Ce que devinrent les cahiers de bailliages de 1789
Nous avons, en différentes fois, expliqué la formation des cahiers de 1789 ; nous avons dit leur importance et leur retentissement, en tant que révélation des dessous de l'état social de la France, en tant que manifestation résumée des griefs et des vœux de toutes les classes de la population. Il nous reste à examiner cj[uel fut le rôle de ces cahiers dans les séances des États généraux. Furentils utilisés par les députés comme arme ofîensive, comme instrument de redressement des abus? Furent-ils employés pour servir de base aux discussions ? Ou bien furent-ils tout simplement classés comme documents d'archives à l'usage des historiens futurs ? C'est ce qu'il est intéressant de rechercher.
Dans les anciens Etats généraux, aussitôt après Touverture des séances par le roi, les députés de chaque ordre se réunissaient dans leurs chambres particulières et fondaient en un seul cahier les diverses doléances et réclamations qu'ils avaient rapportées de leurs bailliages respectifs. Puis, les cahiers ainsi formés étaient lus et présentés au souverain, séparément, en séance solennelle, par l'orateur , c'est-à-dire par le président de chacun des ordres. Les autres députés restant assis, s'ils appartenaient au clergé ou ;i la
noblesse, et debout s'ils faisaient partie du tiers état (1). Il n'y avait pour ainsi dire pas de discussion et de délibération commune. Avant de clore la session, « le roi pro- » mettait de faire aux cahiers une réponse favorable; mais » cette promesse, comme celle contenue le plus souvent dans )> les lettres de convocation ou dans le discours d'ouverture » d' exécuter ce qui aurait été résolu aux Etats, etc., était » toute de forme et ne l'engageait à rien une fois que les » Etats étaient dissous » [2). Ce n'est pas à dire cependant que les cahiers restassent toujours absolument à l'état de lettre morte ou de rubriques sans valeur et sans autorité. Il arriva plus d'ane fois que les propositions qu'ils contenaient reçurent l'approbation des ministres et passèrent dans les articles de ces grandes ordonnances administratives et judiciaires qui ont illustré les règnes de plusieurs de nos rois. Mais le fait était rare.
Pour les Etats généraux de 1789, il ne pouvait être question d'adopter les coutumes et d'observer le cérémonial anciennement usité, surtout après les innovations récemment acceptées ou annoncées, telles que le doublement du tiers, le suffrage à peu près universel et la participation de tous les citoyens sans exception aux affaires et aux contributions publiques.
Malgré son désir de suivre les anciens usages autant qu'il sera possible (3), le roi dut donc chercher à rendre
(1) Plus anciennement, les orateurs des trois ordres, paraît-il, se tenaient à genoux lorsqu'ils haranguaient le roi en lui présentant les cahiers. Puis il n'y eut plus que l'orateur du tiers état qui fut astreint à cette posture humiliante. Enfin « on le laissa » debout pendant la tolalilé ou du moins la plus grande partie de la harangue. Pen- » dant ce temps, l'ordre entier restait debout et tête nue, tandis que les ecclésiastiques » et les nobles étaient assis ». (Histoire des Etats généraux de France, par Rathery. Paris, 1845, deuxième partie.) — Ce n'était pas la seule inégalité à signaler dans le cérémonial en usage dans les anciens Etats généraux, s'il faut en croire un député de 1614. « Je remarquai, dit-il, que M. le Chanceli'T, parlant en sa harangue » à MM. du Clergé et de la Noblesse, mettait la main à son bonnet carré et se décou- » vrait, ce qu'il ne fit point lorsqu'il parlait au tiers état. » l Relation des Etats généraux de 1G14, par Floriviond Rapine, député du tiers état du Nivernais.)
(2) Histoire des Etats généraux par Rathery.
(3) Préambule du riglemcnt du 24 janvier 1789,
l'utilité des cahiers plus effective et plus évidente que par le passé, et à prescrire^ pour qu'ils pussent rendre véritablement service et insjDirer confiance, un mode de procéder moins exclusif et moins autoritaire. C'est ce qu'il essaya de faire dans la lettre de convocation^ dans le vèylement fjénci'al du 24 janvier et aussi dans Vin^truction poar les baillis et sénéchauj- .
