‹ Causes célèbres du droit des gens (volume 4)Chapitre 13 sur 85 · Acte du Parlement · texte numérisé non relu

Acte du Parlement

L'an septième da régne de la reine Anne.

Acte pour conserver les privilèges des ambassadeurs et autres ministres publics des princes et états étrangerSm

Vu que plu«eurs personnes turbulentes ont d'une manière outrageante insulté dans la personne d'André Artemonowîtz Mathweof, Tambassadeur extraordinaire dé S- M. l'empereur de Russie, Tami et allié de S. M., en l'arrêtant en pleine rue et Parrachant de force de son carosse, le retenant sous garde pendant plusieurs beures, sans égard à la protection accordée à sa personne par S. M. et contre les privilèges du droit des gens dont les ambassadeurs et autres ministres pubb'cs, reçtis comme tels^ sont en tout temps autorisés de jouir, et qui doivent être tenus sacrés et inviolables, il soit déclaré par S. M. de Tavis et du consentement des seigneurs ecclésiastiqiies et séculiers, et des communes assemblées en parlement, et par leur autorité, que toutes actions et procès, arrêts et procédures commencées , faites et poursuivies contre le dit ambassadeur, par quelque personne ou personnes que ce puisse être , et toutes cautions ou obligations données par lui ou par aucune autre personne ou autres personnes de sa part et pour lui, et toutes reconnaissances de cautions données ou reconnues pour une telle action ou procès, ordre ou procédures, et tous jugemens rendus en conséquence, sont nuls et de nuUe valeur à toutes lins et égards quelconques.

Et qu'il soit statué, arrêté et ordonné par l'autorité susdite, que toutes procédures et enregistremens contre le dit ambassadeur ou sa caution, seront invalides etcancellées.

Et afin de prévenir de pareilles violences à l'avenii', , qu'il soit déclaré par l'autorité susdite, que tous ordres et procès qui, en quelque temps que ce soit, seront faits contre la personne d'un ambassadeur, ou de tout autre ministre public, autorisé et reçu comme tel par S. M.,

60 IL AFFAIRB D£ M. DB IfATHWBOF,

par sts héritiers ou succcBseurêj ou Ie« gens ou personnes attachés au ser?ioe des ambassadeurs ou ministnes publics puissent être arrêtés ou emprisonnés , ou leurs biens 7 meubles et ûnmeubles retenus , saisis et arrêtés, seront t^nus et jugés être entièrement nuls et de nulle valeur à toutes fins et égards quelconques.

Et qu*il soit encore arrêté et ordonné par l!antorité susdite, qu'en cas qu'une personne ou personnes poursuivraient un tel ordre ou procès, telle personne ou personnes, et tous procureurs et solliciteurs qui poursuivront et solliciteront une telle mesuçe, et tout préposé ou officia de justice qui exécuteront de semblables ordres ou procès, en étant convaincus par l'aveu de la partie ou par le serment d'un ou de plusieurs témoins dignes de foi, fait devant le seigneur chancelier ou garde-des-sceaux de la Grande-Bretagne, devant le seigneur chef-de-jusiice de la cour du banc de la reine, devant le seigneur chef de justice des plaids communs ou devant deux-d'entr*eux, seront tenus et regardés comme perturbateurs c du repos public, violant le droit des gens, et seront punis des peines, amendes et châtimcns corporels, que le dit seigneur chancelier, le seigneur garde-des-sceaux et les dits seigneurs chefs-de-justice ou deux-d'cutr'eux jugeront a propos de leur infliger.

À condition, et qu'il soit déclaré, qu'aucun marchand ou autre négociant, mentionné dans aucun statut contre les banqueroutiers, qui entreraient au service d'un ambassadeur ou d'un ministre public, ne se prévaudront de cet acte 5 ainsi qu'aucune personne ne sera poursuivie en justice, pour avoir arrêté des gens appartenant à un ambassadeur ou à un ministre public, en vertu de cet acte , à moins que le nom de l'individu ne se trouve enregistré dans les bui*çaux de l'un des principaux secrétaires d'état, et U^ansmis par le dit secrétaire aux shérifs de Londres et de Middiesex, ou à leurs sousshérifs ou députés qui, lorsqu'ils les recevront, les fe-^

AMB. D£ RUSSIB A I.ONDRES; £N 1709- 6l

ront afficher en quelque lieu public de leurs offices, où il sera permis à qui que ce soit d'aller et en prendre copie, sans payer aucun droit.

