‹ Censure de 1827 (volume 3)Chapitre 22 sur 24 · SÉANCE DU 19 DECEMBRE · texte numérisé non relu

SÉANCE DU 19 DECEMBRE

La Charte dit, article vm :

<c Les Français ont le droit de publier B et faire imprimer leurs opinions, en se » conformant aux lois qui doivent réprimer » les abus de cette liberté. »

U y auroit beaucoup à dire sur le droit de publier ses opinions, dont on fait un droit naturel comme celui d'aller et de venir, de travailler et de se reposer. Sans doute la Êicultéde parler et d'écrire est naturelle à l'homme, dans ce sens, qu'en trouvant l'art et l'usage établis dans la société , l'homme a reçu naturellement et même exclusivement la faculté de l'apprendre. Mais le droit de publier ses opinions est un droit politique. En effet, publier ses opinions sur les matières qui tiennent à l'ordre public, c'est exercer un pouvoir sur les esprits, un pouvoir public, puisqu'on ne publie jamais des opinions que pour les faire triompher et sou-

mettre la raison des autres à sa propre raison. Or, exercer un pouvoir sur ses semblables, là où il y a des pouvoirs publics établis par la constitution, et qui sont chargés de veiller sur le dépôt des doctrines qui sont le fondement des lois et des mteurs, c'est peutêtre une usurpation, si ce n'est une concession , raison pour laquelle le gouvernement . en règle l'usage et en interdit l'abus. Mais que le droit de publier ses opinions soit naturel ou acquis , la Charte l'a déclaré ou l'a concédé; dès -lors il existe, et il faut raisonner dans la supposition de son existence, sans trop ^n rechercher l'originci

Vous remarquerez, =Messieurs-, que la Charte ne nous donne cepetidant ri^i de nouveau, et que, depuis que l'on compose des écrits^ et qu'il y a des imprimeries, on a eu le droit de publier ses pensées en se conformant aux lois qui répriment les abus de la liberté d'écrire. Le droit général de publier est partout le même , les lois répressives des abus sont seules différentes', plus précises ou plus vagues, plus* fortes ou plus foibles, selon les temps et lieux.

Ce que kr Charte dit de la liberté de pen-

it6 DE ^OPPOSITION

ser, les lois partout le sous-entendent de la liberté d'agir, et partout les hommes ont la liberté de faire telles actions qu'il leur plaît, à la charge de répondre , devant les lois , de l'usage de cette liberté.

Quel moyen avoit pris autrefois l'autorité pour conserver aux citoyens le juste droit de publier leurs opinions, et pour garantir en même temps la société et les écrivains . eux-mêmes des erreurs de leur esprit?

Elle avoit établi une censure préalable sur les écrits , institution vraiment libérale, qui investissoit des hommes graves, instruits, connus par leur capacité et la droiture de leur esprit et de leur cœur, de la fonction toute paternelle d'éclairer, d'avertir, de reprendre les écrivains, et en ménageant leur amour propre et même leurs intérêts, de leur épargner la dure censure du public, et l'inflexible rigueur des tribunaux. Que fiiisoit l'autorité autre chose en donnant des censeurs aux écrivains, préalablement à l'impression de leurs ouvrages, que ce qu'un auteur sensé doit &ir€ lui-même, en demandant sur ses productions l'avis d'amis sages et éclairés? et n'est-ce pas le conseil que

ET DE LÀ LIBERTÉ BE LÀ PRESSE. it7

donnent aux hommes de lettres les critiques les plus judicieux? En vain on diroit que les censeurs étoient dépendans, passionnés, hommes de parti; qu ils pouvoient manquer de connoissances et de lumières : on peut en dire autant des juges, des jurés, des critiques, de tout le monde, et ce n'est pas une objection contre un système qu'une allégation gratuite qu'on peut opposer absolument à tous les systèines

Mais la censure avoit un autre motif, un motif même nécessaire, et auquel je vous prie, Messieurs, de faire une sérieuse attention.

Les lois criminelles sur les actions extérieures sont à la fois préventives et répressives, puisqu'elles indiquent à l'avance la nature, le genre et l'espèce des délits ou des crimes doiit on peut se rendre coupable par des actions, et que l'homme sait que la moindre atteinte extérieure portée à son semblable dans son honneur, sa vie ou ses propriétés, peut être connue, peut être appréciée, et doit être punie d'une peine plus ou moins grave , suivant la gravité de l'action.

If8 DE L'OPPOSITION

Maïs les lois crimÎDelles sur les déUts de la pensée ne peui^ent être que répressives , parce qu'il est impossible à la loi de préciser, et souvent à l'auteur lui-même de connoitre quand, et comment, et jusqu'à quel point il peut être coupable» Si la justice n'a égard qu'à l'intention présumée de l'écrivain , elle peut tomber dans l'arbitraire; si die juge uniquement sur l'expres»on, ou sur le matériel du discours, elle est souvent en défaut, puisqu'en disant matériellement qu'un tel est honnête homme, et homme d'esprit, on peut vouloir dire^ et le lecteur peut entendre qu^ est un sot et un fripon. Ainsi, même à prendre les qualifications de ce qui est délit, et de ce qui est crime dans les abus de la presse, telles que nous les trouvons dans le Gode pénal et les autres code», un écrivain provoquera le renversement du gouvernement en recommandant l'obéissance aux lois; tel autre exhalera l'injure contre les personnes en prodiguant le respect. Mais l'écrivain lui-même le mieux intentionné qui traitera avec une certaine liberté de matières politiques, ne pourra jamais savoir s'il est digne de louange ou de

