‹ Causes celebres du droit des gens (volume 5)Chapitre 40 sur 123 · XL AFFAIRE DE T. A PECHE D'ISLANDE · texte numérisé non relu

XL AFFAIRE DE T. A PECHE D'ISLANDE

cause aussi évidente qui a été soutenue depuis plusieurs sièeles et vendiquée contre tous les attentats y contraires, les Etats - Généraux s'obstinent à être les seuls qui lui disputent des droits attachés à sa couronne depuis un temps immémorial, et reconnus par d'autres puissances. Ce procédé est si peu amiable, et en même temps si injuste, que S. M. n'aurait pas dû s'y attendre d'un état à qui elle a donné des marques de son amitié et de son désir de cultiver avec lui une bonne et constante intelligence.

Les raisons que l'on a fait valoir dans celte affaire, et qui ont été communiquées au résident Cocymans par la réponse donnée le 4 Février de cette année, quelque peu satisfaisantes qu'elles paraissent aux Etats -Généraux, n'en sont pas moins suffisantes pour répoudre aux objections qu'on y veut opposer. C'est en vain qu'on prétend que l'état de la question ait été embrouillé, puisqu'on convient que dans ce différend, il s'agit principalement de savoir si S. M. est en droit de limiter à une distance de quatre milles des côtes d'Islande la pêche des sujets des Etats- Généraux.

Il est d'abord à remarquer que le premier objet de discussion n'est point de savoir si S. M. peut s'arroger aujourd'hui une nouvelle domination dans la mer du Nord; mais uniquement de savoir si les rois de Danemark, Norvège etc. ont été depuis un temps immémorial dans la possession et dans l'exercice d'une telle domination. Pour prouver cette possession, on voit d'abord combien peu il est nécessaire que les Etats- Généraux des Provinces -Unies l'aient reconnue ou non par une convention particulière; mais plutôt c'est un droit dont les rois de Danemark ont joui paisiblement avant même que la république des Provinces -Unies ait existé dans la forme présente. Un droit reconnu par d'autres puissances et nations de l'Europe ne peut pas être disputé à S. M. par les Etats -Généraux seuls, sans

ENTRE I.A HOLL. ET I.E DvVN. j EN 1740- 391

commettre une injustice manifeste. S'il s'agissait cl'affecter un nouveau droit dans la mer du Nord, ou si la question était d'accfuérir une nouvelle possession, peut-être serait-il encore question si les Etats-Généraux voudraient reconnaître ce nouveau droit; mais dans le cas présent où il s'agit d'un droit dont les rois de Danemark, Norvège etc. sont en possession depuis un temps immémorial, l'objection que ce droit n'a jamais été reconnu par les Ktals - Généraux, i^'lève aussi peu qu'elle ferait, si quelqu'un voulait o])poser à la république des Provinces- Unies, que sa liberté n'a pas été reconnue par le siège de Kome. Mais quelque peu que le défaut de récognition de la part des Etats -Généraux puisse donner atteinte aux droits de S. M., on va prouver c[ue cette récognition s'est faite réellement*

L.es difï'érens traités d'alliance conclus entre les rois de Danemark et les Etats-Généraux des Provinces- Unies, garantissent aux deux parties contractantes formellement et sans exception toutes leurs possessions et droits respectifs; or ce droit que les Etats - Généraux rtîvoquent présentement en doute, ayant été du nombre des di*oits des rois de Danemark et de Norvège etc. dans le temp^ que ces traités ont été conclus, les Etats- Généraux n'ont pas pu le garantir sans le reconnaître. Aussi cette récognition a été si connue dans le siècle prisse, que dans un mémoire remis au sujet de la prise de quelques bâtimens français par les Danois à l'ambassadeur de France, le comte d'Avaux, daté le 22 Oct. 1634, on y provoque comme sur une cbose notoire: y,Ordines Belgicos y y dit -on, certis conditionihus fa- ^ycaîtatein piscandi circa Groenlandlani et Spitzher- ,,gcnn ohtînuisse , eosque doininiibm jusque Biegale ^^Keglae Majestati Daniae in illis locis conipetens, aii- ,,aitne unquam in duhiuin pocasse^ potius laude suo yj^iyronun tiasse ; neniini ahsque Regiae Majestatis Day^niae elNori^vcgia eindulto specialicpu>e toncessione ultra

392 XI. AFFAIRE DE LA PECHE D'iSLANDE,

y, Nordlandiain vêla facere Ucitum esse» '' De manière que robjeclion que las Etats -Généraux empruntent de cet argument, s'évanouit, de quel côié qu'on l'envisage.