Les documents officiels de la convocation pour les Etats généraux de 1789 s'occupent souvent des cahiers. Ainsi, le règlement du 24 janvier, dans les articles 24 et 28, pour les assemblées de paroisse, dans les articles 43, 44 et 45, pour les assemblées de bailliage, indique nommément le mode de formation .des cahiers. Dans la lettre de convocation^ il est parlé de souhaits et de doléances du peuple que le roi veut connaître; des remontrances, plaintes et doléances sur lesquelles les trois états doivent conférer; des instructions et pouvoirs dont les députés seront munis pour p/'oposer, remontrer, aviser et consenti/", des doléances et propositions qu'ils auront faites. Le mot de cahier n'est pas prononcé. Il n'est pas douteux cependant que c'est bien un cahier que formera, la réunion des souhaits et des doléances, celle des instructions et pouvoirs ou celle des doléances et propositions (1).
(1) Il est à remarquer que, pour intituler leur œuvre, la plupart des rédacteurs des caliiers se crurent dans l'obligation d'emprunter soit une, soit plusieurs des appellations employées dans les actes officiels de convocation. C'est ainsi qu'il y eut des cahiers, des pouvoirs, des mandats, des inslriictions, sans autre désignation. C'est ainsi encore qu'il y eut des cahiers — le mot est pris ici dans le sens de recueil — des caliiers de doléances, de remontrances, de plaintes, de propositions, de souhaits, de vœux, i'avis, â''instructions, de pouvoirs, de réclamations, etc. Tous ces termes n'étaient là que comme suscription, comme une étiquette mise en tête d'une série d'articles ou de réllexions que les bailliages chargeaient leurs députés de soumettre au roi et aux Etats généraux. Peu importait le nom ; la chose était partout la même ; il s'agissait toujours de l'énoncé des intentions, des ordres ou des réclamations des électeurs. Ce qui, d'ailleurs, prouve suffisamment que toutes les dénominations
Aux termes du rèolement (article 38), les cahiers des paroisses sont apportés aux assemblées des bailliages ou sénéchaussées, pour être employés, par voie de refonte ou de condensation, à former le cahier général du tiefs état du bailliage. Le même règlement indique (article 49) que les cahiers de bailliage sont remis aux députés élus à la charge, par ceux-ci^cela va sans dire (2), de les porter à l'Assemblée des Etats généraux. Et c'est- tout. Quant à l'usage que doivent faire les députés desdits cahiers après l'ouverture des Etats généraux, le règlement est muet.
Ce mutisme est peut-être voulu. Peut-être le gouvernement a-t-il craint d'éveiller la susceptibilité des Etats généraux en statuant à l'avance sur toutes les difficultés pos-
quelconques étaient regardées comme équivalentes, comme désignant les naêmes documenls, c'est que, dans beaucoup de délibérations de l'Assemblée nationale et notamment dans celles des 4 et 5 aoijt, les députés, pour faire connaître les volontés de leurs commettants, se réfèrent indifféremment à \i\i\% pouvoirs, à leurs mandats, à leurs insli'uctlons, à leurs cahiers de doléances ou autres.
En ce qui touche spécialement le terme -. iiislniclions ijui est souvent associé à celui de pouvoirs et semble être tout à fait distinct de celui de cahier, les contemporains ne mettaient pas en doute sa synonymie. Malouet raconte dans ses Mémoires (tome 1, page 255) qu'il communiqua à M. Necker un projet à' instructions qu'il avait rédigé pour les députés de son bailliage; et il ajoute: « M. Necker et M. de « MoHtmorin, après avoir lu 7nes cahiers, me dirent.... » — Dans le cahier de la noblesse de Blois, leqiiel est intitulé tout simplement instruction sans autre titre, il est question des principes qui ont occupé la pensée de la noblesse pendant la rédaction de son cahier.
Dans l'esprit de la plupart des hommes de 1789, cahier et i)islructivns avaient donc exactement la même signiticalion.
Sur l'équivalence des différents noms des cahiers de bailliages, voir dans la revue La Révolution française : Brette : La vérification des pouvoirs à l'Assemblée constituante (Tome XXV).— Brette: Les cahiers </el789 considérés comme mandats impératifs (Tome XXXI). Voir aussi l'introduction des Documents inédits relatifs à lu convocation (page lxx).
