messéant, et nous avons tellement en horreur de pareils procédés, que, si on nous en avait porté la moindre plainte, nous n'aurions pas tardé à y mettre ordre et à statuer un exemple des coupables.
Étant donc indispensablement obligés de prendre les armes, et mettant une entière confiance dans la protection du Dieu tout-puissant) qui connaît la pureté de nés intentions, nous avons trouvé bon de déclarer, ainsi que nous déclarons par la présente, la guerre contre le roi Très-Chrétien; et en conséquence nous la poursuivrons vigoureusement par mer et par terre : assurés, comme nous le sommes, de la prompte assistance' de tous nos bons sujets dans une cause aussi juste. C'est pourquoi etc. (suivent les formcdités ordinaires après lesqueUes il était dit:)
Ordonnons à tous nos sujets, et avertissons toutes personnes, do quelque nation que ce soit, de ne conduire ni transporter aucunes troupes, poudre, armes, munitions ou autres marchandises de contrebande, dans aucun des territoires, pays ou colonies du roi Très- Chrétien; déclarant que tous
CAUSE l. 1744. , 1
vaisseaux et bâtiments qui seront trouvés transportant des troupes, poudre, armes, munitions ou autre marchandises de contrebande dans un des territoires, pays ou colonies du roi Très-Chrétien seront déclarés de bonne prise.
Et comme il y a dans nos royaumes plusieurs des sujets du roi Très-Chrétien, nous déclarons que notre intention royale est que les sujets de France, qui se comporteront envers nous selon le devoir seront et demeureront hors d'atteinte etc. en leurs biens et en leurs personnes.
La déclaration de guerre de la France contre l'Autriche, et celle de cette derniëre contre la France , furent publiées le 26 Avril et le 16 Mai 1744.
Quoique les hostilités entre la France et l'Angleterre n'eussent point encore commencé à cette époque dans les provinces allemandes du roi de la Grande-Bretagne comme électeur de Hanovre, un corps de 100,000 hommes de troupes françaises était déjà entré dans les Pays-Bas, et un autre coirps réuni sur les bords du Rhin, paraissait menacer ces pays d'une invasion. Ce fut alors que le maréchal duc de Belle-Isle, que l'empereur Charles Vil avait élevé à la dignité de prince d'Empire , se trouvant h cette époque , revêtu du caractère d'ambassadeur k Francfort, près de l'empereur, reçut l'ordre de S. M. Très- Chrétienne de se rendre en qualité de ministre du roi à la cour de Berlin. Le maréchal prenant de Cassel la route par l'Eichsfeld ^), arriva le 20 Décembre dans l'après-dtner, accompagné de son frère et de toute sa suite, à Elbingerode, petit bourg de la dépendance de l'électeur de Hanovre, où il descendit à l'hôtel des postes prussiennes. Le baîllif de l'endroit, nommé Meyer, attentif au bruit qui s'était répandu qu'un général français allait se rendre en Prusse, et que l'armée française allait entrer dans le pays de Hanovre, crut de son devoir, avant que de lui faire délivrer
1 ) Territoire appartenant alors à l'électeur de Mayence, et situé entre la Tburinge, la Hesse et le pays de Brunswick.
des chevaux de poste, d*inteiTOgor le maréchal sur ses quaYttés et fonctions, et surtout de s'informer s*ii était muni d*un passeport hanovrien. Celui-ci lui ayant déclaré qu'il nen avait >point, mais qu'il était ministre de France se rendant à la cour de Berlin, ainsi que Fattestaient les papiers dont il était porteur, le baillif se fondant sur la déclaration de guerre de la France, n'hésita point à le déclarer, au nom du roi d'Angleterre , prisonnier de guerre ainsi que toute sa suite ; et avec l'assistance de quelques milices de l'endroit, il le fit conduire sous escorte d'abord à Scharzfels, et puis à Osterode, le premier endroit n'ayant pas été trouvé propre à le recevoir. Chemin faisant le maréchal adressa le SI Décembre de Neuhoff, une lettre au ministère de Hanovre, dans laquelle il se plaignit moins de son arrestation, qu'il y qualifia de malheur* que de ce qu'on l'avait séparé de ses gens ; circonstance toutefois qui ne provenait que de la difficulté des chemins et du défaut de chevaux sur la route qu'on lui faisait prendre. Il se reconnut dans cette lettre, ainsi que son frère, le chevalier de Belle- Isle, prisonniers de guerre, et demanda au ministère hanovrien de vouloir bien prendre les ordres du roi d'Angleterre à son égard, La régence de Hanovre expédia de suite un courrier à Londres, et donna des instructions à Tautorité locale pour que le. maréchal, ainsi que son frère et toute la suite, fussent détenus jusqu'à nouvel ordre au château d'Osterode et traités avec toute la considération duc à leur rang. On y envoya môme M. de Frykapel, grand - écuyer, pour tenir compagnie aux deux prisonniers, et l'on porta l'attention jusqu'à leur envoyer des cuisiniers et autres officiers ^de la maison de l'électeur, et à faire rendre au maréchal lepée , que le baillif d'Elbingerode lui avait demandée lors de son arrestation ^ ).
1 ) Un of^cier de la suite du maréchal, qu'il eut la permission d'envoyer à Hanovre, ayant fait connaissance dans cette ville avec un méde-
L'ordre étant arrivé de Londres de transporter les prisonniers en Angleterre, la régence de Hanovre envoya un détachement de 50 hommes de cavalerie a Osterode pour les escorter jusqu'à Stade ^) où ils arrivèrent le 26 Janvier 1 745.
La coui^ de France considérant le maréchal de Belle -Isle comme dûment prisonnier de guerre du roi d'Angleterre, et qui suivant le cartel de Francfort pouvait être rançonné pour la somme convenue de 32,000 florins, fit écrire par M. d'Argenson, secrétaire d'État de S. M. Très-Chrétienne, au duc de Newcastle, secrétaire d'État de S. M. britannique, la note suivante, qui par la voie de M/ van Hoey, ambassadeur de Hollande à Paris, fut transmise au cabinet de St. James.