Qu'il soit encore arrêté et déclaré par l'autorité susdite , que ce présent acte sera admis et reçu dans toutes les cours de justice de ce royaume comme un acte public, et 'que tous les juges et justiciers en prendront connaissance, sans aucune autre formalité ou procès, et tous shérifs et autres officiers de justice employés en la poursuite , des procès , ^ont requis par le présent acte, d'y avoir égard»

Voici la suite des lettres atucquelles cette affaire donna lieul

Lettre de HT. Boyle , secrétaire d'état de S. M. Britan^ nique ^ adressée à M* de Mathteeqf^ à Amsterdam.

WhîtehaU, le 11 Janv. 1709.

Monsieur, j'ai tardé jusqu'à-présent d'avoir l'honneur de répondre aux deux lettres que V. Exe. a bien voulu m'adi'csser le 27 de Novembre et le 4 de Décembre passé n. s. ne pouvant point informer encore V. Exe. sur la nature de la satisfaction que nos lois permettraient de lui donner; mais craignant qu'un trop long silence piussc la porter à douter de l'empressement et du zèle que je mets à lui procurer la réparation promise , je ne veux plus 'différer 4 donner à V. Exe, l'assurance réitérée, que le ressentiment qu'elle témoigne dans sa lettre du 27 de Novembre, ne saurait être plus grand que l'indignation que S. M. la reine elle-même éprouve à cet égard; et je ne doute pas que M. DayroUe (*) selon les instructions qu-il a reçues n'ait déjà instruit V. Exe.

que \es. formes indispensables des lois de ce royaume

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(1) Charge d*affairea de S. M. Britannique a la Haye.

63 n. AFFAIRE DE H. DE MATHWEOF,

n'admettent point une détermination finale aor cette affaire, avant les aéancea prochaines de nos cours de îuatice; circonstance qui est si bien connue et si constamment observée ici, qne lors même qu'il s'agit de punir le crime le plus atroce, celui-méme contre la personne sacrée de S. M. la reine elle-rmême, il est indispensable de faire le procès au coupable selon les formes établies par les lois. Je ne doute point que la pénétration et l'équité de V. Exe. non moins que les marques d'one estime et d'une considération particulière, qu'elle a re* eues en toutes occasions , tant de S. M. la reine que des personnes revêtues des plus hautes charges du gouvernement, lui donneront la conviction intime, qu'on n'aurait pas manqué il y a long-temps, de donner une satisfaction complète , si les moyens de le faire répondaient au désir de S. M. la reine , tant portée à contenter en celte occasion S. M. I. J'espère donc que V. Exe. re^ présentera cette affaire à l'empereur de la manière la plus favorable, en Tassurant que rien n'a été négligé, et que Ton ne négligera rien pour que la satisfaction demandée lui soit donnée selon toute la rigueur des lois du royaume. Si toutefois elles étaient insuffisantes, et que l'on pût trouver un autre ex])édient qui soit au pouvoir de S. M. la reine, par lequel elle pût manifester l'extrême indignation qu'elle a éprouvée, et qui contribuerait à entretenir l'amitié si bien établie entre elle et S. M. czarienne, elle sera toujours disposée à s'y prêter ; c'est dans cette intention que j'ai proposé par ordre de S. M. la reine au parlement de faire rédiger un bill pour établir ou garantir les privilèges des ambassadeurs et autres ministres étrangers, tant pour prévenir de pareils outrages à l'avenir, que pour montrer publiquement combien S. M. la reine et toute la nation ont en horreui^ la violence faite contre la personne et le caractère de V. Exe. Mais comme S. M. la reine ne souhaite rien plus ardemment que de pouvoir lui donner une satisfaction écla-

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