(2) Cela va sans dire, mais cela n'est dit nulle part dans le règlement principal. C'est seulement dans certains règlements complémentaires édictés postérieurement qu'il est
question de cette obligation des députés. « Les cahiers seront renais à la fin de
» l'assemblée aux députés qui y auront été élus, pour les porter à l'Assemblée des Etats » généraux. « [H-qlements pov la Lorraine, pour les trois évéchés, pour le paifs l'es quatre vallées, etc.) — Même mention se trouve dans un autre document officiel, le modèle de délibération à prendre dans l'assemblée des ctirés de ville, f Archives parlementaires, tome I, page 627).
sibles, en imposant d'autorité des règles précises sur tous les cas à prévoir. D'ailleurs, en réservant à l'Assemblée des Etats généraux, dans le préambule du règlement, le soin de préparer pour C avenir un système plus parfait en cq qui touche les détails de la convocation, et en disant qu'il désirait a qu'on ne donnât aux députés aucune instruc- » tion propre à arrêter ou à troubler le cours des délibéra- » tions)),leroin'avouait-ilpas l'intention formelleoù il était, sinon de laisser aux députés leurs coudées tout à fait franches, du moins d'apporter et de faire apporter les plus grands ménagements dans les rapports du gouvernement avec l'Assemblée représentative de la nation ?
Cependant, au dernier moment sans doute, les ministres se ravisèrent, et, probablement, pour ne pas avoir l'air de soutenir l'opinion en faveur dans le tiers état au sujet de la destruction des ordres, ils firent insérer dans les dernières lignes de la formule imprimée envoyée aux baillis et sénéchaux, pour servir de modèle â leur ordonnance de convocation, une phrase ainsi conçue : «... Il sera dressé » procès-verbal de tous lesdits actes (remise de procés- » verbaux d'élection, prestation de serment des députés), » ensemble des instructions et pouvoirs généraux et sufïi- » santé qui seront donnés auxdits députés, pour proposer, » remontrer, aviser et consentir, etc. ; lequel procès-verbal » restera déposé au greffe de notre siège et trois copies » dûment coUationnées d'icelui (une par ordre) seront re- » mises auxdits députés avec le ou les cahiers des trois » états de ce bailliage ou sénéchaussée, pour être par eux » déposé (sic) au secrétariat de leur ordre respectif aux » états. » (1)
Aux assemblées bailliagères, les cahiers des assemblées de paroisses portés par les députés élus avaient été déposés entre les mains des commissaires nommés, aux termes de
(1) Archives parlementaires, tome 1, pages 621-623. — Il faut vraisemblablement lire ce passage ainsi : « Pour être te tout par eux déposé au secrétariat, etc. »
l'article 44 du règlement, pour procéder à la rédaction du cahier généi^al clans lequel devaient être réunis et réduits tous les cahiers particuliers du tiers état du bailliage. Par analogie, il semblait que les doléances des assemblées bailliagères dussent être portées aux Etats généraux pour être remises aux commissaires qui ne pouvaient manquer d'être institués en vue, sinon de former une sorte de cahier d'ordre supérieur, de cahier national, tout au moins, ce qui aurait abouti à un résultat à peu près identique, de faire le dépouillement général de tous les vœux contenus dans les cahiers, pour ensuite soumettre chacun de ces vœux, à tour de rôle, aux délibérations communes.
Nous venons de constater que le gouvernement ne se décida pas dans ce sens, et que, dans un document, nullement obligatoire il est vrai (1), il prescrivit le dépôt au secrétariat de chaque ordre de toutes les pièces délivrées à la députation (2) de chaque bailliage, c'est-à-dire : 1° de la copie du procès-verbal de prestation de serment des députés, lequel procès-verbal, leur tenant lieu de titre d'admission aux Etats généraux (3), devait naturellement être soumis aux comités de vérification ; et 2° de la mi-
(1) Les prescriptions contenues dans les modèles d'ordonnances, procurations, délibérations, elc, annexés à l'instruction pour les baillis ou sénéchaux, ne sauraient être considérées comme tout à fait obligatoires. L'instruction dit elle-même que ces modèles sont destinés seulement à donner de la régularité et de l'uniformité aux actes nécessaires à l'exécution du règlement. {Archives parlementaires, tome I, page 618.)
