Texte publié par le Matin du 24 novembre
la signature du présent traité et être terminée dans le délai suivant de deux mois.
Art. 5. — Le présent traité et la convention militaire seront en vigueur du jour de leur signature jusqu'au 31 décembre 1920 inclusivement. Ils ne pourront être prorogés au delà de ce délai qu'après une entente complémentaire, expressément sanctionnée des deux parties contractantes. Toutefois, au cas où au jour de l'expiration du traité et de la convention militaire, les deux parties se trouveraient être en guerre ou sans avoir liquidé encore la situation résultant de la guerre, le traité et la convention seront maintenus en vigueur jusqu'à la signature de la paix ou à la liquidation de l'état de choses amené par la guerre.
Art. 6. — Le présent traité sera établi en deux exemplaires uniformes, rédigés tous les deux en langue serbe et bulgare. Il sera signé par les souverains et les ministres des affaires étrangères des deux Etats. La convention militaire également en deux exemplaires rédigés en bulgare et en serbe, sera signée par les souverains, les ministres des affaires étrangères et les plénipotentiaires militaires spéciaux.
Art. 7. — Le présent traité et la convention militaire ne pourront être publiés ou communiqués à d'autres Etats qu'après entente préalable des deux parties contractantes, et ce conjointement et simultanément.
Une entente préalable sera de même nécessaire pour l'admission d'un tiers Etat dans l'alliance.
Fait à Sofia, le 29 février 1912.
Annexe secrète du traité d'amitié et d'alliance entre le royaume de Bulgarie et le royaume de Serbie.
Article premier. — Au cas où des troubles intérieurs, de nature à mettre en danger les intérêts nationaux ou d'Etat des parties contractantes ou de l'une d'elles, survenaient en Turquie, comme au cas où des difficultés intérieures ou extérieures avec lesquelles la Turquie se verrait aux prises mettraient en cause le maintien du statu quo dans la péninsule des Balkans, celle des deux parties contractantes qui aboutirait la première à la conviction qu'une action militaire doit être engagée de ce fait s'adressera, par une proposition motivée, à l'autre partie qui sera tenue d'entrer immédiatement dans un échange de vues, et si elle ne tombe pas d'accord avec son alliée, de lui donner une réponse motivée.
Si une entente en vue d'une action intervient, cette entente devra être communiquée à la Russie, et au cas où cette puissance Djuvara. 36
ne s'y opposerait pas, l'action sera engagée, conformément à l'entente établie et en s'inspirant en tout des sentiments de solidarité et de communauté d'intérêts. Dans le cas contraire — soit si une entente n'intervient pas — les deux Etats feront appel à l'opinion de la Russie, laquelle opinion sera, si et dans la mesure dans laquelle la Russie se prononcera, obligatoire pour les deux parties.
Au cas où la Russie s'abstenant de donner son opinion et l'entente entre les deux parties contractantes ne pouvant, même après cela, être obtenue, celle des deux parties qui est pour une action décide d'engager cette dernière à elle seule et à ses risques, l'autre partie sera tenue d'observer une neutralité amicale vis-à-vis de son alliée, de procéder sur-le-champ à une mobilisation dans les iimites prévues par la convention militaire et de se porter, avec toutes ses forces, au secours de son alliée, si un tiers Etat prenait le parti de la Turquie.
Art. 2. — Tous les accroissements territoriaux qui seraient réalisés par une action commune dans le sens des articles premier et second du traité et de l'article premier de la présente annexe secrète, tombent sous la domination commune (condominium) des deux Etats alliés. Leur liquidation aura lieu sans retard, dans un délai maximum de trois mois après le rétablissement de la paix, et sur les bases suivantes :
La Serbie reconnaît à la Bulgarie le droit sur les territoires à l'est desRhodopes et de la rivière Strouma : la Bulgarie reconnaît le droit de la Serbie sur ceux situés au nord et à l'ouest du Ghar- Planina.
Quant aux territoires compris entre le Char, les Rhodopes, la mer Egée et le lac d'Ochrida, si les deux parties acquièrent la conviction que leur organisation en province autonome distincte est impossible en vue des intérêts communs desnationalités bulgare etserbe ou pour d'autres raisons d'ordre intérieurou extérieur, il sera disposé de ces territoires conformément aux stipulations cidessous :
La Serbie s'engage à ne formuler aucune revendication en ce qui concerne les territoires situés au delà de la ligne tracée sur la carte ci-annexée et qui, ayant son point de départ à la frontière turco-bulgare, au mont Golem (au nord de Kr Palanka) suit la direction générale du sud-ouest jusqu'au lac d'Ochrida, en passant par le montKitka, entre les villages de Metejevo et Podarji- Kon, par le sommet à l'est du village Nerav, en suivant la ligne de partage des eaux jusqu'au sommet 1.000, au nord du village de Baschtévo, entre les villages de Liubentzi et Petarlitza, par le
sommet Ostritch 1.000 (Lissetz-PIanina), le sommet 1.050 entre les villages de Dratch et Opila, par les villages de Talichmantzi et Jivalevo, le sommet 1.050, le sommet 1.000, le village Kichali, la ligne principale de partage des eaux Gradichté-Planina jusqu'au sommet Gorichté, vers le sommet 1.023, suivant ensuite la ligne départage des eaux entre les villages Ivankovtzi et Loghintzi, par Vetersko et Sopot sur le Vardar. Traversant le Vardar, elle suit les crêtes vers le sommet 2.550 et jusqu'à la montagne Petropole, par la ligne de partage des eaux de cette montagne entre les villages de Krapa et Barbares jusqu'au sommet 1.200, entre les villages de Yakryenovo et Drenovo, jusqu'au mont Tchesma (1.254), par la ligne de partage des eaux des montagnes Babanina et~Krouchka-Tepessi, entre les villages de Salp et Tzerske, jusqu'au sommet de la Protoyska-Planina, à l'est du village de Belitza, par Bréjani, jusqu'au sommet 1.200 (Ilinska-Planina), par la ligne de partage des eaux passant par le sommet 1.330 jusqu'au sommet 1.217 et entre les villages de Livoitcha et Gorentzi jusqu'au lac d'Ochrida près du monastère de Gabovtzi.