Note du marquis d'Argenson, secrétaire d*État de S. M. Très- Chrétienne^ adressée au duc de Newcastle, secrétaire d'État de
S. M. britannique.
Le roi a été informé, que le duc de Belle-Isle, maréchal de France, et le chevalier, son frère, lieutenant-général de ses armées, en voyageant dans TAUemagne, s'étaient rendus le 20 du mois de Décembre dernier, dans une maison de poste qui se trouvait sur la route de Cassel à Berlin et qui appartient au roi de Prusse, ayant ses armes et ses livrées ; qu'étant entré dans la cour de cette maison, où ils avaient cru devoir être en sûreté, ils, y avaient été arrêtés par des gens
cin de Douai, nommé Neumann, il engagea celui-ci à se charger de deux lettres du maréchal, Tune pour un des ministres d'État du roi de Prusse à Berlin, Fautre pour un banquier à Francfort .chargé des affaires des cours de Munich et de Paris; pour les lui remettre il les enferma dans sa tabatière qu*il feignit de troquer avec celle du médecin; mais rof&cier hanovrien chargé d'accompagner et de garder à vue cet officier français, ayant conçu des soupçons se saisit des deux tabatières et trouva les deux lettres dans celle que le médecin avait mise dans sa poche. Celui-ci fut arrêté et les lettres furent envoyées à Londres.
4) Vflle située prés l'embouchure de l'Elbe.
armés, sans qull se soit présenté aucun officier de caractère, mais seulement un homme qui s^est dit baillif d'Ëlbingerode, et par les ordres duquel il a été commis contre M. de Belle- Isle les violences les plus outrées, qui ont continué jusqu'à leur arrivée à Osterode, où ils ont été conduits comme des criminels, sans aucun égard pour leur personne et la dignité dont ils sont revêtus et dont le baillif avait une pleine connaissance.
De pareils excès ne sont tolérés dans aucun pays et dans aucunes circonstances, et les souverains doivent respectivement s'en faire justice. S. M. ne doute pas, que le roi de la Grande- Bretagne n'ait déjà envoyé ses ordres pour la punition du baillif d'Elbingerode , et S. H. demande qu'elle soit prompte, et faite avec autant d'éclat et de sévérité, que sa conduite a été indécente et contraire à toutes les règles de la justice et de l'humanité.
S. M. est aussi informée, que MM. de Belle-Isle continuent à être retenus à O^terode. Elle en ignore les motifs. Lorsqu'ils ont été arrêtés, ils n'étaient accompagnés d'aucunes troupes, voyageaient avec leurs domestiques, et avaient lieu de croire, qu'ils jouiraient de la liberté des chemins, comme tous ceux qui traversent l'Allemagne, soit pour leurs affaires particulières, soit pour celles de leur maître. Si on prétend qu'ils ont emprunté le territoire de Hanovre, et que dans l'enclavement qu'ils ont traversé, il n'y ait point de transit établi,' et si la maison de poste où ils ont été insultés, n'a pas de franchises partici^lières, on ne- peut regarder MM. de Belle-Isle que comme prisonniers de guerre. C'est sur quoi il est difficile de prendre en peu de temps tous les éclaircissements nécessaires, et comme un plus long délai les laisserait dans l'incertitude de leur sort, le roi, pour prévenir toutes difficultés, et faire cesser leur détention, a donné des ordres pour faire payer leur rançon, en exécution du traité de cartel, signé à Francfort le 1 8 Juillet 1 743, et qui a eu sa pleine et entière exécution pendant la fin de la campagne de 4743, et de celle de 4744.
S. M. est persuadée, que si les ordres du roi de la Grande- Bretagne ne sont pas déjà envoyés à la régence de Hanovre, il ne tardera pas à y en envoyer de positifs, pour les faire
mettre en liberté, soit en Iqs regardant comipe simples voya* geurs, sait en les traitant comme prisonniers de guerre, et en faisant recevoir le prix de la rançon^réglée par le cartel, dont le montant est actuellement déposé chez des banquiers sûrs de Londres, de Hanovre, d'Amsterdam, et de Hambourg, au choix de S. M. britannique, et c'est ce que S. M. demande et attend de la fidélité du roi d'Angleterre à ses engagements, ainsi qu'elle ferait elle-même en pareil cas.
S. M. n'a pu faire remettre ce mémoire par ses ministres ' à ceux de S. M. britannique, attendu les circonstances présentes; mais elle a ordonné qu'il fût remis à M. van Hoey, ambassadeur des États- Généraux auprès d'elle, et S. M. ne doute pas, que ce ministre ne s'emploie auprès des États-Généraux, pour obtenir par leurs bons offices une prompte expédition des ordres du roi d'Angleterre à sa régence de Hanovre pour la punition du baillif d'Ëlbingerode ^ et pour la liberté de MM. de Belle-Isle.
Tous les princes et États sont intéressés à ce que la sûreté des grands chemins ne soit point interrompue ; c'est ce qui établit la nécessité d'une punition exemplaire contre le baillif d'Ëlbingerode.
L'exécution des traités de cartel ne peut et ne doit être retardée sous quelque prétexte que ce soit; et suivant celui de Francfort, tout prisonnier doit être en liberté,- quinze jours après sa détention, au moyen de rechange ou de la rançon.
Le marquis d'Argenson.
Maïs l'Angleterre prétendit que te cartel n'avait été fait que pour les prisonniers de guer're; et qu'il n'aVait point application aux prisonniers d*État, tels qu'étaient MM. de Belle- Isle, qui n'étaient que des voyageurs, traversant l'Allemagne et devaient plutôt être regardés comme des ministres allant de cour en coiir, que comme des généraux.
L'empereur Charles VH, croyant devoir prendre fait et cause pour le maréchal de Belle-Isle, vu que son arrestation avait eu lieu sur le territoire de l'Empire, et qu'il avait été chargé par lui d'une commission auprès du roi de Prusse,
écrivit au roi d'Angleterre une lettre autographe, par laquelle il le priait d'élargir les prisonniers , et que le baron Hasiang son ministre à la cour de Londres eut ordre de remettre en personne à S. H. britannique dans une audience particulière. Ce fut le 27 Janvier que cette audience eut lieu ; le roi, après avoir lu la lettre, dit au baron de Hasiang : b G est une affaire » faite, ils doivent être actuellement sur mer, pour être transportés en Angleterre : » L'ambassadeur ayant fait observer au roi que le maréchal de Belle-Isle était k la fois ambassadeur de l'empereur auprès du roi de Prusse, S. M. lui répartit ; a Le maréchal ne m'en a rien écrit ; mais il s'est déclaré a mon prisonnier de guerre, et il le restera; il est mon ennemi « personnel, ainsi que de ma maison et de mes États ; toutes a ses menées et projets me sont connus, » M. de Hasiang ne jugeant pas à propos de donner lieu au roi d'en dire davantage, se retira. M. Andrié, ministre de Prusse à Londres, reçut quelques jours après un courrier de sa cour avec ordre de solliciter l'élargissement du maréchal ; il n'eut toutefois pas plus de succès que son collègue. ^ )
D'un autre côté, le comte de Bunau, ambassadeur de Tempereur, fut chargé de présenter de la part de son maître à la régence de Hanovre un mémoire pour réclamer l'élargissement du duc de Belle-Isle et de soa frère. On y contestait non seulement le droit que. s'était arrogé le baillif hanovrien en arrêtant le maréchal dans l'hôtel des postes prussiennes, mais on fit valoir encore , que la déclaration de gueire de la France ne portait que contre l'Angleterre, et non pas contre le roi , eu sa qualité d'électeur de Hanovre ; et enfin que ce n'était que par erreur que le duc avait choisi sa route par
1) La mort de Tempereur Charles VII rendit encore plus importante la détention du duc de Belle-Isle, attendu qu'il connaissait les forces des cours d'Allemagne auprès desquelles il était le bras droit du ministère de Versailles, premier mobile de tous les ressorts qu'on y avait fait jouer depuis prés de quatre ans.