(2) Et non pas à chaque député. En mentionnant la remise aux députés des trois ordres de trois copies seulement du procès-verbal de prestation de serment avec le ou les cahiers des trois états, le modèle d'ordonnance laisse entendre clairement qu'on ne distribuait pas à chaque député individuellement un exemplaire du procèsverbal et un exemplaire du cahier. L'unique copie remise (au premier élu sans doute) devait être commune à tous les députés du même ordre.
(3) Une note officielle, placée à la suite des divers modèles et formules adressés aux bailiii.ges de province, invite les baillis ou sénéchaux à porter d'autant plus d'attention à leur rédaction que le procès-verbal de prestation de serment devait être le litre d'admission des députés aux Etats généraux. {Archives parlementaires, tome I, page 629.)
nute (1) du cahier adopté par l'assemblée de l'ordre. Ce dernier dépôt avait sans doute pour but de donner aux députés la possibilité d'avoir à leur portée et d'étudier au besoin toutes les propositions et revendications émises par les membres de leur ordre dans chacun des bailliages du royaume.
Mais cette appréciation première ne tarda pas à être abandonnée. Un arrêt du Conseil d'État du 2 mai 1789, statuant sans doute à l'occasion d'un cahier où pouvoirs et doléances étaient mêlés, formula dans ses considérants le principe « que le cahier général (cl un baUliaçje) devait être le titre justificatif des pouvoirs des députés aux Etats généraux et la règle de leur conduite » (2). D'où la conséquence que ce cahier ne devait être déposé nulle part.
Cette décision, contraire aux prescriptions de l'ordonnance des baillis ou sénéchaux, était la seule vraiment logi(|ue, la seule vraiment acceptable. Il n'était pas possible
(1) Brette. Recueil des documents inèdils relatifs à la convocation des Etats généraux. Inlroduclioii, lxxi. — Arrêl du Conseil d'Elat du 2 mai 1789, rapporté par Brette, ibid. page H9. — Le cahier devait ensuite être réintégré au siège du bailliage par le député ; ce qui confirme que c'était bien la minute que le député avait en mains. « Le cahier général de votre bailliage, écrit le garde des sceaux à un lieutenant-général, » doit être remis aux députés du bailliage principal avec le procès-verbal de nomina- » tioB, et vous être rapporté ensuite pour être déposé dans votre greffe. » (Lettre du 7 avril 1789, citée par Brette, ibid. p. 86). — Malgré l'avis du gouvernement, plusieurs bailliages tinrent à conserver dans leurs archives la minute des cahiers et ne délivrèrent que des copies à leurs députés, (.\ublesse do Touruine — Clergé de Verdun — Clergé de Mdcon, etc.)
(2) Brette. Recueil de documents, etc., tome I, page 149. — Cet arrêt aurait dû, ce semble, mettre tin aux hésitations et à l'inceflitude des membres du gouvernement, relativement aux diverses opérations auxquelles les députés devaient être astreints pour être reconnus comme légitimement élus. Il n'en fut rien. On oublia même probribleraent qu'on avait prescrit le dépôt des pouvoirs et des cahiers au secrétariat de chaque ordre. S'il faut en croire les Mémoires du marquis de Ferrières (livre 1, page 19), le Ministère, au lieu d'user de meures de prudence, au lieu d'instituer une commission spéciale qui, sous sa direction, aurait procédé à la véritication de tous les pouvoirs, le Ministère imagina, quelques jours après l'ouverture des Etats, de faire inviter les députés « à remettre leurs pouvoirs au marquis de Brezé, grand maître des cérémonies. Cette » mesure ridicule, ajoute Ferrières, fut même abandonnée. Le grand maître des céré- » monies ne demanda point les pouvoirs; aucun député ne les lui offrit ».
d'admettre, en effet, qu'un député, quel qu'il fût, consentît à se dessaisir et à se séparer d'un document destiné à lui servir de guide, de vade-mecum, de mémento, dans ses travaux de chaque jour à l'assemblée, d'un document, en un mot, dont il devait faire comme son bréviaire quotidien et sans lequel il lui était tout à fait impossible de connaître et d'exécuter les volontés et les intentions de ses commettants (1).
