‹ Cent ans de république aux États-UnisChapitre 21 sur 166 · Ibid,, p. 288 et · texte numérisé non relu

Ibid,, p. 288 et

de consolation, qu'il n'y a pas lieu de supposer qii*un pareil fait vienne à se produire.

Ainsi, les autorités les plus hautes, hommes d'État, jurisconsultes, historiens, commentateurs constitutionnels, arrivent à cette conclusion identique : le droit de revision est imprescriptible, inaliénable, illimité, en vertu de ce principe primordial que la souveraineté du peuple est supérieure et antérieure à toutes les Constitutions *.

Poussée jusqu'à ses dernières conséquences, la doctrine américaine aboutit au droit de révolution. Il faut s'expliquer ici sur la signification et la valeur des termes, sans prétendre y mettre plus de précision que la matière n'en comporte et que les écrivains des États-Unis n'en mettent eux-mêmes. Tel qu'il semble compris en Amérique, le droit de révolution découle du principe de la souveraineté populaire. Le peuple, opprimé par les gouvernants qu'il s'est choisis, ne pouvant obtenir raison à Taide des moyens légaux et pacifiques, use alors du dernier expédient qui

1. Van Buren considérait le droit d'amendement comme « la pierre antrulaire du sjrstème américain ». Martin Van Buren, Inquiry into the origin and course ofpolitical parties, New York; 1867. P. 184.

LA SOUVERAINETË POPULAIRE. 11

lui reste pour ramener ses délégués dans le devoir et rentrer lui-même dans ses droits indûment ravis. Distinctions subtiles, où la bonne intention se découvre, sans que les périls soient conjurés. La prétention commune à tous ceux qui font des révolutions n*est-elle pas de ne sortir un moment de la légalité que pour rentrer dans le droit ?

Aussi les Américains se gardent-ils de déclarer a priori que l'appel à la force soit le seul dénouement possible des crises, même les plus aiguës. C'est avec mille réserves, après épuisement de tous les moyens dilatoires, qu'ils se résignent à admettre l'emploi des procédés révolutionnaires, comme Vtiltima ratio^ le remède violenf, auquel on ne doit se décider à recourir que dans les cas désespérés, car il peut tuer le malade*.

Jusqu'à quel point un ou plusieurs États particuliers, dont le peuple, considéré individuelle-

1. « Dans le cas où tout expédient constitutionnel faillirî^it ù porter remède à la situation, et où une accumulation d'usurpations et d'abus rendrait la soumission et l'obéissance passives pires que la résistance et la révolution, il ne reste plus qu'un recours suprême aux droits originels et à la loi de conservation personnelle. C'est Vuliima ratio sous tous les gouvernements*. » Lettre de Madîson, datée d'août 1890, et publiée dans TheNorlh Ameri~ can Review d*octobre 1830. Citée par Story, Commentaries, 1. 1, p. 292.

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ment, est également souverain, peuvent-ils exercer ce recours suprême contre le gouvernement de rUnion? Quelle somme de griefs légitimes autorise ou justifie de leur part l'appel in extremis au droit de défense personnelle, c^est-à-dire à la sécession? Les réponses semblent confuses, évasives et inconciliables. C'est que le problème de la souveraineté, déjà difficile à résoudre par lui-même, se complique encore ici des difficultés inhérentes au système fédératif.

Quel est, en effet, le véritable souverain aux États- Unis? Est-ce le peuple fédéral? Mais il n'existe pas ; ce n'est qu'un être de raison, une entité politique. Est-ce le peuple de l'État particulier? Mais alors sa souveraineté, ne pouvant franchir les limites mêmes de l'État, n'est pas la souveraineté nationale. Aussi que de subtilités pour établir la double relation du citoyen à l'égard des deux gouvernements dont il relève !

En Amérique, chacun est à la fois citoyen de l'Union et citoyen de son propre État. Le peuple, collection des citoyens, doit donc être envisagé sous deux aspects différents, et se trouve souverain à un double litre, comme peuple pensylvanien, par exemple, ou louisianais, en Pensylvanie ou en Louisiane, et, comme peuple américain.

dans les États-Unis formant un seul tout^ De là résulte une véritable hiérarchie de souverainetés : celle de la nation entière, et celle des États locaux, la première remportant sur l'autre. Car, d'après cette théorie, la délégation des pouvoirs souverains a été faite à l'Union, non point par les États pai'ticuliers, mais par le peuple même de ces États, subtilité qui parait avoir été trouvée après coup pour les besoins de la cause. Le gouvernement présente ainsi un édifice à double étage : au sommet, la Constitution fédérale, organe universel de la totalité du peuple américain ; au-dessous, les Constitutions locales, organes spéciaux du peuple de chaque État particulier^.

A cette thèse, affirmant la suprématie de l'Union, s'oppose la doctrine contraire, dont les adeptes

1. c Chaqae citoyen de TUnion est tout autant un membre constituant du gouvernement fédéral qu'il peutTétre du gouvernement de son propre État. » WaXker, American Law, p. 71. — • La souveraineté réside dans le peuple entier, soit de TÉtat pour les questions particulières, soit de TUnion si l'intérôt national est en jeu. » Jameson, the Cotutituticmal Conventions, p. 18.

2. c Ici, nous voyons un peuple agissant comme souverain du pays entier, parlant le langage de la souveraineté, et établissant une Constitution par laquelle c'était sa volonté que les Ëtats particuliers fussent liés, i» Opinion du Chief Justice Jay,dans l'affaire Chisholm contre l'État de Géorgie. B.R. Curtis, Reports of Décisions in the Suprême Court of the United States. Boston; lfô5. T. I, p. 60.

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