Le premier argument que \v.s Etats-Généraux opposent au droit de S. M. est pris de la liberté de la mer et de la pêelie qui y doit être permise à tout le monde. Ce que les savans discutent entr'eux sur celte matière, et où il s'agit j^lutôt du grand océan que des mers qui baignent les côtes d'un royaume ou état, est plus propre à la spéculation de l'école, qu'à servir de règle pour décider les différends qui peuvent naître à cette occasion entre des souverains. Ces raisonnemens sont encore destitués de toute force, pendant que la pratique parmi toutes les nations et le consentement de 2=>i't3sque toute l'Europe font voir et 2)rouvent qu'une juste possession ])roduit \es mêmes effets civils dans la mer qu'elle a dans les autres cboses cju'on possède à juste titre. Parmi ces effets d'une juste possession, un des principaux est sans doute la faculté de nous réserver privativement l'usage de la cljose que nous possédons, ou d'en modifier ou limiter l'usage pour ceux a qui nous permettons d'y concourir avec nous.

Les rois de Danemark, Norvège etc. ont joui depuis un temps immémorial (\es pleins effets d'une juste possession dans la mer du Nord. Les ordonnances émanées à ce sujet de temps à autre, et qui défendent de naviguer vers les îles d'Islande, Féi'oës et autres domaines sans permission du roi, en font foi. Ces ordonnances ne se sont pas données clandestinement 5 elles ont été publiées, non seulement dans les états de la domination des rois de Danemark, Norvège etc. mais envoyées et communiquées à toutes les puissances de l'Europe dont les sujets étaient accoutumés de naviguer et trafiquer vers les côtes septentrionales; sans qu'o^ s'y soit opposé, ou qu'on ait protesté contre, qu'au contraire en conséquence de ces ordonnances les rois

d'Angleterre ont fait défendre a diverses fois à leurs sujets, de fréquenter la mer du Nord sur un autre pied qu'il n'était prescrit par les édits des rois de Danemark; et les archives fournissent des exemples que des sujets étrangers du su et consentement de leurs princes, ont sollicité des privilèges pour pouvoir exercer la 2^eclie dans cette mer, et que leurs cours ont même intercédé pour les leur faire obtenir.

Toutes les fois qu'un sujet étranger a été trouvé contrevenir à ces ordonnances, il a été saisi et jugé par les tribunaux du pays, conformément aux lois, et pareilles sentences ont été prononcées et exécutées en grand nombre contre des sujets français, anglais et hollandais. Les Etats - Généraux eux-mêmes ayant été choisi! pour arbitres dans un différend né à cette occasion entre le roi de Danemark et le roi de France, ont prononcé que deux vaisseaux français dont il était question alors, ayant fait la pêche dans les limites interdites avaient été confisqués de bon droit.

La seconde partie de l'argument dont les Etats- Généraux se servent, savoir la liberté de la pêche en pleine mer, n'est pas mieux fondée que celle qui est prise de la liberté de la mer.

La domination juste et immémoriale des rois de Danemark, Norvège etc. dans la mer du Nord étant prouvée par ce qu'on vient de dire, la liberté d'y faire la pêche dans le sens que les Etats - Généraux l'entendent, ne peut plus avoir lieu, puisque l'accessoire doit suivre la nature du principal.