fEichsfeld, el nullement dans des vues hostiles^), et qu'en dernier lieu il devait être considéré, non-seulement comme ambassadeur de l'empereur , mais encore comme prince de TEmpire, et que la conduite que Ion avait tenue à Foccasion de l'arrestation du comte de Hpidemess, li^i était applicable^). La réponse que fit la régence de Hanovre h ce mémoire était conçue ainsi qu'il suit.
N^ IV
Mémoire du ministère de Hanovre, en réponse à celui présenté par le comte de Bunau, ambassadeur de l'empereur Charles VIL
4° Il est notoire que la France a publié le 45 Mars 4744, une déclaration de guerre contre S. M. britannique et S. A. Électorale de Brunswick- Lunebourg, suivie de la part de celle-ci d'une pareille déclaration contre la France, et que dans la déclaration française S. M. britannique, non seulement y est qualifiée partout de roi d'Angleterre, électeur de Hanovre, mais qu'il s'y trouve aussi la formule usitée, ordonne et en-' joint 8. M, (Très -Chrétienne) à tous ses sujets, vassaux et serviteurs de courre sus aux sujets du roi d'Angleterre, électeur de Hanovre. Cette formule seule et la conservation de soi<*
1) La suite nombreuse du maréchal» composée de 25 personnes, avait fait naître le soupçon qu'il se trouvait parmi elles des ingénieurs ou officiers déguisés, chargés de reconnaître la route pour juger si elle offrait un passage commode à i*ârmée; soupçon qui paraissait d'autant plus fondé qu'il n'y avait raisonnablement aucun motif suffisant de s'être écarté de la grande route allant de Cassel à Berlin et d'avoir pris de préférence un chemin da traverse dans les montagnes du Hartz.
%) Le comte de Holdemess, ambassadeur extraordinaire de la Grande- Bretagne prés la république de Venise, passant par Fahrenbach, village situé près de Nuremberg, y fut arrêté le 16 Sept. 1744, par des hussards autrichiens sous les ordres du général St. Germain, et obligé de se constituer prisopnier de guerre de l'empereur. Mais aussitôt que le comte de $eckendorf» général en chef, fut instruit de cette arrestation, il en écrivit au généra} de St. Germain, en lui témoignant son mécootentement sur la conduite qu'il avait tenue en cette occasion, et lui ordonna de relâcher de suite rambassadeur el de se rendre en personne chez 1& comte de Hold^mess pour lui faire ses excusés.
U CAUSE l. 1744.
môme, fondée dans le droit de odiure, su/lisent pour autoriser un chacun des sujets de S. M. de rendre la pareille aux sujets de France, quand Toccasion sVn présente. La contredéclaration de S. M. a confirmé ce droite et aussi peu qu^il a plu à S. M. Très -Chrétienne de publier deux déclarations de guerre différentes, Tune contre le roi d^Angleterre, l'autre contre Télecteur de Hanovre, aussi peu S. M. britannique s'estelle cru obligée de rendre deux contre-déclarations diverses, l'une comme roi, l'autre comme électeur. S. Exe. M. le comte reconnaîtra par ceci que le doute formé à l'égard de cette circonstance se dissipe de lui-même.
â^ Ce qu'on a entendu par l'expression, rot d'Angleterre, électeur de Hanovre, et quelle interprétation il faut donner à la déclaration de guerre de la France, la chose en elle-même et la suite des événements les font voir clairement. Or, quand même on supposerait que la France dans sa déclaration ait voulu parler obscurément et se servir de termes auxquels selon sa convenance elle put donner dans la suite une autre explication que celle qui leur serait donnée par tout le monde (dessein qui ne pourrait être approuvé), il n'y a personne qui n'apprécie les intentions de la France et le sens de sa déclaration de guerre, quand elle fait marcher une armée de l'extrémité de l'Allemagne, savoir du Brisgau, vers le milieu et le bas du Rhin, où S. M. Impériale ne veut point ffiiire de conquêtes, où il n'y a point d'armée qui s'oppose à la France, où il n^est pas même besoin de conserver un libre passage en faveur des opérations militaires de l'empereur; quand non-seulement on lit dans toutes les gazettes, mais que les Français eux-mêmes avouent et répandent le bruit, que c'est dans le dessein* d^envahîr les terres de Hanovre ; quand ce dessein se manifeste incontestablement par des mémoires infaillibles que le hasard a rendus publics ; quand le maréchal de Maillebois demande aux États de l'Empire le passage pour l'armée sous ses ordres, afin qu'elle puisse arriver aux pays de ceux qui ont déclaré la guerre à S. M. Très- Chrétienne ; quand des États neutres dé l'Empire, parce qu'ils sont censés amis de S. M. britannique, sont incommodés par le logement de gens de guerre et par toutes sortes de vexa-
lions et de violences; quand -les troupes françaises, sur des terres neutres de TËmpire, arrêtent les officiers de troupes allemandes de S. M. britannique, et -les mènent prisonniers dans des forteresses françaises, cQmme cela est arrivé dans le pays de Nassau, plusieurs jours avant Fenlèvement du maréchal de Belle-Isle, au Sr. de Kunsberg, enseigne aux gardés, qui venant de Brabant allait en sa patrie. On passe sous silence plusieurs autres attentats de même nature. Les États de TEmpire insultés de la sorte et attaqués par la France, et voyant qu'ils peuvent d'autant moins espérer la protection de l'Empire, que ces mêmes troupes françaises qui doivent effec» tuer leur ruine, se cachent sous le nom de troupes auxiliaires de l'empereur, jusqu'à ce qu'elles se croient à même de frapper leur coup, quel autre remède leur reste-t-il que celui de se défendre le mieux qu'il leur est possible contre les violences et les injustices dont ils sont accablés?
