LES INTÉRETS DE MONTRÉAL
Votre ville est-elle traitée équitablement par le gouvernement de Québec? À quoi a servi d’élire des députés du gouvernement ou de faux indépendants? N’auriez-vous pas été mieux avec des députés libres occupant des sièges dans l’opposition, c’est-à-dire capables d’approuver les bonnes mesures et de dénoncer l’injustice ?
(A l’Académie Saint-Paul, Montréal, 16 octobre 1922). LA MOTION HAMEL
Je déclare que les orateurs de cette assemblée du Monument National n'étaient pas des membres de notre parti, mais que plusieurs appartiennent au parti libéral, entre autres M. Victor Béïque, fils de … l’hon. sénateur F.-L. Béïque, président de la one du journal le Canada.
Je dois dire que, le jour de cette assemblée, je n’étais pas à Mont. réal, mais à mon bureau, à Québec.
La motion du député de Portneuf n’est pas opportune et elle n’est. pas conforme aux règlements de cette Chambre. Nous avons été convoqués ici pour discuter les affaires de la province, selon ce que nous à dit le lieutenant-gouverneur dans le discours du Trône, et non pas pour nous occuper des paroles qui peuvent avoir été prononcées en dehors de cette Chambre.
Est-ce que nous n’abusons pas de nos pouvoirs? Commençons par respecter la constitution si nous voulons que le peuple la respecte. Nous ne devons pas permettre une telle procédure destinée à entretenir les inimitiés de race. ci
Par intérêt politique, on veut soulever des questions de race, pour abriter les exactions des politiciens. |
Essayons d’avoir au moins de la décence et de la convenance dans nos actes. Que le député de Portneuf aille donc dans son comté ou ailleurs pour dénoncer M. Lavergne, au lieu de venir faire un discours académique devant la Chambre. |
Un journal qui reçoit $120, C0 de patronage par année dira que le député des Deux-Montagnes n’a pas fait son devoir et que j'ai trahi ma race.
Il est temps pour nous de réfléchir avant de nous occuper de cette affaire au mépris des règles de la Chambre. à
Je tiens à dire que, si M. Lavergne a prononcé les paroles qu’ on lui attribue, il a commis une grave erreur. Qu'on aille le combattre dans ses assemblées mais que l’on ne viole pas pour cela les règles de la Chambre.
(Le 30 novembre 1922, à la Législature.)
L’AFFAIRE ROBERTS-TASCHEREAU de. ,
Je dois déclarer que je connais à peine Roberts. Il ne peut’é me … question d'esprit de parti dans cette affaire, puisque Roberts estu tas
ral, qui a fait des campagnes pour le parti libéral, qui à parlé aux tés de M. Rodolphe Lemieux, de M. Jérémie Décarie, etc., en faveur parti libéral, contre les conservateurs ; je sais aussi qu il a chanté 4 de la prohibition dans les réunions sv qu’il à chanté
à une de Roberts disparaît sous la grandeur de notre devoir. Nous sommes des législateurs. Nous devons autant que possible jen comprendre, sagement interpréter et respecter nos lois. A plus
je dignité possibles quand l’occasion s’en présente. Nous devons montrer un réel souci de notre honneur et de l'honneur de notre légis-
. actes. Si nous parlons d'honneur et de dignité, et si, après, nous pOsOns . des actes indignes d'hommes sérieux, des actes qui dénotent un paraue
… e le public n’aurait-il pas le droit de dire: “Ces nt jouent au bluif; 1ls se montrent jaloux de l’honneur quand ils sont mal pris, mais après, ils le foulent aux pieds; ce sont des farceurs et des tocrates à la fois.”
N'oublions pas que le sentiment contre l’autorité se développe reusement depuis quelques années et que ses propagateurs prétennt que c’est à cause des abus, des relâchements et de l’injustice des représentants de l’autorité. “Il n’y a plus de justice, dit-on; donc il ne “doit plus y avoir d'autorité. Il n’y a que les gros qui se protègent qui sont protégés.”
- Prenons garde en ce moment à ce sentiment qui circule dans l’opiion publique. Gardons-nous de poser en ce moment un acte qui montrerait de la vengeance, de l'intérêt politique, plutôt que de la
Justice et de la dignité.
Nous avons cité Roberts à la barre de la Chzmbre. C'était notre Nous nous sommes servis de l’article 129 des Statuts Refondus e EE nous y autoriser. Nous avons questionné Roberts, nous l’avons “entendu. Il a refusé de donner les noms des députés que, d’après lui, Tumeur désignait. Il a déclaré ce qui suit: “Je ne puis prouver que ce que J'ai dit dans mon article, et Je n’ai pas dit que des députés de ette Chambre avaient assassiné Blanche Garneau.”
Plus loin l'accusé dit: “Je serais prêt à divulguer toutes choses se
pportant à mon article , devant un comité de cette Chambre.”
f; Devons-nous rejeter cette demande ? Après mûre réflexion, ; jene
…—lecrois pas. Je soumets à cette Chambre qu’elle doit donner à Roberts tous les moyens possibles de se défendre devant elle, afin que l’opinion
blique puisse dire que nous avons été exonérés, que nous avons hau-
ment revendiqué notre honneur après avoir fourni à l’accusé tous
noyens Le se a
public.
La position de la Chambre a été aggravée par Pare se Roberts devant les tribunaux, par la saisie de ses documents, de ses dossiers. Cette arrestation s’est faite en même temps que la citatio “ à la barre de la Chambre. Elle à été faite par un représentant du a du procureur général qui est traité sévèrement dans se l’article que la Couronne prétend être un libelle séditieux. FRE Il y a des légistes sérieux qui prétendent que la Chambre, Sub ;. que l’accusé avait à répondre à une accusation criminelle devant. les tribunaux sur les mêmes faits, n'avait pas le droit d'autoriser le premier ministre à faire poser par l’orateur les questions qui ont été posées à Roberts. Roberts, dit-on, est accusé; comme tel, personne ne pou-. vait le forcer d’être témoin. C’est un principe fondamental de nos lois que l’accusé ne peut être appelé comme témoin par la poursuite. La Couronne, Sa Majesté le roi, n’a pas ce droit, n’a pas ce pouvoir. L’accusé ne peut être forcé à témoigner. La Chambre eu ce. droit que le roi n'aurait pas?
J'ai accepté la motion du premier tire déc Roberts coupable, mais la motion ne parlait pas d’une loi spéciale. Cetteloime paraît beaucoup plus sévère que celle qui fut adoptée par nos devanciers et qui ést dans nos statuts. Quand ces législateurs ont adopté cette loi, ils ne se sont pas fondés sur un cas particulier, mais sur leur droit comme députés de punir un accusé, c’est-à-dire de remplacer le pouvoir judiciaire en matière criminelle. Ils ont décidé que ce pouvoir ne devait s'étendre que pour la durée de la session, parce que d’abord la Chambre n’avait le droit de sévir contre ses accusés que pour des cas . commis 20 jours avant la session, ou durant la session ou 20 ; Jours après la session. Je crois cette loi plus sage que celle que nous propose le premier ministre. Puisque le gouvernement veut punir plus sévère-. ment Roberts, faire adopter une loi spéciale à cet effet, il me semble que la Chambre devrait fournir à Roberts tous les moyens qu'il a demandés pour justifier son article. Je crois que ma proposition | 5 est raisonnable.
(Le 9 novembre 1922, à la Législature.) .