blâme ; les amis qu'il pourra consulter , placés comme lui loin du centre des mouvemens, des secrets des mënagemens de la politique, n'en sauront pas davantage, et il eût été heureux que des hommes graves , revêtus de la confiance du gouvernement^ et par leur considération personnelle de celle du public, lui eussent indiqué à l'avance les inconvéniens et les dangers de sa production , et lui eussent ainsi épargné la honte et le préjudice d'une condamnation judiciaire. En un mot, un Hvre qui paroît est un homme qui parle en public ^ qui professe devant le public; et comme nul ne peut professer, même aujourd'hui, sans un examen préalable de capacité, on transportoit naturellement aux ouvrages cette nécessité d'examen préalable, et il me semble que, si l'idée n'étoit pas très-libérale, elle étoit du moins assez raisonnable.

Et remarquez. Messieurs, comme ce système peut s'accorder et avec les dispositions et avec le texte même de la Charte. La Charte a parlé de lois criminelles qui doivent réprimer les abus de la presse , parce qu'eflFectivement les lois criminelles en cette matière

130 SE L'OPPOSITIOH

ne peuvent être qae répressives; mais prétendre qu'elle a exclu par cette dkpositîoii toute mesure préventâye dans Intérêt même des écrivains, toute mesure qui seroit hors du cercle des lois criminelles, c'est lui &ire dire ce qu'elle ne dit pas, ce qu'elle ne peut pas dire^ c'est lui &ire dire une chose absurde et cruelle; c'est lui faire dire ce que jamais aucune loi n'a dit : a Gouvernement, Ji tu puniras le crime, mais tu te garderas D bien de le prévenir. » Et cependant rien de plus £icile que d^accorder ici les lois répressives et les mesures préventives. La censure autrefois étoit prohibitive , aujaurd'hui elle pourroit n'être qu'admonitive , et l'auteur auroit le choix de défibrer à l'opinion du censeur ou d'appeler aux tribunaux.

Dans ce système, la censure seroit, à proprement parler, la justice de paix de la société littéraire, une magistrature de conciliation pour terminer à l'amiable le différend prêt à s'élever entre l'auteur et le public. Mais si l'auteur, ou le public refurésenté par le ministère public près les tribunaux, rejetoient les voies de conciliation , la lice leur seroit ouverte , et la cause portée de-

Vànt les tribunaux ; et selon que l'opinion des censeurs seroit favorable ou contraire, l'ouvrage resteroit en prévention de délit, ou pourroit provisoirement circuler.

Et qu'oïl ne dise pas que la censure décourageroit le génie : rien ne décourage le génie , pas même les saisies et les confisca-' tions, parce que le génie est essentiellement bon , ou autrement il n'est que du bel es-* prit; mais je vais plus loin, et j'ose avancet qu'il n'y a pas, qu'il ne peut y avoir une seule productîoù de l'esprit humain qui soit ou qui puisse être nécessaire à la société, et' qu'il yen a un grand nombre qui lui ont été funestes. Et c'est sous ce point de vue général qu'un gouvernement doit considérer la queistion qui nous occupe.

Je ne crains pas de dire qu'elle ne sera jamais résolue à l'avantage des auteurs et dé* la société, tant qu'on s'obstinera à ne vouloir que punir et point prévenir ; et que faire un règlement général sur d'autres bases, c'est chercher une issue dans un lieu fermé.

La loi renvoie la connoissance de^ crimes en cette matière au jury ordinaire, je propose un jury spécial. Tout en France est

tndicticm, parce que oes principes divins de législation universelle, et de laqudle tous les peuples, même les moins avances, ont déduit, comme une conséquence, leur législation particulière, sont le type de l'ordre, et le fondement de toute société parmi les hommes.

Si l'orateur romain , qui croyoit cette Ici innée, parce qull n'en connoissoit qulmparEûtement le texte et l'auteur, a pu dire que les hommes ne pouvoient la suspendre , ou l'abroger, ni même y déroger dans la moindre chose, pense*t-on que nous qui en avons sucé, avec le lait, la pleine connoissance , nous élevés au milieu des habi* tudes qu'elle a formées et garanties par les lois qui en sont le développement; penset-on que nous puissions en Êdre une vaine pâture pour l'orgueil de nos systèmes, et l'intempérance de nos esprits? Ainsi toute doctrine qui tendroit à en contredire les dispositions, à en ébranler la croyance, à en dénaturer le sens , même par voie de conséquence , ne sauroit être la matière de nos discussions publiques: et ce code du monde moral est, je le répète, hors de notre com-

pétence intellectuelle, comnae le mouyement des sphères célestes est hors de notre action physique.

Ainsi seront à jamais repoussés de la société ces vains systèmes de politique, de religion et de morale , qui ont fait l'erreur d'un siècle , et le malheur d'un autre ; iustrumens de ruin«, qui ont couvert l'Eu* rope de débris, et menacent encore tout ce qui reste parmi nous de raison humaine et d'ordre social,

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