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LXXXVII. Hwe copia aquarum, ad Nervam imperato

AUMONIAE CEST EEE Te AUX IPATIICUNErS- 0. ENS Re ît pour les besoins publics. . . .

Total. . . . 3824 Des 1,206 derniers quinaires, il s'en distribuait :

Pour 9 camps. . . . . i04 quin.

Pour 18 établissements publics. . 522

Pour ISpectacles EI 00 Et pour 226 pièces d’eau. . . . . . 481 Hotal 07 01206

LXXX VIL. Telle été jusqu'au temps de Nerva la manière dont cette grande quantité d’eau était comptée et inscrite dass les registres. Maintenant, par un effet de la prévoyance du prince le plus zéié pour le bien publie, toutes les eaux interc-ptées par la fraude, ou qui se perdaient par négligeuce, étant recueillies, sont comme de nouvelies sources qui ont tout à coup procuré l'abondance. Ainsi, les eaux distribuées avec plus d'exactitude ont permis d'augmenter de beaucoup la quantité affectée à chaque quartier, particulièrement celles destinées aux monts Célius et Aventin, dont les habitants ne recevaient que la seule eau Claudia par les ares Néroniens ; d'ouil arrivait que toutes les fois qu’il y avait quelques réparations à faire à cet aquedue, l'on manquait d’eau sur ces célèbres collines , où l’on vient de

conduire à grands frais plusieurs nouvelles eaux,

surtout la Marcia, par un aqueduc considérable, qui va d’une colline à l’autre. On se ressentit aussi de cette abondance dans toutes les autres parties de la ville; les lacs ou réservoirs, tant anciens que nouveaux, reçurent pour la plupart deux cours d'eau, afin que si, par accident, l’un des deux était arrêté, le service ne fût pas interrompu.

LXXXVII. Rome jouit aujourd’hui de cette abondance par les soins paternels de l’empereur

rem usque compulata ad hune modum describebatur. Nune providentia diligentissimi principis, quidquid aut fraudibus aquariorum intercipiebatur, aut inertia perverte bat, quasi nova inventione fontium adcrevit, ac prope publicata ubertasest. Tum et sedula deinde partilione distributa, ut regionibus quibus singulæ serviebaut aquæ plures darentur; tanquam Cælio et Aventino, in quos sola Claudia per arcus Neronianos ducebatur. Quo fiebat ul, quoties rejectio aliqua intervenisset, celeberrimi colles siüreut, quibus nune pluresaquæ, el imprimis Marcia reddila amplo opere, a Cælio in Aventinum usque perducitur. Atque etiam orani parte urbis lacns Eun novi quam veteres, plerique binos salientes diversarum aquarum acceperunt; ut si casus alterutram impedisset, altera sufficiente non destitueretur usus.

EXXXVIIL. Sentit banc curam imperatoris piissimi Nervæ principis sui regina et domioa orbis in dies, quæ terrarum dea consistit cui par nihil, et n:hil secuadum »

au.

Nerva, son prince. Cette reine de l’ünivers , qui s'élève comme une divinité au-dessus de toutes les villes de la terre soumises à sa puissance, enfin cette ville éternelle dont rien n’approche, et à qui rien ne peut être comparé, sentira encore mieux, par la suite, tout ce qu'il a fait pour lui procurer la salubrité, en augmentant le nombre des châteaux d’eau, des lacs, des eaux destinées aux ouvrages publics, aux spectacles , comme aussi aux particuliers, qui retirent le même avantage de ces bienfaits répandus partout. Ceux mêmequine jouissaient qu'avec crainte d'une eau furtivement uétournée, en jouiront actuellement, par la faveur du prince. Les eaux qui se perdaient ne sont plus inutiles; déjà on jouit d’une plus grande propreté, d'un air plus pur; et les causes de l’intempérie qui, chez les anviens, faisait regarder l'air de la ville comme infâme, sont détruites. Je sais bien que j'aurais dû indiquer ici le détail des ouvrages pour la nouvelle distribution; mais nous ne j’avons pas fait, parce qu'il ne peut être bien connu que lorsque toutes les dispositions seront achevées.

LXXXIX. Mais que dirons-nous en voyant qu'il ne suffit pas au zèle de Nerva de nous préparer tant de nouvelles jouissances , et que ce prince, aussi généreux qu’attentif ; croit avoir peu contribué à nos besoins et à nos plaisirs, en nous procurant une si grande abondance d’eau , s’il ne s’applique à la rendre plus pure et plus agréable? 11 ne sera pas inutile de reconnaître, en détail, avec quel soin ce prince, touten prévenant certains abus, a rendu partout les eaux plus utiles : car, après les moindres pluies, notre ville n’était-elle pas obligée de se servir d'eaux troubles et limoneuses? Il ne faut pas croire cependant que ce soit un défaut naturel

ét magis sentiet salubritas ejusdem æternæ urbis, ancto castellorum, operum, munerum, et lacuum numero ; nee minus ad privatos commodum ex incremento beneficiorum ejus diffunditur. Ii quoque, qui timidi illicitam aquam ducebant, securi nune ex beneficiis fruuntur. Ne pereuntes quidem aquæ otiosæ sunt : alia jam munditiarum facies, purior spiritus ; et caussæ gravioris cœli, quibus apud veteres urbis infamis aer fuit , sant remotæ. Non præterit me deberi operi novæ erogationis ordinationem : sed hæc cum incremento adjunxerimus, inteiligi oportet, non esse ea ponenda, nisi consummata fuerint.

EXXXIX. Quid, quod nec hoc diligentiæ principis, quam exactissimam civibus suis præstat, sufficit, parum præsidiis ac voluptatibus nostris confulisse sese credentis, quod tantarn copiam adjiciat, nisi eam ipsam sinceriorem jucundioremque faciat? Operæ pretium estire per singula per quæ ille, occurrendo viliis quorumdam, universis adjecit utilitatem. Etenin quaudo civitas nostra, cum vel exigui imbres supervenerant, non turbulentas limosasque aquas habuit? Nec quia hoc universis ab origine naturæ est , aut quia istud incommodum sentire

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à toutes les eaux : car si cela était, il se ferait aussi sentir à celles qui tirent leur origine des fontaines, surtout la Marcia, la Claudia et autres, dont la limpidité est parfaite à leur source, et qui ne sont pas ou presque pas troublées par la pluie, si on dispose dans leur cours des puits où elles Géposent ce qui aurait pu ternir leur pureté.

XC. Les eaux fournies parles deux aquedues de l’Anio sont celles qui conservent le moins leur pureté, étant tirées d’un fleuve qui souvent est trouble dans les temps sereins, parce que l’Anio, quoique découlant d’un lac dont les eaux sont très-pures, a ses rives formées par des terres légères qui, en se détachant, fournissent toujours de quoi les troubler avant d'arriver aux endroits où elles sont prises par les aquedues. Cet inconvénient se fait sentir non-seulement en hiver et au printemps, mais après les pluies d'été ; saison pendant laquelle la limpidité de l'eau est vatureliement plus agréable, et mérite d’être conservée. L'un de ces aqueducs, c’est-à-dire celui de l’Anio vieux, a toujours ses eaux troubles, parce qu'il les prend à un niveau moins élevé.

XCI. Mais celui du nouvel Anio, quiest le plus élevé et surtout le plus abondant, altérait la pureté des autres eaux, lorsqu'il venait à leur secours dans les temps où elles ne pouvaient pas suffire. Ainsi, la maladresse des fontainiers faisait qu’en introduisant cette eau dans les autres aqueducs plus souvent qu'il n’était besoin, ils troublaient les autres par ce mélange, et surtout la Claudia, laquelle, après avoir coulé pendant plusieurs milles dans son propre canal, arrivait enfin à Rome mêlée avec l’Anio ; ce qui dès lors lui faisait perdre sa première qualité. Par là, les eaux supplémentaires remplissaient

debeant quæ capiuntur ex fontibus, imprimis Marcia et Claudia ac reliquæ quarum splendor, a capite integer, nihil aut minimum pluvia inquinatur, si putei exstructi objecti sint.

