‹ Cent projets de partage de la Turquie, 1281-1913 (volume 2)Chapitre 262 sur 280 · DÉSIGNATION DES MARCHANDISES · texte numérisé non relu

DÉSIGNATION DES MARCHANDISES

1 ex 32 Poissons salés. — 1) Lakerda 30 »

3) Palamidès, maquereaux, hamsie, coloroudia, sardelia et stavridia 8 »

2 ex 43 Pois-chiches grillés « léblébi » 4 »

3 ex 58 Figues. — a) en boîtes et sacs de toile

blanche pesant 10 kilogrammes et audessous 8 »

b) En chapelets et en sacs 4 »

4 ex 59 Dattes de toutes espèces 7 »

5 ex 60 Raisin frais pour vendange et de table . 7,50

6 ex 82 a Olives ordinaires salées 4 »

8 ex 83 Sésame 4 »

8 ex 111 Rahat lokoum 4 »

Remarque. — Pour que le rahat lokoum soit admis au taux réduit de 4 francs, il doit être présenté en petits morceaux prêts pour la vente en détail. Pour l'arrangement du rahat lokoum, on ne pourra employer le sucre en poudre qu'en proportion de 5 p. 100 au maximum du poids cumulé du lokoum et du sucre en poudre; tout le sucre au-dessus de cette proportion sera imposé comme sucre.

9 ex 112 Helvas de toutes espèces 3 »

10 ex 117 Pekmez de raisin sans addition de sucre

et d'alcool 8 »

11 ex 134 a Savon pour blanchissage ne contenant

pas au-dessus de 2 p. 100 de matières minérales telles que : talc, silicates de sodium et de potassium (verre soluble), carbonate de chaux, etc 10 »

12 ex 358 a Fils de coton dits « soulan » écrus et non

teints, jusqu'au n° 14 anglais inclusivement 20 »

Il est bien entendu que les marchandises ottomanes sus-mentionnées ne paieront, à leur entrée en Bulgarie, des taxes autres ni plus élevées que celles indiquées dans la loi du 31 janvier/13 février 1905 sur les accises et dans la loi du 20 janvier/2 février 1900

sur les octrois modifiée par celles du 30 décembre 1903, du 12 janvier 1904 et du 28 mars/10 avril 1905.

Art. 3. — Les navires bulgares et leurs cargaisons en Turquie et les navires ottomans et leurs cargaisons en Bulgarie jouiront, quant aux taxes de tonnage, de port, de pilotage, de phare, de quarantaine et à tous les autres droits similaires, perçus dans les ports, bassins, docks, rades et havres des Pays contractants du même traitement que les navires et cargaisons appartenant à la nation la plus favorisée.

Les mêmes navires et cargaisons jouiront aussi sous tous les autres rapports du même traitement de la nation la plus favorisée, étant bien entendu qu'ils ne pourront en aucun cas bénéficier du traitement exceptionnel dont jouissent, en vertu du régime exceptionnel des capitulations, les navires appartenant à la nation la plus favorisée. Les matières de police et de juridiction, ainsi que tout cas du traitement exceptionnel d'après le susdit régime exceptionnel, seront régis par les règles du Droit International Public Européen.

Art. 4. — Les annexes XII et XIII de l'Arrangement Commercial et Douanier conclu entre la Turquie et la Bulgarie, le 30 décembre 1906, relativement aux faveurs spéciales accordées au trafic des districts limitrophes et au régime des propriétés mixtes, resteront en vigueur pendant la durée de la présente Convention.

Art. 5. — Il est convenu que les marchandises ottomanes et bulgares entrées dans les douanes respectives après le 15/28 janvier 1911 et qui n'auront pas été dédouanées au moment de la mise en vigueur de la présente Convention profiteront du régime indiqué à l'article 2 ci-dessus.

Art. 6. — La présente Convention qui commencera à produire ses effets à partir de l'échange des ratifications, aura force pour un an.

Toutefois, les deux parties contractantes se réservent de dénoncer la présente Convention après le lor/14 novembre 1911 dans le cas où un traité de commerce ou de navigation n'aura pas été conclu et présenté jusqu'à cette dernière date à la ratification des Parlements respectifs.

Dans ce cas, la présente Convention prendra fin quinze jours après la notification officielle qui serait faite par l'une des deux parties.

Fait en double à Constantinople le 6/19 février 1911.

Le Délégué bulgare autorisé. Le Délégué ottoman autorisé.

Le Ministre plénipotentiaire, etc. Le Ministre des Finances.

(L. S.) M. K. Sarafow. (L. S ) Mehm. Djavid.

Traité d 'alliance entre la Serbie et la Bulgarie1. (29 février 1912)

S. M. Ferdinand Ier, roi des Bulgares, et S. M. Pierre Ier, roi de Serbie, pénétrés de la conviction de la communauté d'intérêts et de la similitude des destinées de leurs Etats et des deux peuples frères, bulgare et serbe, et décidés à défendre solidairement, avec des forces communes, ces intérêts et à s'efforcer de les mener à bonne fin, sont convenus de ce qui suit :

Article premier. — Le royaume de Bulgarie et le royaume de Serbie se garantissent mutuellement leur indépendance politique et l'intégrité de leur territoire, en s'engageant d'une manière absolue et sans restriction d'aucune sorte à se porter réciproquement secours, avec la totalité de leurs forces, dans tout cas où l'un des deux royaumes serait attaqué par un ou plusieurs Etats.

Art. 2. — Les deux parties contractantes s'engagent de même à se porter mutuellement secours, avec la totalité de leurs forces au cas où l'uncquelconquedes grandes puissances tenterait de s'annexer, ou d'occuper, ou de prendre possession avec ses troupes, même provisoirement, de n'importe quelle partie des territoires de la péninsule des Balkans se trouvant actuellement sous la domination turque, si l'une des parties contractantes estime ce fait contraire à ses intérêts vitaux et constituant un casus belli.

Art. 3. — Les deux parties contractantes s'engagent à ne conclure la paix que conjointement et après entente préalable.

Art. 4. — Une convention militaire sera conclue à l'effet d'assurer l'exécution du présent traité d'une manière complète et la plus conforme au but poursuivi. Cette convention stipulera aussi bien tout ce qu'il y aura lieu d'entreprendre de part et d'autre en cas de guerre, que tout ce qui, ayant trait à l'organisation militaire, la dislocation et la mobilisation des troupes, les rapports des hauts commandements, devra être établi, dès le temps de paix, pour la préparation et la bonne conduite de la guerre.

La convention militaire fera partie intégrante du présent traité. Son élaboration devra commencer au plus tard quinze jours après

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