3^ Quel qu'ait été l'objet du voyage de M. le maréchal, soit de reconnaître le pays, soit de faire des dispositions militaires et relatives à la guerre, c'est une chose qu'on n'a pu savoir ici, et dont aussi il n'est pas besoin de se mettre en peine, la légitimité de son arrestation ne dépendant nullement de cette discussion. Mais, outre qu'il est certain qu'il aurait pu facilement éviter les terres de cet électorat, ce qui fait soupçonner à bien des gens qu'il avait voulu s'instruire par ses propres yeux si, par la même route qu'il avait tenue, une armée y pourrait pénétrer; il n'est pas moins constant que, s'il avait voulu passer en sûreté par lesdites terres, il aurait dû demander et obtenir un passeport de S. M. ou du ministère de Hanovre; ce qu'il n'a pas fait, on ne sait par quelle raison. Ce principe est si évident et si bien établi, qu'il ne saurait être contesté sans renverser les règles les mieux connues et les plus incontestables du droit des gens, et sans révocpier en doute l'authentidté des actes et documents publics , qui font foi que même les ambassadeurs pour les congre» de paix se sont toujours munis d'un passeport des parties belligérantes; d'où il s'ensuit naturellement qu'à plus forte raison ceux qui voyageqt en pays ennemi pour tout une autre raison que la paix, ont besoin de passeport.
4" S. Exe. M. le maréchal de Belle-Isle^ a sans doute été frappé de cette vérité, lorsque dans une lettre écrite de Neuhoffy le dl I>écembre de l'an passé, H a qualifié son arrestation de fatahUéy et s'est reconnu lui et son frère prisonniers de S. H. britannique, et a donné sa parole en conséquence. Cette récognition, quoique insuffisante en elle-même, si elle était seule, pour la décision de raffaire, prouve la conviction intime dans laquelle M. le maréchal a été, et elle ne peut être regardée comme l'effet de la peur ou de la surprise, la lettre en question n'ayant été écrite que le lendemain de Tarrestation, qui s'est faite le 20 Décembre.
5^ Que M. le maréchal ait voyagé comme ambassadeur, et à quelle cQur il allait, ce sont des circonstances tout- à -fait indifférentes, parce que, suivant les principes incontestables du droit des gens, les prérogatives et privilèges d'un ambassadeur, bien loin de lui être dus en pays ennemi, ne s'étendent même pas hors des limites du territoire de celui vers lequel il est envoyé. Cependant on ne saurait se dispenser de remarquer que M. le maréchal, lors de son arrestation, non seulement ne s'est donné d'autre qualité que celle de maréchal de France et de duc, mais qu'à l'heure qu'il est même, il n'a jamais pris le caractère d'ambassadeur ou de ministre, tant s'en faut même qu'il l'ait prouvé.
6^ M< le comte de Bunau ayant représenté que S. M. Impériale s'était servie dans ses propres affaires du ministère du maréchal de Belle-Isle, il faut avouer que c'est une chose qu'on a de la peine à se figurer, è^ cause de la nouveauté de l'exemple, qu'un maréchal de France ^it été employé en qualité d'ambassadeur par le chef de l'Empire. Mais en même temps on ne conçoit pas comment, quand bien même on le supposerait être chargé de commissions impériales, cette qualité qu'on lui prête, qu'il ne réclame pas lui-même, que peutêtre il n'avoue même pas et qui n'est qu'accidentelle, comment cette qualité pourrait être séparée de la qualité principale de général, officier, vassal, et sujet, ou même d'ambassadeur (s'il peut et veut se qualifier ainsi) du roi de France, c'est-à-dire, d'un ennemi de S. M. britannique, ni comment elle aurait pu empêcher d'en agir envers lui, comme
sa qualité principale ^ le défaut de passeports et robservance commune, dans de semblables cas le permettent, surtout ayant été arrêté, non dans un territoire neutre, mais dans un pays appartenant à S. M. britannique avec tous les droits d'un prince de l'Empife.
7° Pour ce qui est de là qualité de prince de TEmpire, que M. le comte de Bunau fait valoir, et que le maréchal de Belle-Isie ne mentionne même pas, on pourrait répliquer qu^on n'en a pas été informé ici; n'en ayant jamais reçu aucune notification, usitée entre les princes de l'Empire; que M. le maréchal ou ne s'en sert pas*, ou, s'il lui arrive parfois de prendre le titre de prince, qu'il le fait toujours précéder de celui de maréchal et de-duc, comme par mépris pour les princes de l'Empire, et pour témoigner qu'il fait peu ou point de cas de ce titre. Mais on se contentera de remarquer que, comme l'histoire d'Allemagne fournit assez d'exemples qu'un prince de l'Empire en a fait prisonnier un autre avec qui il était en différend, de même la considération de prince de l'Empire doit cesser indubitablement à l'égard de M. le maréchal, taur dis et en tant qu'il sert la France et qu'il exerce les fonctions de sa charge.
8^ Touchant la franchise des postes alléguée par M. le comte, on a l'honneur de lui dire que ce n'est que par une tolérance fondée sur le voisinage et l'amitié , qu'on a laissé jusqu'ici l'expédition des poster d'Elbingerode à S. M. prussienne; que cette expédition s'exerce dans la maison d'un bourgeois, sujet à la juridiction ordinaire, et par des gens qui y sont également sujets; que les chevaux et voitures sont fournis par les sujets de S. M. britannique ; que les relais ordonnés pour M. le maréchal et sa suite leur appartenaient également; que S. M. prussienne n'a ni supériorité suzeraine, ni juridiction, ni domaine sur le bourg d'Elbingerode, et qu'elle trouvera par conséquent selon ses hautes lumières, qu'il n'a pas été porté la moindre atteinte à ses droits.