XC. Duæ Aniones minus permanent limpidæ : nam sumuntur ex flumine , ac 'sæpe etiam sereno turbantur; quoniam Anio, quamvis purissimo defluens lacu , mobilibus tamen cedentibus ripis , aufert aliquid quo turbetur, priusquam deveniat in rivos. Quod incommodum non solum hybernis ac vernis, sed æstivis imbribus sentit, quo tempore exit gratior aquarum sinceritas, et exigitur. Alter quidem ex his, id est Anio vetus, cum pleru mque libra sit inferior, incommodum intra se tenet.

XCI. Novus autem Anio vitiabat cæteras : nam cum editissimus veniat, et imprimis abundans; defectioni aliarum succurrit. Imperilia vero aquariorum, deducentium in alienos eum specus frequentius quam explemento opus erat, efiam sufficientes aquas inquinabat, maxime Claudiam; quæ, per multa millia passuum proprio ducta rivo, Romæ demum cum Anione permixta , in hoc tempns perdebat proprietatem : adeoque obvenientibus non succurrebatur, ut pleræque accerserentur per imprudentiam

mal leur véritable destination, puisque la plupart étaient amenées par limprévoyance de ceux qui étaient chargés de la distribution, qui n’y apportaient pas tous les soins convenables. Ce qui le prouve, c’est que nous avons découvert que la Marcia même, la plus agréable des eaux par sa limpidité et sa fraîcheur , était détournée pour l'usage des bains et desfoulons, et, si l'onen croit certains rapports, pour les plus sales emplois.

XCII. Tous ces abus déterminèrent l’empereur à classer les eaux de la manière suivante : La Marcia fut placée au premier rang, et réservée tout entière pour la boisson, et les autres furent ensuiteassignées, chacunesuivantsa qualité, aux usages auxquels elles étaient propres : ainsi le vieil Anio, qui, par plusieurs causes, n’était pas assez salubre pour les usages intérieurs, fut destiné à l’arrosement des jardins et aux usages les plus sales de cette même ville.

XCIIT. Ce n’était pas assez pour notre prince d’avoir rétabli l'abondance et la pureté des principales eaux ; il trouva qu'il était encore possible d’épurer le nouvel Anio : c'est pourquoi il ordonna que cette eau , au lieu d’être prise dans le fleuve même, füt tirée du réservoir qui.est | au-dessus de la maison de plaisance de Néron, appelée Sublacensis, où cette eau est extrêmementelaire. Car le fleuve Anio prenant sa source au-dessus de 7reba Augusta, ville autour de laquelle on trouve peu de terres cultivées , ses eaux s’épurent, soit en parcourant des montagnes pierreuses, soit en se reposant dans le réservoir élevé dans lequel eiles sont recues ; et comme, pour y arriver, elles sont ombragées par l'épaisseur des forêts qu’elles traversent, elles y parviennent avee

non uti dignum erat aquas partientium : Marciam ipsam spleñdore et rigore gratissimam balneis, ac fullonibus, et relalu quoque fœdis ministeriis deprehendimus servientem.

XCIL. Omnes ergo discerni placuit, tam singulis ita ordinari, ut inprimis. Marcia potui tota serviret, et deinccps reliquæ secundum suam quæque qualitatem aptis uüsibus assignarentur , sicut Anio vetus pluribus ex caussis quo in terior excipitur minus salubris, in hortorum rigationem, atque in ipsius urbis sordidiora exiret ministeria.

XCHIL. Nec satis fuit principi nostro cæterarum restituisse copiam et gratiam , Anionis quoque novi vitia excludi posse vidit. Omisso enim flumine, repeti ex lacu qui est super villam Neronianam sublacensem, ubi limpidissima est, jussit. Nam cum oriatur Anio supra Trebam Augustam, seu quia per saxosos montes decurrit. paucis circa ipsum oppidum objacentibus cuitis, seu quia lacus altitudine, in quo excipitur, velut defæcatur, imminentium quoque nemorum opacitate inumbratus, frigidissimus simul ac splendidissimus eo pervenit. Hæc tam felix proprietas aquæ omnibus dotibus æquatura Marciam, copia vero superafura, veniet in locum de-

une fraicheur et une limpidité parfaites. Cette propriété si précieuse va procurer à la ville une eau égale en bonté à la Marcia , et qui, en outre, la surpassera par son abondance. La postérité apprendra, par l'inscription, que Rome doit ce nouveau bienfait aux soins de l’empereur Nerva Erajan.

XCIV. Nous allons actuellement indiquer les lois établies tant pour la conduite que pour administration des eaux; les unes ont pour objet de restreindre les particuliers à la juste mesure qui leur a été accordée ; le motif des autres estd’assurer la conservation desaquedues mêmes. En remontant à l’origine de ces lais, j'ai trouve qu'il yen avait departiculières dont nos ancêtres s'étaient écartés en certains cas.

Anciennement, il ne se distribuait d'eau que pour les besoins publies. Il fut fait à ce sujet une loi dont voici les propres termes: Defenses sont failes à tous particuliers de détourner d'autre eau que celle qui tombe du réservoir à terre, c'est-à-dire, celle qui s'écoule lorsqu'il est trop plein , et que nous appelons eau tombante. Cette même eau n'était cédée que pour l'usage des bains et des foulons; on avait affermé pour cela un droit qui était versé dans le trésor public. Cependant une partie était accordée aux principaux citoyens de la ville, et le surplus aux concessionnaires.

XCV. Ces mêmes lois varient sur le magistrat à qui appartenait le droit d'accorder ou de vendre les eaux; ear je trouve que cc droit était attribué tantôt aux édiles et tantôt aux censeurs. Mais il paraît que toutes les fois qu'il y avait des censeurs dans la république, il était principalement revendiqué par eux ; et lorsqu'il n'y avait

formis illius ac turbidæ; novum auctorem imperatorem Cæsarem Nervam Trajauum Augustum, præscribente

. titulo.

XCIV. Sequitur ut indicemus quod jus ducendæ , tnendæque sit aquæ ; quorum alterum ad cohibendos intra modum impetrati beneficiü privatos ; alterum ad ipsorum ductuum pertinel tutelam : in quibus dum altius repeto leges de singulis perlalas, quædam apud veteres aliter observata inveni.

Apud antiquos omnis aqua in usus publicos erogabatur ; etcautumita fuit : NE. QUIS. PRIVATUS. ALIAM. DUCAT. QUAM. QUÆ. EX. LACU. HUMUM. ACCEDIT. (hæc enim sunt verba legis), id est quæ ex lacu abundavit : eam nos caducam vocamus. Et hæc ipsa non in alium usum quam in balsearum aut fullonicarum dabatur ; eratque vectigalis statula merces quæ in publico impenderetur ; aliquid et in domos principum civitalis dabatur, concedentibus reliquis.

XCV. Ad quem autem magistratum jus dandæ vendendæque aquæ pertinuerit, in üs ipsis legibus variatur. Interdum enim ab ædilibus, interdum a censoribus, permissum invenio : sed apparet quotiens in republica censores erant, abillis potissimum petitum; cum ïi nen

pas de censeur, ce pouvoir dépendait des édiles. ! Ce qui prouve évidemment combien nos ancêtres s'occupaient avee plus de zèle des besoins communs que du luxe des particuliers, c’est que l'eau même conduite par les particuliers était destinée à l'usage public.

XCVI. Quant à l'entretien des aquedues de chaeune de ces eaux, je trouve qu'il était ordinaireraent affermé, et que les fermiers publies étaient obligés d’avoir un certain nombre d’esclavesouvriersemployésaux aqueducsextérieurs, et d’autres pour ceux de l'intérieur de la ville. 11 fallait de plus que le nom de chacun de ces ouvriers, l'ouvrage dont ils étaient chargés, et le quartier où il devait être fait, fussent inserits sur des tablettes publiques. Le soin d’approuver ces ouvrages était confié tantôt aux censeurs, tantôt aux édiles ; quelquefois mème cette commission était donnée aux questeurs, comme il parait par le sénatus-consulte qui fut fait sous le consulat de C. Licinius et de Q. Fabius.

