DE L ' P: N S E I G M-: M E N T
Art. 9. — Veiiseigneitienf donné à t Orphelinat Prévost comprend :
1° L'enseigrtentent maternel ;
2° L'enseignement primaire élémentaire;
3" L'enseignement profession)tel.
Art. [(). — V enseignement maternel et renseignement élémentaire sont conformes aax programmes officiels annexés à rarrété organiqae da [S janvier 1887.
Nous nous refusons à admettre que l'enseignement et l'organisation de la classe ou des classes maternelles et enfantines soient calqaés à Cempuis sur le règlement des écoles de la Ville de Paris.
Sans doute, nous reconnaissons la méthode dite frœbelienne, c'est-à-dire l'enseignement par Vobservati<m et le raisonnement^ par le traçai l et par Fart ; mais nous voulons aussi que soient étudiés, expérimentés à Cempuis les procédés nouveaux, les formes nouvelles d'éducation maternelle, d'oii peuvent résulter des perfectionnements. C'est notre devoir, car nous estimons, à rencontre des pédagogues superficiels, que l'éducation maternelle est [a. plus importante.
En ce qui concerne le degré dit primaire, sans doute encore nous acceptons que l'enseignement soit donné selon le programme officiel, mais à titre de minimum. La
Commission administrative, le Conseil, le directeur, se réservent absolument dV/yV>?^//"/' ce qui leur sera reconnu avantageux et nécessaire pour le bien de l'enseignement et de l'éducation. Est-ce que le programme des études à Ompuis, élaboré en 1880, approuvé par le Conseil et VAdtninis/rafioii., dont nous avons indiqué plus haut les lignes générales, ne comprend pas, en outre, des matières obligatoires du certificat d'études, les éléments des sciences physiques et naturelles, la sténographie, le modelage, la diction, la musique instrumentale et vocale, etc.? 11 est seulement une lacune qu'on avait songé à combler, l'enseignement pratique des langues étrangères. Les succès obtenus par nos enfants ont victorieusement démontré que pour eux le surmenage n'était pas à redouter. Donc nous maintenons le programme de 1880, et, si faire se peut, nous l'augmenterons.
L'article 10 dit aussi :
C^.s- enseignements ^ont donnés dans cinq classes réparties connue sait :
Une classe maternelle ;
Une classe enfantine ;
Une classe de cours élémentaire ;
Une classe de cours moyen;
Une classe de cours supérieur.
Pourquoi cinq classes? A cette heure, lUrphelinat contient 200 enfants, soit en naoyenne 40 enfants par classe, c'est déjà trop. Or, comme l'établissement est appelé, pensons-nous, à s'augmenter, l'encombrement aura lieu fatalement. Nous eussions désiré que le règlement ajoutât : le nombre des classes de chaque cours sera en raison de l'accroissement delà population scolaire à
Cempuis et par catégorie; chacune des classes ne pourra recevoir plus de 30 élèves. Voilà la vérité.
L'article 10 se termine ainsi :
La classe maternelle ^ la classe enfanline^ les classes élémentaire et du cours moi/en (renseignement primaire sont confiées à des institutrices.
Pourquoi cette réglementation? Pourquoi cette interdiction de conlier, par exemple, le cours élémentaire ou le cours moyen à un instiluleur reconnu capable à tous égards de bien remplir la fonction?
Art. 11. — Les élèves pnnrmis du certificat <r études primaires forment le cours complémentaire dont Forganisation et le programme sont arrêtés conformément aux lois et règlements sur l'enseignement primaire.
Le cours complémentaire est divisé en deux classes {\'^ et 2" années).
Les élèves de première année, pour être admis en deuxième année, devront subir un e.iamen de passage dans la forme prévue par f arrêté pré fectoral du \Q juillet 1887.
Nous repoussons ledit article comme n'étant pas applicable à Gem])uis.
En etï'et, le milieu, les l)esoins, les conditions locales, matérielles, les relations entre les membres de rétablissement sont absolument différents d'un ('tablissement dans la ville de Paris. La journée d'éducation et d'enseignement n'est-elle pas aussi plus longue, les heures ne sont-elles j)as tout autrement distribuées ? L'autcui' du projet ne connaît prot)ablemenl pas l'Orphelinat.
Qu'est-ce donc ([ue cet examen de passage l'ail à la diable, en une demi-heure, par un quelconque, igno-
rant le caractère, les aptitudes particulières, les efforts propres de l'examiné?
Ce doit être l'ensemble des notes obtenues, psychologiquement rédigées, sérieusement condensées, qui doit décider le directeur sur le mérite de l'élève : c'est donc l'affaire de l'instituteur et du directeur.
Art. 12. — Dans foittes /es classes^ renseigurmetU esf donné en commun aux garçons rt aur filles.
Toutefois^ loi'sqiir le nombre des jeunes filles devant fréquenter le cours complémentaire le permettra, il pourra être créé une division de ce cours^ qui leur sera spécialement réservée .
Cette division sera confiée à une institutrice.
