‹ Censure de 1827Chapitre 38 sur 91 · BIENSÉANCES ORATOIRES DE LA CHAIRE · texte numérisé non relu

BIENSÉANCES ORATOIRES DE LA CHAIRE

M. d'Hermopolis a pu accuser les emportemens malheureux de ces jeunes lévites qui ont plus de zèle que de science. C'était alors une concession nécessaire. Mais la presse ne pourra point élever jusqu'à notre jeune clergé les plus sages conseils. Dans un article du Constitutionnel sur V Essai du cardinal Maury , l'alinéa suivant a disparu :

Nous engageons surtout les personnes qui se préparent à remplir le ministère sacré , à lire le chapitre sur les bienséances oratoires, et à le méditer avec soin : s'ils se pénètrent des principes posés par l'illustre cardinal , nous n'aurons plus à gémir sur ces ridicules déclamations , sur ces apostrophes poussées quelquefois jusqu'à l'indécence , qu'un zèle peu éclairé met dans la bouche de ceux chargés d'enseigner une religion de paix et de charité; sur des attaques plus coupables encore de la part de ces mêmes hommes qui ne devraient prêcher que des vertus utiles et la soumission aux lois du pays, puisqu'ils parlent au nom de celui qui a dit : Soj-ez soumis caix puissances.

ÀFFÀIBE DU CURÉ DE BÈNFELD.

• Le voile dont on veut couvrir les égaremens de la

ferveur, sera jeté aussi sur les emportemens du * crime.

S'il est un spectacle douloureux, c'est de voir le but avoué , la direction manifeste de la censure exaspérer l'opinion publique au pointdefaire passer dans quelques écrits la tentation de noircir des attentats de Tun de ses membres, le corps entier du clergé français. L'onction du sacerdoce se perd dans la souillure du crime. Le coupable n'est plus un prêtre : ce n'est qu'un homme ; et si quelques exemples, tristement répétés dans les derniers temps ^ doivent avertir l'autorité supérieure de la nécessité d'introduire dans les séminaires, à l'usage d'une jeunesse choisie souvent aujourd'hui dans des rangs où l'éducation du foyer paternel a peu d'étendue, cette éducation libérale et polie qui adoucit à la fois les formes , les caractères et les mœurs , les écrivains de l'opposition à leur tour doivent songer que nul corps . aussi nombreux ne compte en aussi petit nombre les méfaits. Ceux qu'on a signalés prouvent par leur petit nombre même en faveur des hautes vertus que le sacerdoce a rapportées de la grande épreuve du martyre et de la spoliation.

Mais , d'un autre côté. Monsieur, quoi de plus épouvantable que de voir les publicistes du ministère ou ses censeurs prendre fait et cause pour

d'affreux scandales 9 au. nom de la religion même, caresser le lévite dans le profanateur du confessionnal et dans l'assassin , rétablir le droit d'asyle et placer lautel entre quelques coupables^ obscurs et l'indignation publique ? C'est là un sacrilège de nouveau genre , que M. le garde-des-sceaux a omis dans sa grande loi.

L'article suivant d'un journal de département a été rayé dans tous les journaux de la capitale :

Le Journal politique et littéraire du Bas^Rhin a annoncé que le sieur Sîeffrîd , curé de Benfeld , avait été acquitté^ le Courier du Bas^Rhin, citant Tarrêt de la Cour d'assises , a dit q«e cet individu avait été absous. Ce dernier explique ainsi cette différence dans les expressions :

« L'accusé acquitté est celui qui est déclaré non-coupable du fait qui lui est imputé ; l'accusé absous y au contraire, est celui qui, bien que déclaré coupable^ ne peut cependant être atteint par la vindicte des lois , car il est des faits qui, quelque attentatoires qu'ils soient à la morale et à la religion, ne peuvent cependant être punispar les lois. L'accusé acquitté est un innocent aux yeux de la loi comme aux yeux de la morale ; l'accusé absous est un coupable aux yeux de la morale , mais il échappe à la. sévérité des lois , soit à cause de leur insuffisance , soit à cause de leur clémence. Notre loi criminelle a tellement vouId faire sentir la distinction qu'elle ferait entre un ocquinement et une absoiution , que c'est le président qui prononce de plein droit V acquittement sur la déclaralbn

de la non-culpabilité rendue par le jury, tandis que Tâdsoluiion ne peut être déclarée que par arrêt de la Cour.

» Les articles 358 et 364 <^u Gode d'instruction criminelle sont en effet ainisi conçus :

c Art. 558. Lorsque l'accusé aura été déclaré noti-cou- » pable , le président prononcera qu'il est acquitté de l'aC" » cusation , et ordonnera qu'il soit mis en liberté , ;8'il n'est » retenu pour autre cause.

« Art. 364- La Cour prononcera l'absolution de l'ac- > cusé 9 si le fait dont il est déclaré coupable n'est pas dé- » fendu par une loi pénale. »

« Ainsi, dans l'espèce dont il s'agit, le sieur Sîeffrîd ayant été déclaré coupable sur la première partie de la principale question qui avait été posée au jury, cet indi- Tidu ne pouvait plus être oc^i/iVr^,. mais seulement ab^ sous y et c'est la Cour qui a prononcé sur sa mise en liberté. V

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