BACCALAURÉATS
Jusqu à l’organisation de l’Université impériale de France, en 1808, il n’était pas question de baccalauréat ès lettres pour les élèves qui devaient étudier la médecine. L’ancienne Faculté était plus exigeante, et elle demandait au jeune étudiant le grade de maître ès arts1'1, qui répondait à notre baccalauréat ès lettres. Plus tard ce diplôme fut demandé au Collège de chirurgie pour les chirurgiens de robe longue, c’est-à-dire ayant le droit de porter la robe universitaire, ce qui les distinguait des barbiers-chirurgiens, qui étaient les chirurgiens de robe courte.
L’article 26 du décret impérial du 17 mars 1808 portant organisation de l’Université imposait l’obligation du baccalauréat ès lettres'21 exécutoire à partir du 1" octobre i8i5. Une décision du i4 octobre 1 8 1 5 établit que, pour être admis à subir le premier examen en médecine, les étudiants seront tenus de présenter le diplôme de bachelier ès lettres. Quant aux étudiants qui auront subi le premier examen , ils seront considérés comme ayant satisfait aux conditions exigées par l’article 26 du décret du 17 mars 1808.
baccaîaureatum accedat, nisi laurea magisterii cultés de droit et de médecine sans avoir au fuerit insignitus. Statuts de la Faculté des arts, moins le grade de bachelier dans celle des i5g8, art. 57. lettres.
ORGANISATION
Par une ordonnance royale du 5 juillet 1820, non seulement le baccalauréat ès lettres fut obligatoire à la prise de la première inscription , mais encore le baccalauréat ès sciences. Ce dernier ne fut exigible qu’à partir du 1" janvier 1823.
Un règlement du 25 septembre 1821 exposa la partie des sciences sur laquelle porterait l’examen du baccalauréat ès sciences, qui prit la désignation de baccalauréat ès sciences physiques.
En 1 83o, lorsqu’une commission fut nommée pour la réforme des études médicales, les élèves demandèrent la suppression du baccalauréat ès sciences.
Une ordonnance du 18 janvier i83i abrogea celle du 5 juillet 1820, et le baccalauréat ès sciences cessa d’être exigé.
On ne tarda pas à reconnaître pour les étudiants la nécessité des connaissances scientifiques, et une ordonnance du 9 août 1 836 rétablit, à partir du 1" novembre 1837, le diplôme de bachelier ès sciences, dont les frais (60 francs) seraient déduits,- au profit de l’élève, sur le prix des cinquième, sixième et septième inscriptions. Ce diplôme était obligatoire pour passer le premier examen, qui avait lieu avant de prendre la cinquième inscription.
Un décret du 10 avril i852 supprima le baccalauréat ès sciences physiques. Il n’y eut plus qu’un seul baccalauréat ès sciences, et les étudiants furent dispensés de produire le diplôme de bachelier ès lettres : mais ils durent produire celui de bachelier ès sciences, avant de prendre la première inscription (art. 12).
Une nouvelle modification survint le 29 août i858 qui rétablissait (art. 1) l’obligation de produire, avant de prendre la première inscription, le diplôme de bachelier ès lettres, et, avant de prendre la troisième, le diplôme de bachelier ès sciences, restreint pour la partie mathématique. Ce nouveau diplôme n’avait de valeur que pour les études médicales. Jusqu’au 1“ novembre 1861, les étudiants pourvus du diplôme ordinaire de bachelier ès sciences purent prendre leurs inscriptions et leurs grades, sans être tenus de produire le diplôme de bachelier ès lettres.
En vue d’abréger la durée des études et de permettre aux étudiants de commencer immédiatement les études médicales proprement dites, un décret du 20 juin 1878 leur imposa, en prenant leur première inscription , le diplôme de bachelier ès lettres et celui de bachelier ès sciences restreint pour la partie mathématique, ou celui de bachelier de l’enseignement secondaire spécial, nouvellement institué.
Enfin par le décret du 3i juillet i8g3, ces diplômes furent remplacés par le diplôme de bachelier de l’enseignement secondaire classique (lettres-philosophie) et le certificat d’études physiques, chimiques et naturelles, délivré par la Faculté des sciences :
Pour être admis à l’examen, les aspirants doivent justifier de quatre inscriptions trimestrielles et de leur participation aux travaux pratiques.
L’examen est subi devant la Faculté dans laquelle le candidat est inscrit.
Il comprend : une interrogation et une épreuve pratique de physique; une interrogation et une épreuve pratique de chimie; une interrogation et une épreuve pratique de zoologie; une interrogation et une épreuve' pratique de botanique. Le tout conformément aux programmes déterminés par arrêté ministériel.
L’enseignement institué par ce décret peut être organisé près des Écoles de médecine de plein exercice et près les Écoles préparatoires réorganisées, situées dans des villes où il n’existe pas de Faculté des sciences.