XCVIT. Mais, pour montrer jusqu’à quel point ils portaient leur surveillance pour empêcher que personne n’osât endommager les aquedues , ou en détourner l’eau qui ne leur était pas accordée, il suffit, entre autres , de dire qu'aux jours des jeux appelés Circenses, le grand cirque, où ils se célébraient, ne pouvait être arrosé que par les ordres des édiles ou des censeurs. Nous lisons, dans l'ouvrage d’Atleius Capiton, que cet usage dura jusqu’au temps d’Auguste, où ce soin fut confié aux administrateurs des eaux. Ainsi, les champs qui, au mépris de la loi, étaient arrosés avec l’eau destinée au public, étaient confisqués. On prononçait même une amende contre les fermiers publics qui avaient favorisé cette contraven-

erant, ædilium eam potestatem fuisse. Ex quo manifestum est quanto potior eura majoribus communium utilitatum , quam privatarum voluptatum fuerit; cum etiam ea aqua, quam privati ducebant, ad usum publicum pertineret.

XCVI. Tutelam autem singularum aquarum locari solitam invenio; positamque redemptoribus necessitatem certum numerum cirea ductus extra urbem, certum in urbe servorum opificum habendi; et quidemita, ut nomina quoque eorum, quos habituri essent in ministerio per quasque regiones, in tabulas publicas deferrent; eorumque operum probandorum euram fuisse penes censores aliquando et ædiles ; interdum etiam quæstoribus eam provinciam obvenisse, ut apparet ex S. C. quod factum est C. Licinio et Q. Fabio coss.

XCVIL. Quantopere autem euræ fuerit, ne quis violare ductus, aquamve non concessam derivare auderet; cum ex multis apparere potest, tum ex hoc, quod cireus maximus ne diebas quidem ludorum Circensium , nisi ædilinm aut cepsorum permissu, irrigabatur. Quod durasse etiam postquam res ad curatores transit sub Augusto, apud Attejum Capitonem legimas. Agri vero, qui aqua publica

contra legem essent irrigali, publicabantur : mancipiorum etiam ,si cumeo qui adversus legem fecissent, multa |

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tion. Dans les mêmes lois, on trouve encore que : IL est défendu à qui que ce soit de corrompre l'eau qui coule pour le publie. Si quelqu'un est convaincu de l'avoir fait de dessein prémédité, qu'il soitcondamné à dix mille Sesterces (1) d'amende. Par le mot oletato, i! faut entendre communément une mauvaise odeur. Pour assurer l'exécution de cette loi, les édiles curules avaient ordonné d'établir dans chaque canton deux citoyens choisis parmi les habitants ou les propriétaires du lieu, pour surveiller les eaux publiques.

XCVIIT. M. Agrippa, à la suite de l’édilité qu'il exerca après son consulat, fut chargé le premier de la surveillance perpétuelle des aqueducs, que l’on regardait comme ses propres ouvrages, les ayant fait rétablir à ses frais. Les eaux étant devenues abondantes, il fit le détail de la quantité qui serait employée aux ouvrages publics pour les réservoirs, et combien il en serait distribué aux particuliers. Il établit à ses frais une famille d'esclaves pour la conservation des eaux et l’entretien des aquedues, des châteaux d’eau et des réservoirs. Auguste ayant hérité de cette famille, la céda au public.

XCIX. Après lui, sous le consulat de Q. Ælius Tubéron et de Paulus Fabius Maximus, l’administration des eaux, ayant jusqu'alors été régie par une autorité particulière, et n'étant assujettie à aucune loi, il fut fait à ce sujet des sénatusconsultes, eton promulgua uneloi. Augustemême confirma, par un édit, le droit de ceux que les registres d’Agrippa faisaient jouir d’une certaine quantité d’eau ; ainsi il transmit libéralement tout ce qu'il avait reçu. Il établit aussi les modules dont nous avons parlé; il nomma Messala Cor-

(1) 19,000 sesterces répondaient , à cette époque, à r460 fr.

dicebatur. In iisdem legibus adjectum est ita : NE. Quis. AQUAM. OLETATO. DOI.O. MALO. UBI. PUBLICE. SALIET. SI. QUIS. OLETARIT. SESTERTIORUM. X. MILLIA. MULTA. ESTO. Oletato videtur esse olidam facito; cujus rei caussa ædiles curules jubebantur per vicos singulos ex iis, qui in unoquoqe vico habitarent, prædiave haberent, binos præficere quorum arbitratu aqua in publico saliret.

XCVIIL. Primus M. Agrippa post ædilitatem quam gessit consularis, operum suorum et munerum velul, perpetuus eurator fuit; qui jam copia permittente, descripsit quid aquarum publicis operibus, quid lacubus, quid privatis daretur : habuit et familiam propriam, aquarum qu& tueretur ductus, atque castella et lacus. Hanc Augustus, hæreditate ab eo sibi relictam publicavit.

XCIX. Post eumQ. Ælio Tuberone, Paulo Fabio Maximo coss. in re, que usque in id tempus, quasi potestate acta, certo jure eguisset, senatusconsulta facta sunt, ac lex pro muleata. Augustus quoque edicto complexus est, quo jure nterentur qui ex commentarüs Agrippæ aquas haberent, fota re in sua bencficia translata. Modulos etiam , de quibus dictum est, constituit; et rei continendæ, .exercendæque euratorem fecit Messalam Corvinum; cui adjutores dati Posthumius Sulpicius Prætotins et L. Cominius Pe-

vinus pour exercer la charge d'administrateur des eaux et faire les lois. On lui donna pour adjoints Posthumius Sulpicius Prétorius et L.

Cominius Pédarius; on leur accorda les mêmes marques de dignité qu'aux magistrats; on détermina l'étendue de leurs fonctions par un sénatus-consulte, ainsi qu’il suit :

Senatus-consulte.

C.« Les consuls Q. Ælius Tubéron et Paulus Fabius Maximus ayant fait un rapport sur l’organisation des curaleurs des eaux publi- .ques, nommés de l'avis du sénat par César Auguste (1), ont demandé au sénat ce qu'il lui plaisait d'ordonner à ce sujet ; sur quoi il a élé arrété : Que ceux qui sont chargés de l'administration des eaux, lorsqu'ils sont hors de la ville pour cause de leurs fonctions, aient deux licteurs, trois esclaves publics, un architecte pour chacun d'eux, des greffiers, des expéditionnaires, des huissiers, des crieurs en nombre égal à celui accordé aux fonctionnaires qui distribuent le blé au peuple. Lorsqu'ils exerceront leurs fonclions dans la ville, ils auront, à l'exception des licteurs, le même cortège. De plus, l'état des appariteurs accordés aux curaleurs des eaux, par le présent sénatus-consulle, sera, dans les dix jours de sa promulgation, par eux présenté au trésor

public, et ceux compris dans cel état recevront |

par an, du préteur du trésor, les mêmes salaires et rations qu'accordent et délivrent les préfets chargés de la distribution du blé : cependant, ils pourront recevoir la totalité en argent, pourvu que cela se fasse sans fraude. En outre, il sera fourni auxdits curaleurs

(1) L'an de R. 743, avant l’ère vulg. tr.

darius : insignia eis, quasi magistratibus concessa, deqne eorum officio, senatusconsultum factum, quod infra scrip- Lun est,

Senatus consullum.