Quoi qu'il en soit de ces décisions contradictoires, le gouvernement se montra, en apparence du moins, beaucoup plus empressé à être promptement et exactement informé des nominations des députés qu'à connaître les plaintes et doléances insérées dans les cahiers de bailliages. « Les baillis ou sénéchaux, dit V instruction pour les baillis, » — sans parler aucunement des cahiers — les baillis ou » sénéchaux seront exacts à envoyer à M. le Garde des » sceaux copie des procès-verbaux qu'ils auront dressés » tant des assemblées générales et particulières qu'ils » auront tenues que des élections qui s'y seront faites » (2).
Evidemment, il ne se désintéressait pas des cahiers, puisqu'il en avait provoqué partout la formation (3). Il estimait sans doute que le roi n'avait pas à s'en occuper seul et qu'il appartenait aux Etats généraux d'en faire
(1) Comme le dit très bien M. Bretle, « les cahiers étaient aussi bien par leur » origine que par leur but destinés à demeurer entre les mains des députés «. [La Vérification d(s pouvoirs ù V Assemblée constituante dans la revue La Révolution française, tome XXV^ page 524.)
(2) Instruction pour les baillis ou sénéchaux ftépée ou leurs lieutenants, jointe à la lettre de convocation et au règlement royal du 24 janvier 1789. [Arc/iives parlementaires, tome I, page 618.)
(,■$) Le gouvernement se désintéressait si peu des cahiers que h roi en prit communication psrsonncllement, ainsi qu'il résulte du troisième discours prononcé par lui à la séance du 23 juin 1789 : « Connaissant vos cahiers^ dit-il aux députés, connaissant » l'accord parfait qui existe entre le vœu le plus général de la nation et mes inten- » tions bienfaisantes, j'aurai toute la confiance que doit inspirer une si rare harmonie...» De son côté, le garde des sceaux, M. de Baranlin, en rassembla, paraît-il, au ministère, un bon nombre. L'archiviste de l'Assemblée, le député Camus, le constate dans l'Avertissement qu'il rédigea le 20 juin 1790, pour mettre en tète de la collection des
rexainen préalable et d'en dire leur avis tout d'abord (1). Seulement il ne fournissait aucune explication catégorique sur la façon dont ces cahiers devaient être présentés et soumis à une discussion quelconque.
pièces concernant la députation de 1789. « Les procès-verbaux d'élection, dit-il, et les )) cahiers tant des bailliages principaux que des bailliages secondaires lui (au garde » des sceaux) avaient été fournis par les grands baillis et leurs lieutenants généraux. » (Brette. Recueil des documents inédits, etc., tome I> introduction page cxxv.) Etait-ce en vertu de recommandations privées ou d'instructions secrètes que les cahiers avaient été envoyés au minisire ? Il est difficile de le savoir.
Ce que l'on peut affirmer, c'est que d'autres personnages du ministère et de l'assemblée se préoccupaient de rassembler les cahiers do doléances. Témoin la lettre suivante adressée à la Commission intermédiaire provinciale d'Auvergne, par un M. d^Ailly, conseiller d'Etat, chargé des affaires provinciales :
« Paris, 7 avril 1789.
» MM... Chargé de l'inspection du département des assemblées provinciales et député » aux Etats généraux par les bailliages de Chaumont ei de Magny réunis, me serait-il )) pîrmis de vous demander la collection des différents cahiers des bailliages de votre » province et de charger le secrétaire provincial de me les adresser. Mon unique désir, » en les réunissant, serait d'en faire usage pour mon instruction et de les offrir en- » suite à ceux des députés qui, comme moi, croiraient devoir y puiser des connais- » sauces utiles. — Nous devons tous nous aider pour remplir dignement la tâche ') auguste que nous impose la Nation. L'amour de mes aevoirs et mon respect pour la » mission dont je suis honoré m'ont seuls enhardi à vous faire celte demande.
» Jesuis. . ., elc. d'Ailly. »
(Archives départementales du Puy-de-Dôme. Fonds de la. commission intermédiaire.) — Ce M. d'Ailly présida comme doyen, du l^au 3 juin 17S9, l'assemblée du tiers étal aux Etats généraux. Il fut remplacé par Bailly, député de Paris.
Un autre membre des Etats généraux, le duc de La Rochefoucauld-Liancourt, député du Beauvaisis, achetait toutes les brochures publiées sur les affaires présentes et notamment les cahiers de tous les districts et villes de France pour les trois ordres. (Voyages en France par Arthur Young, traduction Lesage, tome I, p. 220.)