9" On est bien éloigné de vouloir comparer le cas présent
à ce que les Impériaux attentèrent Tannée passée contre lord
Holdemess, ambassadeur d'Angleterre. On est bien éloigné
de comparer les deux cas et de justifier l'un par l'autre; bien Martens, Causes célèbres. II. 2
loin de cela, on y trouve une différence notable, quoique tout entière au désavantage de M. le comte de Bunau. Car 1 " lord Holderness a été arrêté par les troupes d'une puissance qui n'est pas en guerre avec S. M. britannique, au lieu que M. de Belle-lsle Ta été par les gens d'un prince à qui la France a déclaré solennellement la guerre, et contre qui elle trame les machinations les plus pernicieuses ; 21^ lord Holderness a été arrêté sur un territoire étranger et neutre; M. de Bellelsle Ta été sur les terres de S. M. britannique. Comme il est clair par tout ce qui vient d'être exposé, qu'on a pu s'assurer légitimement de la personne de M. le maréchal et de sa suite, il n'est pas moins évident,
40® Que c'est avec justice qu'on s'est saisi des papiers trouvés sur lui, lesquels ne sauraient être plus privilégiés que les personnes mêmes. Car si, selon le principe de la conservation de soi-même, on est en droit d'arrêter, soit dans son propre territoire, soit dans celui de l'ennemi, un général, ambassadeur, offîder, et sujet ennemi, pour l'empêcher de nuire et d'exécuter des desseins pernicieux, on n'est pas moins en droit de s'emparer de ses papiers et d'y fouiller, pour connaître les desseins de l'ennemi et prendre ses précautions. Ce droit est tellement confirmé par la pratique des peuples policés et par l'autorité des publicistes, que le ministère de S. M. britannique et Altesse Électorale de Brunswic-Lunebourg, se persuade fermement qu'aucune puissance ou État de FËmpire ne pourra interpréter en mal le procédé de S. M., et que la France elle même, quelque sensible que lui puisse être ce procédé , ne pourra point renverser le fondement sur lequel il est appuyé, etc.
La forte gelée survenue peu de temps après Tarrivée du maréchal et de sa suite à Stade , n'ayant point permis d'aller en mer, son embarquement à Cuxhaven sur un vaisseau de guerre britannique , n^eut lieu que le 1 6 Février. Il arriva le 20 à Harwich, d'où il fut conduit à Windsor où tout était préparé pour le recevoir. Voici les arrangements qui furent pris pour la garde de ces deux prisonniers.
CAUSE ï. 1744. 49
Le lieutenant- général Folliot du premier régiment des gardes, fut nommé par le roi pour résider dans le château de Windsor pendant la détention du maréchal et de son frère. Huit capitaines aux gardes ayant rang de colonels, et qui se relevaient à deux chaque semaine , furent nommés pour être toujours auprès d'eux, chargés de veiller pour qu'aucune personne suspecte ne put s'approcher des prisonniers , et qu'aucune lettre ne leur pût être remise sans en avoir prévenu le lieutenant-général Folliot. Les secrétaires d'état étaient les seuls autorisés à donner des permis aux personnes qui désiraient leur faire visite. On avait fait transporter tout un état de maison pour arranger commodément l'intérieur du château, et des provisions de toute espèce. La seule dépense de la table du maréchal et de son frère se montait à 50 livres sterlings par jour. Pour prévenir tout désordre du peuple sur la route qu'ils avaient h passer pour se rendre à Windsor,on avait envoyé un détachement de cavalerie pour leur servir d'escorte. Dans le mois d'Avril le maréchal, ainsi que son frère, obtinrent la permission d'écrire à leurs parents et amis, après avoir toutefois engagé leur parole de n'écrire sur aucune affaire politique. Le roi eut même tant d'égard pour eux, qu'il leur permit, après s'être engagé sur parole de ne point abuser de leur liberté, de se loger dans une maison particulière à Windsor, que feu le duc de Northumberiand avait occupée autrefois.
La France qui regardait cette arrestation comme une violation du cartel conclu à Francfort , refusa d'en accomplir les stipulations. Toutefois sur la proposition du duc de Cumberland, on entama des négociations à Courtray, pour la conclusion d'une nouvelle convention de cartel, auxquelles assistèrent le duc de Chaulnes et le comté de Lamotte - Hugue, pour la France, et les comtes d'Albemarle et Grawford, pour
l'Angleterre. Mais comme les plénipotentiaires de S. M. Très-
Chrétienne exigeaient, comme condition préalable, la mise en liberté du maréchal et de son frfcre , et que ceux de F Angleterre n étaient point autorisés à y acquiescer, les négociations furent bientôt rompues.
n en fut de même d'une commission que S. M. britannique, avant que de s'embarquer pour se rendre dans ses provinces d'Allemagne, avait nommée pour prononcer sur la nature de rétat d'arrestation dans lequel se trouvait le maréchal ; elle fut dissoute sans que les parties eussent pu s'accorder.
Plus tard, les représentations que les membres du conseil du roi firent à S. M. britannique, et le danger auquel on croyait s'exposer, en prolongeant le séjour de ces prisonniers en Angleterre, dans un moment de trouble , ainsi que le mécontentement que l'on redoutait de la part des puissances aUiées, engageront le roi à consentir à leur élargissement, sous la condition toutefois qu'ils engageraient leur parole par écrit, de se constituer de nouveau prisonniers de S. M., dans le cas où le roi de France se refusait à remphr le trftité de Francfort. . Cette promesse par écrit ayant été remise entre les mains du duc de Newcastle, le maréchal de Belle-Isle avec son frère et toute sa suite , partirent de Windsor le 4 Août , escortés jusqu'à Douvres d'un détachement de cavalerie, et arrivèrent le 4 5 du mois, sur le yacht Fubbs , dont le roi se servait ordinairement dans ses voyages , à Calais d'oi!i ils se rendirent au quartier-général du roi de France à Lippelo. I)
. Ce ne fut qu'après la bataille de Fontenoi, donnée le 1 1 de Mai 4745, et qui fit tomber un grand nombre d'officiers anglais entre les mains des Français, que la cour de Londres
1) Le maréchal, en quittant le colonel Dury, capitaine aux gardes, qui avait été chargé par le roi d'Angleterre de raccompagner jusqu'à Calais, Fobligea d'accepter une belle épée en or. Il remit aussi une tabatière en or au capitaine du yacht sur lequel il avait fait le trajet, et fit distribuer quarante guinées à l'équipage.
se décida k recevoir la rançon du duc de Belle-lsle et de son frère, qu'elle persistait toujours à regarder comme des prisonniers d*État. ^ )
1) Le maréchal de BeUe-Isle, (Charles-Louis-Auguste Foucquet) depuis 1742 duc de Gisors, fut créé pair de France en 1748, et nommé ministre de la guerre en 1757. Les malheurs de la France pendant son administration, et les fatigues du cabinet occasionnées par la guerre désastreuse soutenue en faveur de la maison d'Autriche, à la ruine de laquelle il avait tant travaillé après la mort de Charles VI, le minèrent peu à peu; il mourut le 26 de Janvier 1761.
CAUSE DEUXIÈME
Différend survenu en 1745 et M k^, entre le ministère de S. M. britannique et les ministres des puissances catholiques résidant à la cour de Londres, au sujet de t exercice religieux des prêtres catholiques attachés aux légations étrangères à Londres.