C. « Quon. Q. Æuivs. TuBERo. PauLus. Fapius. Maxi- MuS. COSS. V. F. DE. 11S. QUI. CURATOUES. AQUARUM. PUBLI- GARUM. EX. CONSENSU, SENATUS. A. CÆSARE. AUGUSTO. NO- MINATI. ESSENT. ORDINANDIS. D. E. R. Q. F. P. D.E R.I.C. PLACERE HUIC.ORDINI. EOS. QUI. AQUIS. PUBLICIS. PRÆESSENT. CUM. EJUS. REI. CAUSSA. EXTRA. URBEM. ESSENT: LICTORES. BINOS. ET. SER VOS. PULLICOS. TERNOS. ARCIHITECTOS. SINGULOS. ET. SCRIBAS. ET. LIBRARIOS. ACCENSOS. PR ÆCONESQUE. TOTIDEM. HABERE. QUOT. HABENT. IL. PER. QUOS. FRUMENTUM. PLEBEI. DATUR. CUM. AUTEM. IN. URBE. EJUSDEM. REL. CAUSSA. ALIQUID. AGERENT. CÆTERIS. APPARITORIBUS. EX. HOC. 8. C. CURATO- BIBUS. AQUARUM. UTI. LICERET. EOS. DIEBUS. X. PROXIMIS. ouiBus. S. C. FACTUM. ESSET. AD. ÆRARIUM. DEFERRENT. QUIQUE. ITA. DELATI. ESSENT. IIS. PRÆTORES. ÆRARII. MER- CEDES. CIBARIA. QUANTA. PRÆFECTI. FRUMENTO. DANDO. DARE. DEFERREQUE. SOLENT. ANNUA. DARENT. ET. ATTRIBUERENT. HISQUE. EAS. PECUNIAS. SINE. FRAUDE. SUAS. FACERE. LICERET. UTIQUE. TABULAS. CHARTAS. CÆTERAQUE. QUE. EJUS. CURA-

les tablettes, le papier, el tout ce qui est nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. À cet effet, les consuls Q. Ælius et Paulus Fabius sont priés tous deux, ou l’un à défaut de l’autre, de se concerter avec le préteur du trésor, pour affermer ces fournitures. »

CL. Il fut de plus arrêté que les administrateurs des eaux vaqueraient aux jugements publics et particuliers de leur compétence, pendant la quatrième partie de l’année, temps auquel les administrateurs chargés du blé etdes chemins exerçaient leurs fonctions. Quoique cet usage soit tombé en désuétude, par la négligence ou l’inaptitude des administrateurs, le trésor publie n’a pas discontinué de payer les appariteurs et les autres employés qui devaient y assister. Mais ce n’était que dans le cas où les fonctions desadministrateurs des eaux les appelaient hors de la ville, que le sénat avait ordonné qu'ils seraient précédés de licteurs. Quant à nous, en parcourant les aquedues, notre conscience et l'autorité dont le prince nous a revêtu nous tiendront toujours lieu de licteurs.

CIF. Puisque nos avons remonté jusqu’à l'origine des administrateurs des eaux, il ne sera pas hors de propos de faire connaître ceux qui ont rempli ces fonctions depuis Messala jusqu’à nous (1).

A Messala succéda GC. Atteius Capiton, sous le consulat de Silius et de Planeus (2);

A Capiton suecéda Tarius Rufus, sous le consulat de C. Asinius Pollion et de C. Antistius l’ancien (3);

A Tarius succéda Marcus Coccéius Nerva, cé-

| lèbre jurisconsulte et aïeul de l'empereur Nerva,

(x) Agrippa succéda à Messala, sous le consulat de Q. Ællus Tubéron et Paulus Fabius Maximus (an de R. 735, selon Varron, et avant l'ère vulg. 1r.) — (2) An de R. 566, de J. €. 13, — (3) An de R. 716; de J. G. 23.

TIONIS. CAUSSA. OPUS. ESSENT. IIS. CURATORIBUS. PRÆBERI. Q. Æuius. PAULUS. FABIUS.C05S. AMBO. ALTERVE. SI. IIS. VI- DEBITUR. ADHIBITIS. PRÆTORIBUS. QUI. ÆRARIO. PRÆSINT. EA. PRÆBENDA. LOCENT.

CI. Ilemque, cum viarum curatores frumentique parte quarta anni, publico fungebantur ministerio, ut curatores aquarum judiciis vacent privatis, publicisque. Apparitores, et ministeria, quamvis perseveret adhuc ærarium in eos erogare , tamen esse curatorum videntur desiisse inertia, ac seguitia non agentium officium. Egressis autem urbem duntaxat agendæ rei caussa, senatus præsto esse lictores jusserat : nobis cireumeuntibus rivos, fides nostra et authoritas a principe data pro lictoribus erit.

CII. Cum perduxerimus rem ad inilium euratorum, non est alienum subjungere, qui post Messalam huic officio ad nos usque præfuerint.

Messalæ successit, Silio et Planco coss., Attejus Capito :

Capitoni, C. Asione Pollione, C. Antistio vetere coss., Tarius Rufus :

Tario, Servio Cornelio Cethego, L. Vitellio Varrone coss., M. Coccejus Nerva, divi Nervæ avus, scientia etiam juris ilustris :

sous le consulat de Servius Cornélius Céthégus et L. Vitellius Varron(1);

A celui-ci succéda C. Octavius Lænas, sous le consulat de Fabius Persicus et de L. Vitellius (2) ;

A Lænas succéda M. Porcius Caton, sous le consulat d’Aquilius Julianus et de Nonius Asprenas (3);

A celui-ci succéda ensuite A. Didius Gallus, sous le consulat de Servius Asinius Céler…. et de Quintilianus ;

À Gallus succéda Cn. Domitius Afer, sous le consulat de Quintus Veranius et Pompéius Longus (4);

À Afer succéda L. Pison, sous le consulat de Néron, consul pour la quatrième fois, et de Cossus, fils de Cossus(5) ;

A Pison succéda Pétronius Turpilianus, sous le consulat de Verginius Rufus et de Memmius Régulus(6);

A Turpilianus succéda P. Marius, sous le consulat de Crassus surnommé Frugi et de Lecanius Bassus (7);

A Marius succéda Ron sousle consulat de L. Telesinus et de Suétone Paullinus (8);

À Agrippa succéda Albius Crispus, sous le consulat de Silius et de Galérius Trachalus (9);

À Crispus succéda Pompéins Sylvanus, sous le troisième consulat de Vespasien et le premier de Coccéius Nerva (10) ;

A Sylvanus succéda T. Ampius Flavianus, sous le consulat de Valérius Messalinus(11) ;

A Flavianus succéda Acilius Aviola, sous le

(1) An de R. 777, de J. C. 24. — (2) An deR 783, de J. C. 34. — () An de R.79r, de F. (:, 38. — (4) An de R. 802, de J. C. 49. — (5) An de R.813 ,de J. C. 60. — (6) An de R. 816, de J.C. 63. — (7) An de R. 817, deJ. C. 64. — (8) An de R, 819, de J, C.66. — (9) An de R. 821, de J. C. 68, — (10) An de R, 824, de J. C. 7r. — (11) An de R. 826, de J. C. 73,

Huic successit, Octavius Lænas :

Lænati, Aquillio Juliano et Nonio Asprenate coss., M. Porcius Cato :

Huic successit postea, Servio Asinio Celere.….… tiliano coss., A. Didius Gallus :

Gallo, Q. Veranio et Pompejo Longo coss., Cu. Domitius Afer :

Afro, Nerone Claudio Cæsare IV et Cosso Cossi F. coss., L. Piso

Pisoni, Verginio Rufo et Memmio Regulo coss., Petronius Turpilianus :

Turpiliano, Crasso Frugi et Lecanio Basso coss., P. Marius :

Mario, L. Telesino et Suetonio Paullino coss., Fontejus Agrippa :

Agrippæ, Silio et Galerio Trachalo coss., Albius Crispus :

Crispo, Vespasiano JIL et Coccejo Nerva coss., Pompejus Sylvanus :

Sylvano, Valerio Messalino coss., T. Ampius Flavianus :

Flaviano, Vespasiano V, Tito III coss., Acilius Aviola :

Post quem , imperatore Nerva ILE et Verginio Rufo HI ga:s., ad nos cura translata est.

