‹ Censure de 1827 (volume 3)Chapitre 17 sur 24 · MENSONGE DE M. DE VILLELE · texte numérisé non relu

MENSONGE DE M. DE VILLELE

• Quoiqu'on n'ignorât pas que le ministère voulait enlever aux Français la presse périodique , sans laquelle tout gouvernement représentatif est io^ppssiblc, au moin s il se retranchait derrière de fallacieuses dénégations ; c'était une ombre de décence qu'il se ménageait. Aujour-

d*hui sa volonté n*est plus Tobjet d'un doute. Ce n*est pas une dérogation transitoire de la Charte qu'il demande, c'est une infraction permanente qu'il a méditée. Réfractaire à son serment , il a donc oublié que le Prince a prêté le même serment! Il est doublement accusable pour ce seul fait ; car s'il veut se parjurer, il n'a pas le droit de constituer dans un état de suspicion la loyauté et la bonne foi du pouvoir au nom duquel il parle. On sent de quelle conséquence serait l'impunité d'un pareil outrage à la majesté royale. Les Chambres sont intéressées à le i^epousser. Celle des députés n'aurait qu'un parti à prendre : ce serait de déclarer qu'elle ne vote pas sur une loi. conçue, combinée , proposée avec l'intention de violer le pacte juré aux pieds des autels. Elle devrait se montrer encore plus sévère, car jamais la responsabilité des officiers de la couronne n'a été plus compromise ; jamais trahison ne fut aussi patente ! Que la Chambre accomplisse cet acte de justice ou non , la loi qu'elle délibère maintenant a reçu le coup de la mort , et c'est de la main de M. le président du conseil qu'il est parti! M. de Yillèle déclarant, dans le huitième bureau, devant ses collègues , que l'eflPct inévitable et par conséquent le but du projet , est d'anéantir tous les journaux, moins deux ou trois qu'il nomme ; M. de Villèle dépouillant ainsi les citoyens de leurs libertés et de leurs propriétés ; M. de Yillèle interpellé sur ce fait par M. de La Bourdonnaie ; M. de Yillèle mentant et convaincu de mensonge à la face de la France entière, ainsi que l'avait prédit M. Royer-Collàrd; M. de Yillèle ne peut plus rester l'organe du trêne sans l'avilir ; car il a for&it À Fhonneur par la présentation d'une loi destinée à dé-

lier frauduleusement au moins une des parties contrac* tantes du serment qui les unit; et l'honneur, nous TespéronS) est encore quelque chose en France! Le ministère , dira-t*on , dans notre système de gouvernement , demeure seul solidaire de la désaffection publique. Oui , quand il s'en ya. Quand il reste, non; et notre devoir d'hommes de probité est d'en avertir le pouvoir. Car, s'il est loisible aux individus d'adopter un quand même, il n'en est pas ainsi des peuples dont la première loi est de vivre. Le projet tramé contre la liberté de la presse a donc péri de la main de M. de Villèle ! Il ne saurait plus être la matière d'une délibération. Plus tôt la couronne le retirera, pl^s tôt la couronne sortira de la situation fâcheuse où des hommes audacieux viennent de la précipiter. »

( J^x trait du Courrier français, )

On rayait tout à l'heure une pièce de procédure , on raye à présent les articles de ]a loi elle-même. Le numéro i85 du Courrier français contient l'article suivant :

« Par arrêt du a8 juin , rendu en assemblée de Chambres , la Cour de Colmar a renvoyé devant la Cour d'assises du département du Bas-Rhin M. l'abbé Siffrid, curé de fienfeld, accusé du crime prévu par les artiticles 33o , 33 1 et 33a du Code pénal. (Voir le Courrier français des ii et 20 juiA.) Il est probable que l'accusé sera jugé aux assises extraordinaires qui s'ouvriront à Strasbourg, le a juillet , et qui seront présidées par M. le conseiller Golbéry. »

On citait en note le texte de ces articles ; la censure

« supprimé la note. En les lifant , on eomppe&dhra siitfrsammentses mcFtifs.

«Art. 3^0. Toute peFsoiHre ipii aura comtiiîavii oUtrag« public à la pudeur sera punie d^in etnprisonncMient de trois mois à un an, et d'une «amende de r6 à 90O fr.

» Art. 33 1 . Quiconque aura commis le crrme de ifîoI ou sera coupable de lout autre ^kttentat àla'pudeor, eomsommé ou tenté avec violence contre des indii4diia de l'un ou de Faotre sexe , sera puni de la rédusian^

• Ait. 33s. Si le crime a été commis ^r ta persoime d'un enfant au--dessous de Vàge de 'qainze ans acdamptis, le coupable subira )a peine des travaux ^cés à^mps. »

AVHOHCES.

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