La Bulgarie s'engage à accepter cette frontière si S. M. l'empereur de Russie qui sera sollicité d'être l'arbitre suprême en cette question, se prononce en faveur de cette ligne.
Il va de soi que les deux parties contractantes s'engagent à accepter comme frontière définitive la ligne que S. M. l'empereur de Russie, dans les limites susindiquées, aurait trouvée correspondre le plus aux droits et aux intérêts des deux parties.
Art. 3. — Copie du traité et de la présente annexe secrète sera communiquée conjointement au gouvernementimpérial deRussie, qui sera prié en même temps d'en prendre acte, de faire preuve de bienveillance à l'égard des buts qu'ils poursuivent, et de prier S. M. l'empereur de Russie de daigner accepter et approuver les attributions désignées pour sa personne et son gouvernement, • par les clauses de ces deux actes.
Art. 4. - Tout différend qui surgirait touchant l'interprétation et l'exécution d'une quelconque des clauses du traité, de la présente annexe secrète et de la convention militaire sera soumis à la décision définitive de la Russie, dès lors que l'une des deux parties aura déclaré qu'elle estime impossible une entente par des pourparlers directs.
Art. 5. — Aucune des dispositions de laprésente annexe secrète ne pourra être publiée ou communiquée à un autre Etat sans une entente préalable des deux parties et l'assentiment de la Russie.
Fait à Sofia le 29 février 1912.
Traité d'alliance entre la Bulgarie et la Grèce1. (16 mai 1912)
Considérant que les deux royaumes désirent fermement la conservation de la paix dans la péninsule balkanique etpeuvent, par une alliance défensive solide, mieux répondre à ce besoin :
Considérant, dans ce même ordre d'idées, que la coexistence pacifique des différentes nationalités en Turquie, sur la base d'une égalité politique réelle et véritable et le respect des droits découlant des traités ou autrement concédée aux nationalités chrétiennes de l'empire, constituent des conditions nécessaires pour la consolidation de l'état de choses en Orient;
Considérant enfin qu'une coopération des deux royaumes, dans le sens indiqué, est de nature, dans l'intérêt même de leurs bons rapports avec l'empire ottoman, à faciliter et à corroborer l'entente des éléments grec et bulgare en Turquie ;
Le gouvernement de Sa Majesté le roi des Bulgares et le gouvernement de Sa Majeslé le roi des Hellènes, se promettant de ne pas donner une tendance agressive quelconque à leur accord purement défensif et ayant résolu de conclure unealliancedepaix etde protection réciproque dans les termes ci-dessous indiqués, ont nommé pour leurs plénipotentiaires...
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, ont arrêté ce qui suit :
Article premier. — Si, contrairement au sincère désir des deux hautes parties contractantes, et en dépit d'une attitude de leur gouvernement évitant tout acte d'agression et toute provocation vis-à-vis de l'empire ottoman, l'un des deux Etats venait à être attaqué par la Turquie, soit dans son territoire, soit par une atteinte systématique aux droits découlant des traités ou des principes fondamentaux du droit des gens, les deux hautes parties contractantes sont tenues à se prêter réciproquement secours avec la totalité de leurs forces armées et par suite à ne conclure la paix que conjointement et d'accord.
Art. 2. — Les deux hautes parties contractantes se promettent mutuellement, d'un côté d'user de leur influence morale auprès de leurs congénères en Turquie afin qu'ils contribuant sincère-
1 Texte publié par le Matin du 26 novembre 1913.
ment à la coexistence pacifique des éléments constituant la population de l'empire, et de l'autre côté de se prêter une assistance réciproque et de marcher d'accord, dans toute action, auprès du gouvernement ottoman ou auprès des grandes puissances, qui aurait pour but d'obtenir ou d'assurer la réalisation des droits découlant des traités ou autrement concédés aux nationalités grecque et bulgare, l'application de l'égalité politique et des garanties constitutionnelles.
Art. 3. — Le présent traité aura une durée de trois ans à partir du jour de sa signature et sera renouvelé tacitement pour une année sauf dénonciation. Sa dénonciation doit être notifiée au moins six mois avant l'expiration de la troisième année à partir de la signature du traité.
Art. 4. — Le présent traité sera gardé secret. Il ne pourra être communiqué à une tierce puissance soit intégralement, soit en partie, ni divulgué en partie ou en tout qu'avec le consentement des deux hautes parties contractantes.
Le présent traité sera ratifié le plus tôt que faire se pourra. Les ratifications seront échangées à Sofia (ou à Athènes).
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé leurs cachets.
Fait à Sofia, en double expédition, le 16 mai 1912.