‹ CempiusChapitre 64 sur 66 · ARTICLE QUATRIÈME DU PERSONNEL · texte numérisé non relu

ARTICLE QUATRIÈME DU PERSONNEL

Art. 17. — f.e personnel de r Orphelinat Prévost est exclusivement laïque, et la neutralité religieuse doit être rigonreusem.ent observée dans l'enseignement et dajis l éducation.

Ces! la répétition du ilernior ixiragraphe de rarticle premier. Passons,

Art. 18. — Ce personnel comprend :

1" Le personnel administratif , composé d'un directeur^ d'un sous-directeur et d'une sous-directrice.

Nous nous sommes snftisamment expliqués à ce sujet. Passons encore :

2" Le personnel enseignant formé par trois instituteurs chargés de classe et un instituteur suppléant et par quatre institutrices chargées de classe;

3° De deux maîtres surveillants ;

4° De maîtres spéciaux pour l'enseignement dans les cours supérieur<: et complémentaires, de la musique, du dessin, du modelage, de la ggmnastiqiie ;

5° Des professeurs techniques et raison de un par atelier ;

6" Des agents auxiliaires, domestiques, journaliers, ouvriers, nécessaires pour le service de la maison ou des ateliers.

Eh bien, et Tagent comptable? et le médecin?

Un mot en passant. Pourquoi seulement dans les cours supérieurs et complémentaires un maître de musique (sera-t-il pour la vocale seule?), un maître de dessin et de modelage, un maître de gymnastique? Nous entendons que ces divers enseignements soient donnés dès la classe maternelle. Ce fut toujours ainsi, et nulle objection n'a été faite.

Quant au reste, nous regrettons que l'auteur du projet n'ait pas détaillé, spécifié davantage. Comment établir un budget dans ces conditions d'énumération aussi sommaire?

Art. 19. — Lt directeiw^ le soiis-directeur, ou tout au moins ruii d'ettx, la sous-directrice^ les instituteurs^ les institutrices, doivent être pourvus de titres de capacité correspondant à leurs fonctions dans les conditions prévues par l'article 20 de la loi du 31 octobre 1886.

Il est bien entendu que les instituteurs et institutrices entrés à l'Orphelinat avant la loi précitée jouiront du bénéfice des droits acquis. Quant au paragraphe : ils seront logés et nourris dans tétahlissement, il est entendu aussi que les instituteurs et institutrices prendront leurs repas avec les élèves, ou serait-ce ad libitum?

Qj( elles mesures et qui les prendra envers le personnel qui contreviendrait au règlement?

Messieurs, voilà cet examen critique achevé. A vous de voir si les critiques sont justifiées; en tout cas, elles sont faites en toute sincérité.

De l'examen de ce projet il ressort que son auteur table d'un bout à l'autre sur cette double hypothèse : que l'Orphelinat Prévost est une école primaire, comme une autre, avec annexe d'école professionnelle, que la Commission du Conseil Général n'existe pas, car, hormis le cas des admissions, nous ne voyons pas son rôle.

Cependant, Messieurs, l'Orphelinat n'est pas une pure dépendance des bureaux de la Préfecture de la Seine ; il appartient au déparlement de la Seine.

Le Conseil Général a mandat des citoyens du di'partement de présider aux destinées de Tinstitution. D'autre part, il a charge de veiller à l'accomplissement des volontés du testateur ([ii'il représente. Il représente aussi la famille absente en vertu de la tutelle morale qu'il exerce sur les orphelins adoptés par lui.

A ce triple titre, en raison même, de ses devoirs, le Conseil doit demeurer investi des pouvoirs indispensables à leur accomplissement.

Donc il gardera la haute main sur un établissement en réalité .son œuvre; il lui maintiendra son caractère d'institution humanitaire et de champ d'expérience de la science d'éducation dans une voie nouvelle^ rationnelle et scientifique. Il restera d'ailleurs ainsi dans l'esprit de la circulaire ministérielle du 17 avril 1882, au sujet des orphelinats que voici :

« Ces établissements ont sans doute un double caractère, un double rôle. D'un côté, ils représentent la famille, et à cet égard ils échappent au contrôle de l'Etat, dans la même mesure que le père de famille ou le tuteur ; mais, d'un autre côté, ils doivent donner aux enfants le minimum d'instruction primaire exigé par la loi, et, à ce point de vue, ils sont soumis, comme tout établissement libre, à la surveillance, à l'inspection et à toutes les dispositions qui régissent les écoles primaires. »

Comment ! cette liberté de se mouvoir que la loi laisse si largement aux établissements religieux, comme programme d'intérieur, emploi du temps, organisation du travail manuel, tout cela dans l'intérêt et pour la propagande de la doctrine catholique, cette liberté serait ravie au département de la Seine, à la maison d'un

Conseil Général dont le plus beau titre de gloire est de travailler à l'émancipation, à la direction saine, libérale, scientifique, des orphelins dont il a la tutelle sacrée !

Comment, un inspecteur d'acadf'mie contre-appuyé par le préfet de la Seine, au mépris des déclarations de ce même préfet de la Seine, réduirait le Conseil Général au rôle d'un caissier à qui son patron dit: « Voilà la note des dépenses, payez... et pas d'observations I »

Messieurs, Messieurs, en quel temps vivons-nous et où allons-nous? Que sommes-nous devenus pour qu'à nous, les petits-fils de la Révolution française, à nous, les admirateurs de Gondorcet, à nous, les mandataires du sutlrage universel, on espère arracher une pareille abdication !

E. Fau.let.

Paris, le îj novembre 1895.

Page 1