Fabio Persico, L. Vitellio coss., €.

. Quin-

FRONTIN

cinquième consulat de Vespasien et le troisième de Titus (1);

C’est apres Aviola, sous le troisième consulatde l'empereur Nerva et le troisième de Verginius Rufus (2), que l'administration des eaux nous a été confiée.

CIII. A la suite de ce tableau, nous allons in diquer ce qui doit être observé par l’administrateur des eaux, les lois et lessénatus-consultes qui établissent ses fonctions. À l'égard du droit qui règle la conduite des eaux chez les particuliers, il consiste à empêcher qu'il ne s’en distribue point sans une permission du prince, de manière qu'aucun particulier ne puisse jouir de l’eau publique qui ne lui aurait pas été accordée, et que persoune n’en conduise plus qu’il n’en a obtenu. Par là, nous parviendrons, avec la quantité que nousavonsditavoir étérecouvrée, à formerdenouvelles fontaines, et à donner lieu à de nouveaux bienfaits du prince. Dans l’un et l’autre cas, il est nécessaire d'opposer aux fraudes de tous genres une surveillance active; il faut de temps en temps visiter avec soin les aquedues hors de la ville, pour reconnaître les concessions. On en fera de même par rapport aux châteaux d’eau et aux fontaines publiques, afin que les eaux coulent jour et nuit, sans interruption. Tel est le devoir imposé à l'administrateur des eaux par le sénatus-consulte dont suit la teneur :

Sénatus-consulle.

CIV. « Les consuls Q. Ælius Tubéron et Paulus Fabius Maximus ayant fait un rapport sur le nombre des fontaines établies par M. Agrippa dans la ville et dans l'intérieur

(r) An de R. 827, de J. CC. 54. — (2) An de R. 850, de J. C. 97.

CII. Nunc quæ observare curator aquarum debeat, et leges, senatusque consulta ad instruendum cum pertinentia, subjungam. Circa jus ducendæ aquæ in privatis, hœc observanda sunt, ne quis sine litteris Cæsaris, id est, ne quis aquam publicam non impetratam , et ne quis amplius quam impetravit, ducat. Ita enim efficiemus, ut modus, quem acquiri diximus, possit ad novos salientes, et ad nova principis beneficia pertinere. In utroque autem magna eura multiplici opponenda fraudi est. Sollicite subinde ductus extra urbem circumeundi, ad recognoscenda beneficia : idem in castellis, et salientibus publicis faciendum; ut sine intermissione diebus noctibusque aqua fluat, quod senatus quoque consulto curator facere jubetur; cujus hæc quoque verba sunt :

Senalusconsullum.

CIV. « Quon. Q. Æuius. TuBERO. PAULUS. FABIus. Ma- XIMUS. COSS. V. F. DE. NUMERO. PUBLICORUM. SALIENTIUM. QUI. IN. URBE. ESSENT, INTRAQUE. ÆDIFICIA. URBI CONJUNCTA. Quos M. AGRIPPA. FECISSET. Q. F. P. D. E. R. I. C. NEQUE. AUGERI. PLACERE. NEC. MINUI. NUMERUM. PUBLICORUM. SALI- ENTIUM. QUOS. NUNC. ESSE. RETULERE. Î1. QUIBUS. NFGOTIUM. A. SENATU. EST. IMPERATUM, UT. INSPICERENT. AQUAS. PUBLI-

des édifices attenant à la ville, conclurent par demander au sénat ce qu'il lui plaisait d'ordonner à cesujet ; sur quoi il a été arrété : Que le nombre des fontaines publiques ne serait ni augmenté ni diminué , etque celles qui existent seraient enregistrées. Il est en outre ordonné, à ceux qui sont chargés de ce soin par le sénat, de surveiller les eaux publiques, et de constater le nombre des fontaines. Que les aüministrateurs des eaux nommés par César Auguste, et confirmés par le sénat, seraient tenus, d'après ce sénatus-consulte, de veiller à ce que les fontaines publiques coulent très-exactement pendant le jour etla nuit pour l'usage du peuple.

J'ai cru remarquer le motif qui avait déterminé le sénat à défendre, par ce décret, tant d’augmenter que de diminuer le nombre des fontaines publiques. Je pense que ce motif est que l’eau Claudia et le nouvel Anio n’ayant pas encore été conduits à Rome, l’eau qui y arrivait par les autres aqueducs n’était pas susceptible d’une plus grande distribution.

CV. Celui qui désirera jouir de l’eau publique devra en obtenir la permission du prince, par une lettre qu’il remettra à l'administrateur des eaux. D'après cettelettre, l'administrateur s’empressera d'effectuer la concession faite par César; et il écrira tout de suite à l’affranchi de César qui lui est adjoint. Il paraît que ce fut Claudius qui sollicita le premier un adjoint, après avoir amené le nouvel Anio et la Claudia. Il faut aussi faire part aux fermiers de la lettre du prince, pour qu'ils ne puissent pas colorer leur fraude ou leur inexactitude du prétexte de l’ignorance.

L’adjoint aura soin de désigner aux niveleurs le calice qui convient à la quantité accordée : pour cela il faut qu’il consulte ce que nous avons

CAS. INIRENTQUE. NUMERUM. SALIENTIUM. PUBLICORUM, ITEM- QUE. PLACERE. CURATORES. AQUARUM. QUOS. S. C. CÆSaAR. AUGUSTUS. EX. SENATUS. AUTHORITATE."NOMINAVIT. DARE. OPE- RAM. UTI. SALIENTES. PUBLICI. QUAM. ASSIDUISSIME. INTERDIU. ET. NOCTU. AQUAM. IN. USUM. POPULI. FUNDERENT.

In hoc senatus-consulto crediderim adnotandum , quod senatus tam augeri, quam minui salientium publicorum numerum vetuerit. Id factum existimo , quia modus aquarum, quæ his temporibus in urbem veniebant, antiquam Claudia et Anio novus perducerentur, majorem erogationem capere non videbatur.

CV. Qui aquam in usus privatos deducere volet, impetrare eam debebit, et a principe epistolam ad curatorem adferre. Curator deinde beneficio Cæsaris præstare maturitatem, et procuratorem ejusdem officii libertum Cæsaris protinus scribere. Procuratorem autem primus Ti. Claudius videtur admovisse, postquam Anionem novum et Claudiam induxit. Quid contineat epistola villicis fieri quoque notum debet, ne quando negligentiam, aut fraudem suam ignorantiæ colore defendant.

Procurator calicem ejus moduli, qui fuerit impetratus, adhibitis libratoribus, signari cogitet , e£ diligenter intendat mensurarum quas supra diximus, modum ; et earum

dit plus haut sur le mode des mesures, pour savoir les distinguer, et ne point laisser au caprice des niveleurs la liberté d'adopter un calice dont l'orifice soit tantôt plus grand , tantôt plus petit, selon qu'ils s'intéressent aux personnes. Surtout ilnedoit pas être permis d'adapter immédiatement au calice un tuyau de plomb d’un diamètre quelconque ; mais il faut que jusqu’à cinquante pieds de distance, l’orifice du tuyau soit le même que celui du calice, ainsi qu'il est prescrit par le sénatus-consulte qui suit :

Sénatus-consulte.

CVL. « Les consuls Q. Ælius Tubéron et Paulus Fabius Maximus ayant rapporté au sénat que certains particuliers tiraient immédiatement des canaux publics l'eau qui leur avait ète accordée, ils demandèrent au sénat ce qu’il lui plaisait d'ordonner à ce sujet; sur quoi il a été arrété : Qu’aucun particulier ne pourrait tirer l’eau des canaux publics; que tous ceux qui auraient obtenu une portion d'eau seraient obligés de la tirer du château d'eau; que les administrateurs des eaux seraient tenus d'indiquer aux particuliers les endroits, soil au dedans, soit au dehors de la ville, où ils pourraient placer convenablement leurs chäleaux d'eau, desquels ils conduiraient l’eau qui leur aurait été délivrée en commun au chateau public par les administraleurs; qu'enfin il ne serait pas permis, à ceux qui auraient le droit de jouir des eaux publiques, de se servir, pour conduire l'eau du château où ils la recoivent, de tuyaux dont le diamètre soit plus grand que le quinaire , jusqu'à cinquante pieds de distance de ce château.