A la suite de la rébellion qui avait éclaté en Ecosse en faveur de la famille des Stuarts, et des succès obtenus par le prince "Charles Edouard, la cour de Londres fit publier le 1 7 Décembre 1745, une proclamation pour le maintien et 1 exécution des lois rendues contre les Jésuites et les prêtres catholiques-romains en général, que Ton savait être favorables au rétablissement de Jaques UI sur le trône de la Grande- Bretagne. Cette proclamation portait expressément d^ailleurs, que les ecclésiastiques étrangers attachés au service des ministres des puissances étrangères, étaient exceptés de la mesure, et qu'ils ne seraient point soumis à Tapplication des peines réservées à ceux qui se trouvaient dans les cas énoncés par les lois.
Cette réserve avait pour objet d'obvier aux plaintes que les ministres des puissances catholiques -romaines ne pouvaient manquer de faire parvenir au ministère de Sa Majesté britannique ; mais loin de trouver que Fexception prononcée
fut suffisante pour assurer les prérogatives inhérentes à leur earactëre public, ils prétendirent au contraire qu'elle y portait atteinte. Ils appuyèrent leur protestation sur les raisons suivantes ; savoir, que le nombre des prêtres étrangers qui se trouvaient à Londres était insuffisant pour desservir leurs chapelles ; que lusage était établi, depuis un temps immémorial, d'employer les ecclésiastiques du pays, sujets anglais ; que c'était pai* ce motif qu'ils se dispensaient ordinairement, d'amener des chapelains ou aumôniers de leur nation ; que par conséquent, la restriction faite en faveur des prêtres étrangers ne pouvait en aucune manière être considérée comme un avantage pour les légations catholiques, pour lesquelles la mesure prise allait devenir un empêchement à l'exercice de leur religion ; que le droit qu'ils réclamaient, (de pou* voir employer des prêtres sans que ceux-ci fussent spécialement attachés comme chapelains à leur mission) était fondé sur le droit des gens, et avait été reconnu par un acte du parlement britannique rendu sous le règne de la reine Anne ; que c'était en vertu de ce même acte qu'ils demandaient le redressement d'une clause manifestement contraire aux prérogatives inhérentes à leur caractère, et qu'ils se voyaient d'autant plus forcés d'insister, qu'ils avaient appris l'arrestation d'un ecclésiastique français, l'abbé Monfort, et l'ordre donné d'arrêter le nommé Jaques Hamilton.
Telles étaient les raisons sur lesquelles les ministres fondaient la réclamation dont ils firent l'objet de la lettre en date du 26 Décembre 4 745, que nous reproduirons plus loin, dans laquelle, d'ailleurs, ils exprimaient l'étonnement qu'avait produit sur eux la conduite du juge de paix, le Sr. Deveil : ce fonctionnaire avait dit, d'après une lettre de Jacques Hamilton, qu'il ferait arrêter ce prêtre même dans l'hôtel de l'ambassadeur de Venise.
A ces plaintes le ministère britannique répondit le 18
Janvier 1746, opposant des observations et des circonstances non naoins essentielles que celles énoncées par les légation^^ catholiques : en voici la substance : la proclamation du gouvernement n'avait trait, h la vérité qu'aux prêtres catholiquesromains, sujets du roi, qui se trouvaient au service des ministres étrangers ; il n'avait point échappé à Sa Majesté que ces ministres insistaient sur une protection illimitée en faveur de toutc's les personnes auxquelles ils donnaient la qualification de leurs domestiques : Sa Majesté était fort éloignée do vouloir porter atteinte aux privilèges que le droit des gens leur accordait; mais ces privilèges ne pouvaient ôtre respectés qu'autant qu'ils étaient compatibles avec le bien public et la sûreté intérieure des pays : la ville de Londres fournissait depuis quelque temps , de catholiques-romains nationaux : on était informé de leurs machinations contre le gouvernement, et des menaces et discours injurieux auxquels ils se livraient ; on ne reconnaissait que trop déjà les effets dangereux de leurs efforts pour ébranler chez un grand nombre de personnes, la foi protestante et les porter à embrasser leur religion ; il fallait par conséquent, dans un temps de rébellion, comme celle qui avait éclaté, user des moyens convenables contre de tels hommes, qui se montraient ennemis irréconciliables du gouvernement, et que les lois déclaraient coupable en lëse-majesté en l'employant à arracher des sujets du roi à leur religion ; à l'égard des chapelles privées que les ministres étrangers faisaient desservir par leurs propres aumôniers, on ne leur en contestait point le droit ; on s'en rapportait d'ailleurs à leur équité pour juger si les privilèges qu'ils réclamaient pouvaient en effet s'étendre jusqu'à tenir ouvertes en dehors de leurs hôtels, des chapelles auxquelles ils prêtaient lappni de leur nom — , chapelles dans lesquelles était entretenu un nombre considérable de prêtres qui y célébraient journellement la messe, pendant toute la
matinée, bien moins' pour réunir le personnel des légations, qu en vue d'attirer les sujets protestants que par leurs manœuvres, ils cherchaient à entraîner à un changement de religion ; enfin, l'acte du parlement passé sous le règne de la reine Anne, ne saurait porter atteinte à celui passé sous le règne du roi Guillaume, lequel porte formellement «qu'aucun « sujet du roi , né dans le pays, ou naturalisé, ne pourra faire «l'office de célébrer la messe, même dans les maisons des
« ministres étrangers. »
Cette affaire donna ouverture, entre les représentants des puissances catholiques à Londres et le cabinet anglais, à une correspondance que nous mettons ici sous les yeux du lecteur. ^ )
Lettre des ministres étrangers catholiques-romains adressée &n commun au duc de Newcastle, secrétaire d'État des affaires étrangères de S. M. britannique, en date du 27 Décembre 1745.*)
Milord, Nous soussignés avons vu avec autant de douleur que de surprise, que le droit des gens a été lésé par la clause de rordonnance publiée le 47 de ce mois, contre les ecclésiastiques, catholiques-romains, portant que les seuls étrangers au service des ministres étrangers seraient exceptés de la mesure et déclarés exempts des peines énoncées par ladite ordonnance.
1) Les ministres qui firent cause commune dans cette affaire avec l'ambassadeur de Venise et le secrétaire d'ambassade de Portugal, furent le B" de Wasner, ministre plénipotentiaire de Tempereur d'Allemagne; le C*^ de Hasslau, ministre plénipotentiaire de Télecteur de Bavière; le C'® de Champigny, ministre de l'électeur de Cologne; le C*® d'Osorio, ministre plénipotentiaire de Sardaigne ; M^ Guartaldi , ministre de la république de Gênes, et M' Pucci, Chargé d'affaires de l'empereur d'Allemagne pour le Grand-Duché de Toscane.