Nous ne voulons pas comprendre le deuxième paragraphe. M. le préfet n'a-t-il })as déclaré ceci :
« Gempuis continuera à être ce qu'il a été au point de vue des principes généraux, — ce sera un établissement laïque, un établissement de coéducation. »
Donc nous rejetons au loin cette pierre d'attente, cette première pierre de séparation, savoir : « 0*^116 division sera confiée à une institutrice. »
Art. 13. — Les livres et méthodes d'enseignement en usagf" dans rétcd)lissement so/if choisis sur la hste des fournitures scolaires en usage dans les écoles publiques du département de la Seinr.
A>/cun livre, brochure, publication étrangers à renseignement, ne peuvent être introduits sans rauforisation de l inspecteur dWcadémir du dépurti-ment de la Sei/ie da/is les classes, ni être mis entrv les mains des élèves.
Nous remarquons tout d'abord avec une certaine stupéfaction que, dans lu question si délicate et si grave dont l'article ci-dessus fait l'objet, la Commission ne
sera pas invitée à donner son avis. Elle n'existe donc pas ? Cependant Tarroté préfectoral dn 30 décembre 1882 dit : « La Commission administrative est chargée, notamment, de délibérer et de donner son avis sur toutes les questions au sujet de l'Orphelinat. »
Est-ce que cette Commission, émanation du Conseil Général, le mandataire du département, serait forcée de subir les livies et méthodes officiels pour un établissement qui n'a pas le caractère d'établissement public, mais le caractèn' d'un l'tablissement d'expérimentation pédagogique?
Quoi! les livres, les méthodes officiels actuels, en 1895, seraient, s"il plaisait à un inspecteur, peut-être fabricant de livres ou ami de fabricants de livres, seraient à jamais les seuls vrais, les seuls excellents? A ce compte, Larousse n'eût pas remplacé Restant, ni Michelet, le père Loriquet!
Mais M. Buisson, M. le préfet, le Comité, en chargeant M. Robin d'expérimenter son système à lui d'éducation nouvelle, ne lui ont pas dit : >< Vous édifierez votre système avec un tas de livres choisis ou à choisir. » Ils lui ont dit implicitement : « Nous savons que vous possédez des idées neuves, mûries par trente ans d'expérience, que vous avez une conception spéciale, personnelle; eh bien! allez à Cempuis : vous, avez carte blanche. »
Ainsi fit M. Robin, et il fut approuve'', félicité pendant quatorze ans! Tous ses candidats au certificat, hormis un, ont pleinement obtenu ce certificat. Et ils savaient combien de choses par surcroît! En témoignent les médailles, les récompenses par centaines dans la salle d'honneur de Cempuis.
En ce qui concerne le deuxième paragraphe..., il faudrait s\ipposer au directeur qui le subirait une singulière façon de comprendre la dignité.
L'ancien directeur a doté Gempuis d'un fonds pédagogique merveilleux, créé par lui pour Gempuis; nous entendons que ce fonds soit conservé, amélioré, augmenté par ses successeurs. Nos enfants seront là pour imprimer et fabriquer et la Gommission j)our surveiller et encourager.
Art. 14. — V enseignement prnfesùonnel donné aux élèves comprend :
1° Pour les garçons : le travail du bois ; le travail du fer; la typographie ;
2° Pour les filles : la couture et la, confection., la lingerie; le blanchissage et le repassage ; le cartonnage et la reliure.
Des créations nouvelles d'ateliers pourront être faites après avis conforme de la Commission de surveillance et de l'inspecteur d' Académie de la Seine, en vertu d'une délibération du Conseil Général.
Get article comprend une nomenclature incomplète des travaux manuels dont l'enseignement est plus ou moins largement organisé à Gempuis, toujours parce que l'auteur du projet ne voit que Paris. Il ne mentionne ni la lithographie, ni la cordonnerie, ni le travail du plomb et du zinc, ni la peinture et la vitrerie, non plus l'agriculture, l'horticulture, la maçonnerie, la boulangerie. Pour les iilles, il n'est pas fait mention de la cuisine, de la comptabilité, de la basse-cour et des travaux mixtes.
Nous voudrions bien savoir ce que viendrait faire
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rinspecleur d'Académie, pour les créations nouvelles, d'ordre purement manuel et technique.
Aimez-vovs la muscade? On en a mis partout.
Les articles 15 et 16 donnent la répartition des enfants dans les classes selon leur âge. Rien d'important, si ce n'est à signaler le dernier paragraphe : A partir (le treize ans, la répartition des heures à consacrer à renseignement général et à V enseignement prof esûonnel est réglée confornu''ment aux dispositions du décret du 28 juillet 1888 relatif aux écoles manuelles d'apprentissage.
Aucune assimilation possible avec les écoles de Paris sur ce point encore; l'horaire de ces écoles ne peut être celui de notre Orphelinat. Celui-ci est un internat, Diderot, Boulle et autres sont des externats. Chez nous, pas de vacances, ni de congés à propos de tout et à propos de rien. Chez nous les élèves sont occupés chaque jour, de vingt façons, quinze à seize heures, et à Paris moitié moins de temps.
Bref, il faut disloquer un mécanisme agencé si minutieusement, sagement, expérimentalement. Le meilleur, c'est de laisser Cempuis dans son fonctionnement, puisque nul ne s'en plaint.