Une chose digne de remarque dans ce sénatus-

notitiam habeat : nesitin arbitrio libratoruminterdum majoris luminis, interdum minoris, pro gratia personarum, calicem probare. Sed neque statim ab hocliberum subjiciendi qualemcunque plumbeam fistulam permittatur arbitrium : verum ejusdem luminis, quo calix signatus est, per pedes quinquaginta, sicut senatusconsulto quod subjectum est, cavetur :

Senatus-consultum.

CVI. « Quon. Q. ÆLius. TuBERO. PAULUS. FABIus Maximus. coss. V. F. QUOSDAM. PRIVATOS. EX. RIVIS, PUBLI- CIS. AQUAM. DUCERE. Q- D. E. R.F. P. D. E. R. I. C. NE. CUI. PRIVATO. AQUAM. DUCERE. EX. RIVIS. PUBLICIS. LICERET. UTIQUE. OMNES. II. QUIBUS. AQUÆ. DUCENDÆ. JUS. ESSET, DATUM. EX. CASTELLIS. DUCERENT. ANIMADVERTERENTQUE. CURATORES. AQUARUM. QUIBUS. LOCIS. INTRA. EXTRA. URBEM. APTE. CASTELLA. PRIVATI. FACERE. POSSENT. EX. QUIBLS. AQUAM. DUCERENT. QUAM. EX. CASTELLO, COMMUNEM. AC- CEPISSENT. A. CURATORIBUS. AQUARUM. NE. CUI. EOXUM. QUI. BUS. AQUA. DARETUR. PUBLICA. JUS. ESSET. INTRA. QUINQUA- GINTA. PEDES. EJUS. CASTELLI. EX. QUO. AQUAM. DUCERENT- LAXIOREM. FISTULAM. SUBJICERE. QUAM. QUINARIAM, »

Im hoc senatus-consulto dignum adnotal ne est, quod

consulte, c’est qu'il défend de tirer l'eau obtenue d’autre part que du château-d’eau, afin que leseanaux et les tuyaux publics ne fussent pas exposés à être fréquemment endommagés.

CVII. Le droit de concession d'eau ne peut être transmis ni à l'héritier, ni à l'acquéreur, ni enfin à aucun nouveau propriétaire des domaines :encore aujourd’hui le titre de concession est renouvelé avec le possesseur. Mais quant aux bains publies, de tout temps ils ont joui du privilége de conserver perpétuellement les eaux qui leur étaient une fois accordées, comme on peut en juger d’après les anciens sénatus-consultes , dont il suffit de transerire le suivant.

Sénatus-consulle.

CVIE. « Les consuls Q. Ælius Tubcron et Paulus Fabius Maæimus ayant fait un rapport au sénat sur la nécessité de fixer l'étendue du droit de ceux auxquels il était permis de conduire des eaux tant au dedans qu'au dehors de la ville, ont demandé au sénat ce qu'il tui plaisait d'ordonner à ce sujet; sur quoi il a été arrété : Qu'à l'exception deseaux destinées aux bains publics, ou concédées au nom d’Auguste, toute concession d'eau serait maintenue tant que les mèmes possesseurs jouiraient du terrain pour lequel l'eau leur était accordée. »

CIX. Des qu'une concession devenait vacante, on l’annonçait publiquement ; et il en était fait mention sur les registres que l'on consulte, afin de pouvoir céder une partie de ces eaux vacantes à ceux qui en sollicitent. Les administrateurs avaient coutume d'interrompre la distribution de ces eaux aussitôt que le droit de concession expirait, afin de le vendre soit aux nouveaux possesseurs de domaines, soit à d’autres ; mais il a

aquam nonnisi ex castello duci permittit, ne ant rivi, ant fistulæ publicæ frequenter lacerentur.

CVIL. Jus impetratæ aquæ neque hæredem, neque emptorem, neque ullum novum dominum prædiorum sequitur. Balneis, quæ publice lavarent, privilegium antiquitus concedebatur, ut semel dala aqua perpeluo manerel; sic ex veteribus senalus consullis Cognoscimus, ex quibus unum subjeci : nunc omnis aquæ cum possessore instauratur benelficium.

Senatusconsullum.

CVIIT. « Quop. Q. ÆLius. TuBEero. PauLus. FABIUs. Maximus. coss. V. F. CONSTITUI. OPORTERE. QUO. JURE. IN- TRA. EXTRAQUE. URBEM. DUCERENT. AQUAS. II. QUIBUS. ATTRIBUTÆ. ESSENT. Q. D. E. R.F. P. D. E. R. I. C. UTI. IS. USQUE. MANERET. ATTRIBUTIO. AQUARUM. EXCEPTIS. QUE. IN. USUM. BALINEORUM. ESSENT. DATÆ. AUT. AUGUSTI. NOMINE. QUOAD. HIDEM. DOMINI. POSSIDERENT. ID. SOLUM. IN. QUO. ACCEPISSENT. AQUAM. »

CIX. Cum vacare aliquæ cœperunt aquæ adnunfiatur, et in commentarios redigitur qui respiciuntur ut petitoribusex vacuis dari possint. Has aquas statin intercidere solebant, ut medio tempore venderent aut possessoribus

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paru moins rigoureux à notre prince d'accorder une prorogation de trente jours, pour ne pas priver tout à coup les domaines d'une eau nécessaire, et donner le temps aux intéressés defaireles démarches convenables..….. Je ne trouve aucune loi concernant les eaux eoncédées pour des domaines possédés en société ; cependant on observe, et il est de droit, que, tant qu'il reste un membre dela société qui a obtenu en commun, il jouit de touie la quantité assignée aux domaines; et ce n'est que lorsqu'il ne reste plus aucun s0ciétaire, que la concession a besoin d'être renouvelée. Tout le monde sait qu’il ne faut pas, et cela est même défendu par les ordonnances, conduire l’eau obtenue autre part que dans le domaine pour lequel elle a été accordée, et qu’elle ve doit pas être tirée d’un autre château d’eau que celui désigné dans la lettre du prince.

CX..Ilse fait aussi des concessions pour les eaux appelees {ombantes, c'est-à-dire qui proviennent du superflu des châteaux d'eau ou du suintement des tuyaux. Cette faveur est très-rarement accordée par les princes; mais comme cette distribution favorise les fraudes des fonteniers , elle exige la plus grande surveillance pour les empêcher; ce qui est expressément recommandé par les ordonnances, dont voiciun extrait :

CXI. Je veux qu'aucune eau tombante ne soit recueillie, si ce n'est par ceux qui en ont oblenu le privilége de moi ou des princes mes prédécesseurs : car il est nécessaire qu'une certaine partie de l’eau qui s'écoule des chäleaux d'eau soit destinée non-seulement à la salubrité denotre ville, mais encore au besoin de laver les clonques.

CXIL. Après avoir fini d'expliquer ce qui concerne l'administration des eaux à l'usage des

prædiorum, aut aliis etiam. Humanius visum est principi nosfro, ne prædia subilo destituerentur, triginta dierom spatium indulgeri, intra quod ji ad quos res perüneret..….… De aqua in prædia sociorum data nibil constitutum invenio : perinde tamen observatur ac jure cautum, ut dum quis ex iis qui communiter impetraverunt, superesset, totus modus prædiis assignatus flueret; et tune demum renovaretur beneficium, eum desiisset quisque, ex iis quihus datum erat, ant ex alio castello quam ex quo epistola principis continebit, duci palam est non oportere; sed et mandatis prohibetur.