(1) La Lettre de convocation du roi porte textuellement : « .... Ces grands » motifs nous ont déterminé à convoquer l'Assemblée des Etats de toutes les provinces » de notre obéissance, tant pour nous conseiller et nous assister dans toutes les choses » qui seront mises sous ses yeux, que/jowr nous faire connaître les souhaits et les » doléances de nos peuples ... . » — Officiellement, c'était donc bien aux Etats généraux à prendre d'abord communication, pour ensuite les faire connaître au roi, des cahiers contenant les souhaits et les doléances émis dans les assemblées de bailliages.
En présence de l'incertitude manifeste du gouvernement et devant le peu de précision des documents officiels, il n'était guère possible, on le comprend, que les électeurs adoptassent dans toutes les assemblées bailliagères une ligne de conduite uniforme au sujet de la procédure à suivre aux Etats généraux en matière de cahiers.
La plupart d'entre eux ne savent pas exactement comment les choses se passaient dans les anciens Etats généraux ; mais ils ont vaguement entendu parler du peu de résultats qu'y obtenaient les réclamations dont les députés étaient porteurs. Aussi, pour procurer aux cahiers actuels une meilleure chance de réussite, plusieurs imaginent-ils de mettre en pratique la formule ; donnant, donnant. « Les députés aux Etats généraux, dit le tiers état de » Boulogne, ne doivent point oublier ce qui s'est passé » aux derniers Etats. Lorsque les ministres eurent obtenu )) les subsides qu'ils avaient demandés, ils se firent remet- » tre les cahiers et promirent d'y faire droit. Ensuite ils » dirent qu'ils contenaient tant de choses qu'il n'était pas » possible d'y rien statuer. — Ils n'accorderont donc au- )i cun impôt que, préalablement, il n'ait été fait droit sur » leurs cahiers » (1). Quelque méfiance qu'ils aient, cependant, les électeurs ne peuvent croire qu'on aurait agi comme on l'a fait si l'on avait le projet de les tromper. Le roi ayant, contrairement à tous les précédents, adopté officiellement le plan de réformes développé dans le rapport annexé au Résultat du Conseil, et ayant ensuite appelé tous les habitants du royaume à lui exjDOser leurs souhaits et leurs doléances, le plus grand nombre est persuadé que les Etats de 1789 différeront sensiblement de ceux antérieurs, que les débats sur les cahiers y seront
(1) Archiver parlemenlaires, tome IV, page 370.
d'une ampleur exceptionnelle et qu'ils aboutiront indubitablement à des réformes importantes.
Toutefois, pour rendre moins aléatoire le succès des réclamations contenues dans les cahiers, les électeurs jugent à propos de prendre différentes précautions préalables. Ainsi il est recommandé aux députés de s'entourer de la plus grande masse possible de renseignements, afin de combler les lacunes qui seraient constatées et afin d'être mieux armé pour rétorquer les arguments contraires. Ces mandataires devront donc emporter à Versailles, non seulement le cahier général adopté par leur ordre, mais aussi pour y avoir recours à l'occasion et y puiser des éclaircissements utiles, tous les cahiers particuliers des paroisses et communautés de leur ressort. (Tiers état de ChâtillonsLir-Seine. — Tiers état de Crépy. — Tiers état de Douai. — Tiers état de Lyon. — Tiers état du Maine. — Tiers état de Montpellier. — Tiers état de Villers- Cottercts, etc.). Ils devront même accepter les mémoires particuliers qui pourront leur être adressés directement par les corporations et par les citoyens. (Noblesse du Baçjey. — Tiers état de Ponthieu, etc.). « Afin que les » vœux et doléances de chacun puissent parvenir au pied
» du trône, il sera loisible à tous et chacun de fournir
» son cahier ou mémoire contenant ses demandes particu- » Hères pour être joint et annexé au cahier général et )) porté par les députés à l'assemblée des Etats géné- » raux. )) (Clergé de Vermandois).