2) A cette époque la France et l'Espagne se trouvaient en guerre avec l'Angleterre dont l'armée fut battue le lî Mai 174Ô à Fontenoy.
Les immuniiés et prérogatives dues, réciproquemcDt, aux ministres de toutes les cours, ne regardent pas seulement leur personne; elles s^étendent aussi à celle de tous leurs domestiques, sans différence de nombre ni d^emploi, et moins encore de nation.
L'ordonnance établit une distinction entre les personnes, en restreignant les privilèges aux seuls prêtres étrangers, et en cela que cette ordonnance blesse également nos immunités essentielles et nos prérogatives les plus précieuses. A quoi il faut ajouter que comme les prêtres étrangers dans Londres sont en petit nombre, et que nous ne nous sommes pas pourvus de chapelains, attendu l'usage établi, depuis un temps immémorial, de nous servir des ecclésiastiques du pays, la distinction établie et Texécution de la clause susdite aboutirait à nous retirer le libre exercice de notre religion accordé en tout pays et dû et appartenant au caractère de tout ministre public, dans son hôtel, et sa famille. Or, bien que nos titres soient solidement et pleinement établis par le droit des gens, nous avons, de plus, la satisfaction de les savoir reconnus par Facte du parlement de la septième année du règne glorieux de la reine Anne.
Cet acte est solennel et célèbre, parce que, suppléant au silence des lois antérieures, il tend, comme la reine le déclare dans sa lettre au czar Pierre, à prévenir dorénavant, toute offense ou violation des privilèges, tant des ambassadeurs que des autres ministres étrangers. Ledit acte déclare expressément coupable de violation du droit des gens, quiconque oserait arrêter, ou poursuivre en justice quelqu'un desdits ministres, ou de leurs domestiques sans la moindre distinction.
Il est à remarquer que comme cet acte excepte seulement les gens de métier et les marchands banqueroutiers, qui entreraient au service des familles des ambassadeurs ou ministres étrangers, toute autre personne, sans distinction de nation, d'emploi ou de nombre, comprise dans leur suite, doit jouir de tous leurs privilèges et de toutes leurs immunités.
Étant donc assurés qu'une atteinte aussi sensible au droit des gens est entièrement éloignée des intentions du roi et de la sagesse de ses ministres, nous avons cru de notre devoir de représenter tout d'abord à V. Exe. de vive voix, ainsi
que nous Tayons fait, les considérations susdites, avec instances de les mettre respectueusement de notre part sous les yeux de S. M., afin qu'il lui plût de donner des ordres clairs et précis pour redresser la susdite clause si directement opposée aux immunités et privilèges dont tous nos domestiques doivent jouir sans exception.
Mais dans le temps que nous nous attendions au redresse* ment de ladite clause , et avant même de recevoir la réponse de V. Exe, un domestique ' ) de l'Envoyé du roi de Portugal a été violemment arrêté et conduit dans la prison commune à tous les criminels, où il est encore détenu, et mis aux fers.
On ne saurait passer sous silence la circonstance très* aggravante, que le certificat témoignant que cet homme appartenait à là famille du ministre portugais , ayant été produit au juge, celui-ci a déclaré, qu'un certificat de cette nature ne pouvait garantir aucun des nationaux.
Une autre offense résulte encore des ordres donnés d'arrêter un domestique de l'ambassadeur de Venise.
Le juge ayant vu et reconnu le certificat de l'ambassadeur, a déclaré qu'il ne saurait y avoir aucun égard.
De plus, ce fonctionnaire a encore déclaré, ainsi que V. Exe. pourra s'en convaincre par la feuille^ ci- jointe, qu'il arrêterait ce domestique dans la maison même de l'ambassadeur.
Toutes ces insultes et off^enses nous obligent de toute nécessité de demander qu'en attendant les ordres de nos souverains, le domestique de l'Envoyé de Portugal soit immédiatement remis en liberté, et que les magistrats reçoivent l'ordre de respecter tout ce qui appartient aux immunités et privilèges des familles des ministres étrangers.
En attendant lesdits ordres, nous ne saurions nous empêcher de demander de plus, que l'audace du bailli susdit (juge ou commissaire), soit sévèrement punie. L'usage de plusieurs siècles ne laisse aucun doute que les maisons de ministres doivent être respectées comme celles des princes
1) Cette expression, fort usuelle encore à cette époque, pouj* indiquer tous les gens appartenant à la suite du ministre public et composant sa maison (domus)y s'applique ici à l'abbé Monfort qui remplissait les fonctions de chapelain de FEnvoyé portugais.
mêmes qu'ils représentent; il est notoire d'ailleurs que, dans les cas les plus graves des criminels d'État, aucun prince ne passerait à cette extrémité sans avoir réclamé préalablement de Tàmbassadeur la personne recherchée.
Nous nous voyons, par ces considérations, obligés à une autre démarche plus indispensable encore : allant au devant de tout retardement apporté au redressement de la clause cidessus mentionnée et de satisfaction des griefs susmentionnés, nous protestons d'un commun accord, par ce mémoire, contre ladite clause, dans l'intérêt de la conservation de nos droits et de ceux de nos successeurs, ainsi que contre tout ce qui s'en est suivi ou pourrait s'en suivre, et contre toute autre conséquence , en attendant que nous en rendions compte à nos souverains respectifs, et que nous en recevions les ordres convenables.
En ce qui regarde, et plus particulièrement encore dans la situation présente, les intentions des princes que nous avons l'honneur de servir, nous avons celui de renouveler ici la déclaration faite à V. Exe. de vive voix et de notre propre mouvement, savoir, que si quelqu'un de nos domestiques était coupable ou complice de quelque crime d'État, nous sommes prêts à le congédier de notre service et à lui retirer notre protection, aussi bien que tout certificat dont il se trouverait muni. Nous avons l'honneur d'être, etc.
(Suivent les signatures,)
N«. II
Réponse du duc de Newcastle secrétaire d'État pour les affaires étrangères de S. M, britannique à la lettre ci-dessus : en date
du 18 Janvier 1746.