CX. Impetrantur autem et eæ aquæ quæ caducæ vocantur, id est, quæ aut ex castellis ef/fuunt, aut ex manationibus fistularum : quod beneficium a principibus parcissime tribui solitum; sed fraudibus aquariorum obnoxium est, quibus prohibendis quanta cura debealur, ex capite mandatorum manifestum erit quod subjeci. CXI. CADUCAM. NEMINEM. VOLO. DUCERE. NISI. QUI. MEO. NÉFICIO. AUT. PRIORUM. PRINCIPUM. HABENT. NAM. NE- E. EST. EX. CASTELLIS. ALIQUAM. PARTEM. AQUÆ. EF- FLUERE. CUM. HOC. PERTINEAT. NON. SOLUM. AD. UBBIS. NOSTRÆE. SALUBRITATEN, SED, ETIAM. AD, UTIFITATEM, ELOA- CARUM. ABLUENDARUN.

- particuliers, ce ne sera pas s'éloigner da sujet que dedireun mot, par exemple, decertaines frau- - des que nous avons découvertes nous-même, par L lesquelles on élude les plus sages règlements. Dans la plupart des châteaux d'eau, j'ai trouvé des calices d'un diamètre plus grand que ne portait la concession ; et, parmi ces calices, il y en avait qui n'étaient pas même marqués : or tout calice marqué qui excède la mesure légitime atteste clairement la cupidité de l'adjoint qui l'a contrôlé ; mais lorsqu'il ne l’est point, c'est évidemment la faute de tous, d’abord de ceux qui recoivent trop, ensuite des distributeurs.

Dans certains châteaux d’eau, le contrôle des calices etait bien juste ; mais on y avait adapté tout de suite des tuvaux d’un plus grand diamètre ; d'où il arrivait que le volume d’eau qui sort du calice, n'étant pas maintenu pendant la longueur prescrite, mais pendant un très-petit espace, remplissait facilement le tuyau plus large que le calice dès son origine. G'est pourquoi, toules les fois que l’on marque un calice, il faut encore avoir la précaution de marquer aussi le tuyau qui doit y être adapté, jusqu'à la distance fixée par le sénatus-consulte cité, Au moyen de cette précaution, le distributeur, qui saura qu'il ne peut adapter d’autres tuyaux que ceux marqués, demeurera sans excuse.

CXIIT. Quant à la manière de placer les calices, il faut encore observer qu'ils soient rangés sur une même ligne, et que l’un ne soit pas posé plus bas et l'autre plus haut; car le plus bas débite plus d'eau, et le plus haut en fournit moins, parce que le cours de l’eau se précipite avec plus de force dans le tuyau inférieur. Dans quelques autres châteaux, on aposé des tuyaux sans calice :

CXII. Explicilis quæ ad ordinationem aquarum privati usus pertinebant, non ab re est quædam ex ïis, quibus cireumscribi saluberrimas constilutiones in ipso actu deprehendimus, exempli caussa, attingere. Ampliores quosdam calices, quam impetrati erant, positos in plerisque castellis inveni; et ex ils aliquos ne signatos quidem. Quotiens autem signatus calix excedit legitimam mensuram , ambilio procuratoris, qui eum signavit, detegitur : curn vero ne signatus quidem est, manifesta culpa ompium, maxime accipientis deprehenditur, deinde villici.

In quibusdam, cum calices legitimæ mensaræ signati essent, statim amplioris moduli fistulæ subjectæ fuerunt : unde acciderat, ut aqua non per legitimum spalium coercita, sed per breves angustias expressa, facile laxiorem in proximo fistulam impleret. Ideoque illud adhue, quotiens signatur calix, diiigentiæ adjiciendum est; ut fistule quoque proximæ per Spatium , quod senatusconsullo comprehensum diximus, signentur. Ita demum enim villicus, cum scierit non aliter quam signatas collocari debere, omni carebit excusatione.

CXHI. Circa collocandos quoque calices observari oportet, ut ad lineam ordiaentur; nec alterius inferior calix, alterius superior ponalur. Jaferior plus trahit ; snperior quia cursus aquæ ab inferiore rapitur, minus ducit.

ces sortes de tuvaux sont appelés libres, parce qu'ils peuvent être élargis ou resserrés, au gré du fontenier.

CXIV. 11 y a encore une fraude bien répréhensibie de la part des fonteniers : c'est de percer un nouveau trou au château d’eau, lorsqu'une concession passe en d’autres mains, et de vendre à leur profit l'eau de l’ancien trou, qu’ils ne suppriment pas. La répression d’un pareil abus doit surtout fixer l'attention de l'administrateur des eaux; car il est de son devoir de veiller non-seulement à la garde des eaux , mais encore à la conservation des châteaux, qui seraient bientôt dégradés, si l'on pouvait y percer arbitrairement de nouveaux trous.

CXV. Il faut enfin ôter aux fonteniers l'espèce de profit qu’ils appellent points : car, en parcourant la longueur des différentes branches de tuvaux placés sous le pavé, qui circulent dans toute la ville, je les ai trouvées percées de toutes parts par celui qu'on appelait pointeur. L'eau qui provenait de ces points était délivrée en passant, par des tuyaux particuliers, à tous ceux qui voulaient s'arranger avec lui; d'où il résultait une diminution considérable des eaux destinées aux besoins publics. Je juge de la grande quantité d’eau qui était détournée de cette manière, par celle qu'a ramenée la suppression qui a été faite de quelques ramifications de tuyaux de cette espece.

CX VI. 1! nousreste à parler dela conservation des aquedues. Mais, avant d'entamer cette matière, il faut que nous disions un mot des familles employées à leur entretien. Ces familles sont au nombre de deux : l’une appartient au publie, et l'autre à César; celle qui dépend du publie

In quorundam fistulis ne calices quidem positi fuere : hæ fistulæ solutæ vocantur, et, ut aquario libuit, laxantur, vel coarctantur.

€CXIV. Adhuc illa aquariorum intolerabilis fraus est, translata in novum possessorem aqua, foramen novum castello imponunt, vetus relinquunt quo venalem extrahunt aquam. In primis ergo hoc quoque einendandum curatori crediderim : non enim solum ad ipsarum aqua rum custodiam, sed etiam ad castelli tutelam pertinet, quod subinde et sine caussa foratum vitiatur.

CXV. Etiam ille aquariorum tollendus est reditus quem vocant puncla. Longa ac diversa sunt spatia per qua fistulæ tota meant urbe, latentes sub silice. Has comperi per eum qui appellabatur a panctis, passim convulneratas omnibus in transilu xegotiatoribus præbuisse, peculiaribus fistulis, aquam : quo efliciebatur nt exiguus modus ad usus publicos perveuiret, Quantum ex hoc modo aquæ servatum sit, æstimo ex eo quod aliquantum plumib sublati ejus modi ramis redactum est.

CXVI. Superest tutela ductuum , de qua priusquam dicere incipiam, pauca de familia, quæ ejus rei caussa parata est,explicanda sunt. Familiæ sunt duæ,altera publica, altera Cæsaris. Publica est antiquior ; quam ab Agrippa relictam Augusto, ct ab eo publicatam diximus : habet homines

est la plus ancienne. Nous avons dit que cette famille fut léguée par Agrippa à l’empereur Au guste, qui la céda au public; elle est composée de 240 hommes environ. Le nombre de ceux de Ja. famille de César est de 460. Cette dernière fut établie par Claudius, dans le temps qu'il amena de nouvelles eaux dans la ville.

CXVIL. L'une et l’autre familles sont composées dedifférentes classes d'agents, tels que les contrôleurs, Les gardiens de château, les inspecteurs, les paveurs, les faiseurs d’enduit, et les autres ouvriers. Quelques-unsdecesouvriers doivent être logés hors de la ville, afin d'être à portée d'exécuter tout de suite les ouvrages qui, sans être considérables, exigent beaucoup de célérité. Tous lesautres aurontleurs logements aux environs des châteaux d’eau et des spectacles, et se tiendront toujours prêts à opérer, surtout pour les cas imprévus, afin qu’on puisse, lorsque la nécessité l'exige, retirer l’eau de plusieurs quartiers, pour la conduire dans celui qui a besoin d’un secours plus abondant.