Un endroit de Grotius dans son livre IL de J. B. et P» C, 25. mérite d'être cité ici: „Pour ce qui est „des poissons, dit -il, il faut savoir que celui qui a la „ souveraineté des terres et des eaux, peut défendre de ^, prendre ces sortes d'animaux, et empêcher qu'on ne „les acquière en les prenant. Les étrangers mêmes „sont tenus d'obéir à une telle loi, et la raison en est,

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„que pour pouvoir gouverner un peuple, il est niora- „Iement nécessaire cpie ceux qui s'y mêlent, quoique „ ce ne soit que pour un temps y comme on f;»it en „ entrant clans son territoire, se conforment à ses „lois aussi bien que les natuix'ls du pays. En vain ,, objecterait -on une maxime qui se lit souvent dans les „fragmens des jurisconsulles romains : C'est par le „ droit de la nature ou des gens, comme ils parlent, „ qu'il est permis de prendre ces sortes d'animaux; car „cela n'est vrai qu'en supposant qu'il n'y ait point de „loi civile qui le défejide; de sorte qu'ici, comme en „ matière de plusieurs autres choses, les lois romaines „ laissaient îa liberté des premiers temps sans préjudice „du droit que les autres peuples ont cru avoir d'en „ disposer autrement, comme nous voyons aussi qu'ils „ l'ont fait."

Soit donc que la mer soit libre, celle du Noi*d ne l'est plus, soit que la pecbe soit du nombre des choses b'bres et permises à tout le monde, elle ne le sera plus dans le cas dont il s'agit, où. les rois de Danemark etc. s*en sont emparés privativeinent depuis un temps immémorial du consentement ou de l'acquiescement d'autres nations.

Quant au second argument, par lequel les Etats- Généraux prétendent avoir acquis par divers ti-fiités pour leurs sujets un droit de pécher indistinctement dans la mer du JNord, il est à remarquer que le roi Christophore III, par un privilège donné l'an 1443, ayant accordé anx habitans d'Amsterdam la liberté de naviguer et trafiquer dans le royaume de Norvège, en a excepté l'Islande et les autres domaines interdits aux étrangers. Dans le traité de Spire conclu l'an 1544 entre le roi Chrétien III et rem])ereur Charles Onint, il est élit article Xlil: ,, Qu'il sera permis à ceux d'Amsterdam, „ selon l'ancienne coutume, et en vertu des privilèges „que les rois de Danemark etc. leur ont accordés, de

„ commercer également, comme d'autres villes lianséa- „tîques, et les sujets Norvégiens', dans la ville de Ber- „guen en Norvège, d'y acheter et vendre, et d'y faire „leur négoce de la manière accoutumée et comme bon „Ieur semblera; le tout selon la teneur des susdits pri- „viléges qu'ils auront â produire au roi susmentionné „t'n copies authentiques et vidimées, et en demandant la „ confirmation qui leur sera accordée."

Par -là il est liors de contestation que les privilèges de Cbrrstopbore III, et des rois ses successeurs, étant mis pour base et fondement de toutes les libertés et prérogatives accordées par le traité de Spire, toutes les fois qu'il est question de l'étendue ou restriction desdites libertés, la teneur des privilèges mentionnés en doit décider. Or la liberté d'approcher des côtes d'Islande y étant expressément interdite, il est évident que les Hollandais n'ont pas acquis par le traité de Spire un droit plus étendu; ce traité ayant été confirmé du depuis dans tous les traités consécutifs, de l'aveu même des Etats -Généraux. Il s'ensuit que la liberté d'approcher des côtes dislande reste toujours interdite à leurs sujets. On ne comprend pas bien ce que les Etats - Généraux veulent prouver en alléguant ce qui a été stipulé généralement dans le traité de Spire, pendant que la concession générale de navigation et de commerce dans la mer du Nord a été expliquée et limitée par la clause ajoutée dans l'article XllI: tout selon la teneur des ])rivilèges mentionnés. Comme il est donc hors de doute que le roi Christophe III, Chrétien I, Jean et Chrétien II, en vertu des privilèges donnés, ont accordé aux Hollandais la liberté de naviguer et de trafiquer dans la mer du Nord, à l'exception pourtant de ne s'approcher point des côtes d'Islande, puisque toutes les fois qu'il est question du vrai sens d'un privilège, celui qui l'a donné est le seul autorisé à l'expliquer, et toute autre interprétation tendant à son préjudice est inadmissible.