Ainsi encore, pour maintenir les députés en communion d'idées avec leurs mandants, il leur est fait un devoir d'entretenir une correspondance régulière (1). A cet effet, dans un grand nombre de sénéchaussées, des corresj)ondants attitrés sont désignés, qui auront pour mission non
(I) Parmi les députés qui se montrèrent constamment exacts à remplir ce devoir, on peut citer au premier rang le député du tiers état de Clermonf, en Auvergne, Gaultier de Biauzat. (Voir : Gaultier de Biauzal, sa vie et sa correspondance, par Francisque Mège, tome I, page 66.)
seulement de recevoir les lettres envoyées par les députés, mais aussi de leur fournir toutes les explications et toutes les instructions supplémentaires dont ils pourraient avoir besoin, de leur faire parvenir tous les renseignements et pièces qui leur seraient nécessaires /)o?</' appuyer les intérêts etj aire accueillir les demandes de leurs commettants (tiers état de Toul. — Noblesse de Chartres. — Clergé de Bou^onville] ; et de leur communiquer enfin les réflexions et appréciations suggérées par les délibérations des Etats généraux.
Ces correspondants destinés à servir de lien et comme (le trait d'union entre les députés et leurs électeurs, sont qualifiés de noms divers suivant les bailliages. On lés dénomme : Suppléants et correspondants ou Comité de correspondance (tiers état de Clermont-Ferrand); — Chambre de correspondance (tiers état' d'Anjou) ; — Commission intermédiaire de correspondance (tiers état de Bigorre) ; — Commission de correspondance (tiers état de Chartres) ; — ou simplement Commission (noblesse de Château-Thierry, — tiers état de Saint-Brieuc) ; — Syndics ou Syndics de correspondance (noblesse du Bugey, — tiers état de Riom, — tiers état de Limoux) ; — Bureau permanent (noblesse de Chartres); — Bureau intermédiaire (clergé de Bouzonville) ; — Bureau de correspondance (tiers état d'Etampes, — tiers état de Rennes), etc.
Nantis de ces pièces et de ces recommandations, les députés des trois ordres doivent se réunir à Versailles. Dès le jour qui suivra l'ouverture des Etats généraux, dès le commencement officiel de la session, les cahiers entreront en scène, tout le monde s'y attend. Ils seront présentés; ils seront lus; ils seront mis en discussion. Il ne saurait en être autrement puisque réglementairement, ils sont le principal pivot sur lequel doivent rouler les délibérations. Mais, comment ces diverses opérations s'eft'ec-
tueront-elles ^ Les doléances seront-elles présentées individuellement et successivement? Ou bien, en sera-t-il fait d'abord un dépouillement général par ordre de matières (1), de façon â ce que chaque article soit classé distinctement pour être discuté ensuite avec la section ou catégorie â laquelle il appartient? Enfin, à qui du roi ou de l'assemblée appartiendra-t-il de répondre aux cahiers, de statuer sur leur contenu ?
Ces questions, c|ue Ton dut se poser au sein des réunions bailliagères, ne laissèrent pas de jeter quelcjue perplexité dans l'esprit des rédacteurs des cahiers.
N'ayant trouvé dans le règlement royal aucun article spécial, aucune indication formelle, quelques-uns de ces rédacteurs évitent de se prononcer et ne soufflent mot de la présentation, de la lecture ou de la discussion des cahiers. D'autres, sans chercher de combinaison d'aucune espèce et dans la crainte de se rendre coupables de quelque mancpiement en s'exprimant de façon trop expresse, chargent simplement les députés « de faire valoir auprès du roi et » des Etats généraux les remontrances et pétitions conte- » nues dans les cahiers » (cierrjé de Soissons, — tiers état de Vannes, — tiers état de Vendôme), c Plaise â » Sa Majesté et aux Etats généraux, dit le tiers état de )) Gien, ordonner l'exécution des articles ci-après. » D'autres mentionnent uniquement qu'ils font remise de leur cahier au député « pour lui servir à Versailles ce que de raison » (clergé de Gien). Il en est enfin qui recommandent à leurs mandataires de présenter leurs doléances, sans plus ample explication.
(1) C'est la règle que le tiers état de Lille voudrait voir adopter pour l'avenir. « Que Sa Majesté, dit-il, daigne fixer et faire counaître à ses sujets, par la voie de l'im- » pression, les objets qui seront soumis à la délibération des Etats généraux et l'ordre » dans lequel ces différents objets seront discutés. — Que les cahiers de doléances ainsi )> divisés par matières soient présentés à Sa Majesté par sections en la suppliant de les V prendre en considération, à mesure qu'ils lui seront présentés, et de statuer sur cba- » cune desdiles sections, les Etats généraux tenant et avant leur séparation." Archives parlementaires, tome III, page 532.