Pour parvenir à rétablir l’ordre parmi un si grand nombre d'hommes qui composaient l’une et l’autre familles, et qui, soit par la eupidité, soit par la négligence des surveillants, avaient coutime d’être détournés pour travailler à des ouvrages privés, nous avons réglé le service public de manière que nous prescrivons la veille ce qui doit être fait le lendemain, et qu'il se tient un registre des ouvrages de chaque jour.

CXVIII. L'entretien de ces familles est payé par le trésor publie, qui se trouve défrayé de cette dépense par la rentrée des impositions provenant du droit des eaux. On a trouvé, par ce que payaient les domaines, jardins et édifices si-

tués aux environs des aquedues , châteaux d’eau, |

spectacles, et réservoirs, que cet emploi produi-

quam Claudius , quum aquas in urbem perduceref , constiluit.

CXVII. Utraque autem familia in aliquot ministeriorum species deducitur; villicos, castellarios , circitores, silicarios, tectores , aliosque opifices. Ex bis aliquos extra urbem esse oportet ad ea quæ non sunt magnæ molitionis , maturum tamen auxilium videntur exigere. Omnes in urbe circa castellorum et munerum stationes, opera quæque urgebunt ; inprimis ad subitos casus, ut ex quam pluribus regionibus in quam necessitas incubuerit, converti possit præsidium aqguarum abundantius. ie J

Tam amplum numerum utriusque familiæ , solitum ambilione aut negligentia præpositorum in privafa opera diduci, revocare ad aliquam disciplinam, et publica ministeria ita instituimus, ut pridie quid esset actura, dictarenus, et quid quoque die egisset actis comprehenderetur.

CXVII. Commoda publicæ familiæ ex ærario dantur ; quodimpendium exoneratur vectigalium reditu ad jus aquarum pertinentium. Ea constant ex... quæ sunt circa ductus, aut castella, aut munera, aut lacus; quem re-

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sait près de deux cent cinquante mille sesterces (1). Ce revenu, souvent aliéné et qui variait beaucoup, fut dans ces derniers temps versé dans les coffres de Domitien ; mais l'équité de l’empereur Nerva vient de le faire rentrer dans le trésor publie. Le désir deremplir nos fonctions avecexactitudenous a fait établir une règle certaine pour connaître les endroits qui sont sujets à cet impôt. La famille de César était entretenue aux dépens du fisc; c’est aussi de là que se tiraient tout le plomb et toutes les dépenses relatives aux aquedues, aux châteaux d’eau et aux réservoirs.

CXIX. Après avoir fait connaître tout ce qui concerne les familles attachées à l'entretien des aquedues, nous allons, comme nous l'avons promis, reprendre ce qui a rapport à la conservation deces mêmes aqueducs ; ouvrages dignes du plus grand soin, puisqu'ils sont un des principaux témoignages de la grandeur du peuple romain.

Ces aquedues sont sujets à beaucoup et à de trèsgrandes réparations, que l’on doit tâcher de prévenir en faisant à propos les ouvrages nécessaires pour les maintenir en bon état : car il ne faut pas toujours s’en rapporter à ceux qui demandent à faire où à augmenter l'ouvrage. C'est pour cette raison qu'un administrateur doit nonseulement se guider par la science des gens habiles, mais encore par sa propre expérience. Ji ne doit pas se contenter de consulter les architectes du département dont il s’agit; il doit en appeler plusieurs autres, qui soient aussi recommandables par les talents que par la probité, afin que, d'après leur avis, il puisse juger des ouvrages qu'il est à propos de presser ou de différer, etenfin connaitre ceux qui doivent être faits par les fermiers, et ceux qui sont du ressort des famiiles d'ouvriers.

(1) La valeur du sesterce, à cette époque, étant de 17 centimes de la monnaie actuelle, les 250,000 sesterces réponmdaient à 42.500 francs.

ditum prope sestertiorum cce , millium alienatum ac vagum, proximis vero temporibus in Domitiani loculog conversum, justitia divi Nervæ populo restituit; nostra sedulitas ad certam regulam redegit, ut constaret quæ essent ad hoc vectigal pertinentia loca. Cæsaris familia ex fisco accepit commoda ; unde et omne plumbum et omnes impensæ ad ductus et castella etlacus pertinentes erogantur. CXIX. Quoniam, quæ videbantur ad familiam pertinere, exposuimus, ad tutelam ductunm , sicut promiseramus, divertemus : rem enixiore Cura dignam, Cum magnitudinis romani imperiiid præcipuumsitindicium. Multa

| atque ampla opera subinde nascuntur quibus ante suceurri

debet, quam magno auxilio egere incipiant : plerumque tamen prudenti temperamento sustinenda ; quia non semper opus ant facere, aut ampliare quærentibus credendum est. Ideoque non solum scientia perilorum, sed et proprio usu curator instructus esse debet, nec suæ tantum statiopis archilectis uti, sed plurium advocare non minus fidem quam subtilitatem, ut æstimet quæ repriesentanda, quæ differenda sunt; et rursus quæ per redemptores effiei debeant, qua per domesticos artifices.

CXX. Les réparations à faire sont occasionnées, ou par Ia vétusté, ou par la cupidité des propriétaires des champs, ou par la violence des tempêtes, ou eafin par ie vice d’un ouvrage mal fait; ce qui arrive assez fréquemment dans les constructions nouvelles.

CXXI. C'est ordinairement la vétusté et la violence des tempêtes qui dégradent les aquedues, surtout ceux qui sont soutenus par des arcades, où qui sont appliqués aux flanes des montagnes. Les parties des aqueducs en arcades qui souffrent le plus sont celles sous lesquelles passe un fleuve. C'est pourquoi il faut apporter à l'exécution de ces ouvrages beaucoup de soin et d'activité. Les canaux souterrains souffrent moins, parce qu'ils ne sont exposés ni aux gelées ni aux grandes chaleurs. Les dégradations de ces sortes d'ouvrages peuvent quelquefois se réparer sans détourner le cours de l’eau; et quelquefois il est absolument nécessaire de l’interrompre, lorsque, par exemple, c’est le canal même qui a besoin d'être rétabli.

CXXIL. Les réparations à faire aux canaux sont occasionnees, tantôt par le limon qui s’attache à leurs parois, et qui forme, avec le temps, des concrétions dures et épaisses, qui obstruent le passage de l'eau; tantôt ce sont les enduits qui se dégradent, et donnent lieu à des fuites d’eau qui endommagent nécessairement les murs des canaux et la maçonnerie qui les supporte.

Il faut éviter de construire en tuf les piedsdroits qui soutiennent les aquedues, parce qu'ils s'écraseraient sous un si grand fardeau. Il faut aussi éviter de réparer pendant l'été les canaux endommagés, afin de ne pas interrompre la distribution de l’eau dans la saison ou son usage est le plus nécessaire. Il vaut mieux choisir

CXX. Nascuntur opera ex his câussis : nam aut vetustale corrumpuntur, aut impotentia possessoruimn, aut vi tempestatum, aut culpa male facti operis, quod sæpius accidit in recentibus.

CXXI. Fere aut vetustate, aut vi tempestatum partes ductuum laborant, quæ areuationibus sustinentur, aut montium lateribus applicatæ sunt; et ex arcuationibus eæ quæ per flumen trajiciuntur : ideoque hæc opera sollicita festinatione explicanda sunt. Minus injuriæ subjacent subterranea, ne gelicidiis, nec caloribus exposila. Vitia autem ejus modi sunt, ut aut non interpellato cursu subveniatur eis, aut emendari nisi averso non possint, sicut ea quæ in ipso alveo fieri necesse est,

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