396 XI. AFFAIRE DK LA TECIIE D'ISLANDE,

D'après ce qu'on vient de dire, le second argument mis en avant par les Etats -Généraux est non seulement devenu nul, mais il est même opposé à la prétentiwi qu'ils veulent y fonder.

Avant que de passer à l'examen du troisième argument que les Etats -Généraux opposent aux droits de S. M.., il faut faire remarquer iei, qu'outre rinjusli(\; qu'il y a dans leur fait, il y a encore de rinliumanité. La situation de l'île d'Islande est connue à tout le monde. Son climat froid ne laisse aucun lieu au laboureur de la terre, et les liaLitans n'ont que la pecLe pour l'unîcfiie soutien de la vie. Ils ne se servent que de petites harques avec lesquelles ils n'osent s'exposer très -en avant dans la mer, et si la petite distance de quatre milles ne leur fut pas assurée privativement, et qu'ils fussent obligés d'y admettre des étrangers, et de souffrir même d'en être cliassés de force, comme ]cs jiêebeurs hollandais l'ont fait très -souvent fort i)diumainemenl, ils seraient ex]^>osés de mourir de faim. C'est la raison j>ourquoi la pèche près des côtes a été de tout temps défendue, et qu'après que le roi Chrétien IV en avait limité la distance à huit et après à six milles, le roi Chrétien IV l'a enfin déterminée l'année 1682 à quatre milles. Aussi la pèche a- 1- elle été toujours interdite, même aux autres sujets du roi , dans la dislance limitée. La plus grande faveur a laquelle une nation étrangère peut aspirer, et qu'elle peut se stipuler, est d'être traitée comme les naturels du 2:>ays. Jamais les Etats- Généraux n'ont demandé ou obtenu autre chose pour leurs sujets dans les traités les plus favorables qui existaient autrefois 5 et présentement que ces traités sont expirés depuis vingt ans, et que leurs sujets n'ont joui que précairement de tant de privilèges et d'immunités dans les royaumes et étals de S. M. , ils prétendent A être mieux traités que les naturels du ]>ays. Chacun doit avouer que voilà des prétentions bien exagérées.

Quant au iroisièmc argument cjue les Etats -Généraux veulent fonder sur une prétendue possession, eomnie ils n'insistent que lé^^érem eut là-dessus, ils en ont reeonnu sans doute eux-mêmes la faiblesse. Des actes clandestins repoussés et punis toutes les fois cjue les auteurs en ont été découverts et saisis, des oppositions injustes non fondées, peuvent bien troubler le droit d'autrui; mais ne peuvent pas donner des titres de possession.

On dit de nouveau dans le mémoire qu'on vient d'examiner, que dans le temps que l'oa a fait la saisie l'année passée, on avait laissé tranc[uillement pécher dans les limites interdites d'autres nations. Les instructions données à rofficier commandant de la frégate ont été là -dessus si précises, et les dépositions de tout l'écjuipage si uniformes, que S. M. y contredit une seconde fois.

Dans cette évidence de droit et de cause, la surprise de S. M. a été extrême, lorsqu'elle a appris ]iar un mémoire présenté le 26 de Juin dernier par le résident des Etats -Généraux, la résolution précipitée qu'ils ont prise d'cjivoyer deux vaisseaux de guerre vers le Nord pour protéger les vaisseaux des sujets de la répul)lique dans leurs injustes attentats. Après cette démarche offensante il est inutile de s'exj)liquer sur la proposition que le mémoire du 1 Mai dernier renferme; il ne reste à S. M. cjue de prendre les mesures que la dignité de sa couronne et la défense de ses droits

Ces menaces ne furent cependant suivis d'aucun acte d'hostilité» On se borna à échanger de part et d'autre les prisonniers, sans que toutefois le gouvernement danois se prêtât à restituer les six bâtimens pris, ou à dédommager leurs proprié-

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