Messieurs, je n'ai pas manqué de représenter au roi le contenu de la lettre dont vous m'avez honoré le 27 du mois passé, par laquelle vous vous plaignez amèrement et protestez contre le contenu de l'ordonnance publiée le 17, en ce qui concerne les prêtres romains, sujets de S. M. qui se trouvent au service des ministres étrangers, insistant sur le droit d'une protection illimitée pour tous ceux que vous qualifiez de vos
domestiques, ce sans différence de nombre ni d'emploi, el moins encore de nation. t>
J'y dois répondre par ordre de S. M. qu'elle est bien éloignée 3e vouloir porter atteinte aux privilèges et immunités des ambassadeurs et autres ministres étrangers, accordés par le droit des gens, et qui sont compatibles avec les lois du paysr.
Aussi le roi ne croit-il pas y avoir dérogé en rien par ladite ordonnance.
I. Par rapport au droit des gens, il faut, de toute nécessité, que les privilèges qu'il établit, soient compatibles avec le bien et la sûreté intérieure du pays où résident les mir^istres.
Or, le nombre des prêtres catholiques-romains, nationaux, qui fourmillent plus que jamais dans cette ville, a été trouvé dangereux à l'État, surtout dans un temps de rébellion ouverte en faveur d'un prétendant de la même religion. Leurs machinations secrètes contre le gouvernement du roi, dont S. M. a de nombreux indices, leurs discours injurieux, — leurs menaces même et les conversions qu'ils obtiennent journellement des sujets protestants du roi à la foi catholique-romaine^ (quoique assujettis par cela même aux mêmes peines portées par les lois contre les coupables de lèse-majesté). Tous ces faits avaient tellement inquiété les esprits, qu'il fallait nécessairement y porter remède.
La protection que S. M. doit à ses propres sujets, ne lui permettait donc pas de souffrir plus longtemps de telles personnes, ennemis irréconciliables de son gouvernement, au cœur de ses États. Pour ce que vous dites. Messieurs, touchant le libre exercice de religion dans vos propres maisons, le roi n'en disconvient pas : le droit des gens vous y autorise.
S'il n'était question que des chapelles privées de famille, desservies par vos chapelains domestiques, dûment qualifiés, personne n'y trouverait à redire.
Mais est-ce là ce dont il s'agit? Je m'en rapporte à vousmêmes. .
Ne va-t-on pas jusqu'à prétendre, sous couleur de protection publique, pouvoir tenir des chapelles ouvertes hors le domicile des ministres qui y prêtent leur nom, et dans les-
quelles se trouve un grand nombre de prêtres ? Est - ce pour la famille du ministre qu'on y célèbre la messe tout le long de la journée, ou bien plutôt pour fournir la commodité de l'entendre, contrairement aux lois, aux sujets convertis de S. M.?
Y a-t-il un pays catholique où l'on accorde aux ministres protestants une telle extension de leurs privilèges? Gela se pratique-t-il à Vienne, à Paris, à Madrid?
n est vrai qu'on a fermé les yeux ici, sur ces circonstances aussi longtemps que la religion du pays ne se trouvait pas attaquée ouvertement et de vive force.
Il ne s'ensuit pas qu'on ait renoncé à un droit naturel, parce qu'on n'a pas voulu l'exercer à la rigueur.
II. Je viens aux lois dû pays dont Messieurs les ministres réclament l'application, comme ils réclament celle du droit des gens, en citant l'acte du parlement de la septième année de la reine Anne ; et je leur accorderai volontiers que c'est, comme ils le qualifient, «un acte solennel et célèbre, suppléant au a silence des lois antérieures, et tendant à prévenir dorénavant «toute offense ou violation des privilèges, tant des ambassa- «deurs que d'autres ministres étrangers.»
Mais il faut considérer en même temps, que dans cet acte, ainsi qu'il résulte de toute sa teneur, il ne s^agit uniquement que des procès et arrêts civils pour cause de dettes.
Aussi était-ce à l'occasion de la détention d'un ambassadeur étranger pour cause de dettes, qu'il a été établi, et c'est en cela seul qu'on a trouvé nécessaire ^ et qu'on a entendu suppléer au silence des lois antérieures dont il n'existait aucune qui eût statué sur ce point.
Veut-on inférer de là qu'on ait voulu autoriser les ministres étrangers à protéger des criminels d'É'tat, des perturbateurs du repos public, ou des personnes dangereuses à la société et suspectes au gouvernement pour quelque raison que ce soit?
Ou croit-on, qu'en suppléant au silence des lois antérieures on ait entendu abolir les plus essentielles et fondamentales lois du pays?
Parmi ces dernières, il n'y en a point de plus sacrées pour une nation protestante que celle^ qui interdisent, sous de graves
peines, la célébration de la messe par des prêtres nationatix. Or, il existe plusieurs actes de cette nature rendus par le parlement, qui conservent toute leur force et vigueur, et dont plusieurs ont été passés, renouvelés, et rendus même plus sévères en diverses circonstances depuis le commencement du régne de la reine Elisabeth. J'en citerai un qui ne leur permet pas de célébrer la messe même dans les maisons des ministres étrangers : c'est l'acte de la onzième et douzième année du roi Guillaume III, — acte qui n'a précédé celui de la reine Anne que de 8 ou 9 ans. Il y est déclaré expressément qu'aucun sujet du roi, né ou naturalisé, ne pourra célébrer la messe, même dans les maisons des ministres étrangers, et que les noms et lieux de naissance des prêtres étrangers^ que les légations emploieront, seront enregistrés dans l'office du principal secrétaire d'État.
Mais supposé que cet acte de la reine Anne fût aussi illimité qu'on le prétend, Messieurs les ministres y admettent cependant une exception à ce qu'ils nomment leurs privilèges, en ce qui concerne les gens de métier, et en général les hommes qui peuvent faire banqueroute. Or, n'en admettront-ils point, lorsqu'il s'agit de la sûreté, et même du salut public? Le droit des gens n'y est assurément jamais contraire ; et ainsi on n'est pas fondé de se récrier en l'invoquant contre une mesure à laquelle il a été nécessaire d'avoir recours pour obvier aux dangers qu'on avait sujet d'appréhender de la part des prêtres romains, et sur-tout si l'on veut bien considérer que c'est en partie l'abus qu'on fait des ecclésiastiques, à l'abri de la tolérance du gouvernement, qui a rendu indispensable de revenir aux anciennes mesures.
Pour conclusion. Messieurs les ministres catholiques peuvent compter sur la protection du roi pour leurs personnes, pour leurs familles et pour l'exercice de leur religion chez eux, selon le droit des gens et selon l'usage de tous les autres États, par rapport aux ministres publics professant une religion différente de celle qui est établie dans le pays où ils sont appelés à résider.
Le roi ne prétend point assujettir les ministres étrangers à ses ordonnances, mais il est en droit de requérir l'obéissance de ses propres sujets aux lois de leur patrie. Il n'a pas le