‹ Centenaire de la Faculté de médecine de ParisChapitre 27 sur 146 · SERVICE HOSPITALIER · texte numérisé non relu

SERVICE HOSPITALIER

S’inspirant de ce qui s’était fait au Collège de chirurgie pour la fréquentation des hôpitaux'1', l’assemblée des professeurs de l’École de santé, dans la réunion du 1 4 messidor an iv (2 juillet 1796), prescrivit aux élèves avancés de suivre les leçons des divers professeurs de clinique. Les élèves étaient divisés en trois sections, dont chacune devait être attachée pendant quatre mois à chaque hospice Les commençants devaient suivre les cours de clinique externe à l’hospice de l’Humanité (Hôtel-Dieu) , ceux de deuxième classe suivaient la clinique in-

{1) Corîieu, L’enseignement au Collège de chirurgie, 1890, in-8#, p. 45.

ORGANISATION

terne à l’hospice de l’Unité (Charité), et ceux de première classe suivaient la clinique de perfectionnement à l’hospice de l’École.

Il y avait dans chaque hospice des élèves salariés , proposés par le professeur, agréés par l’École et nommés par la Commission.

Le Ministre de l’intérieur ayant demandé l’avis d’une commission pour l’admission des élèves chirurgiens dans lés hôpitaux, elle répondit, le îgprairialan vi (7juin 1798) :

i° Que la durée de la jouissance de ces places serait de six ans;

2° Qu’il doit y avoir des élèves internes et des élèves externes en nombre égal;

3° Que toutes les places doivent être données au concours, celles d’internes aux externes seulement, et celles d’externes à quiconque s’y présentera;

4° Que les concurrents pour les places d’externes doivent avoir 18 ans au moins;

5” Qu’il doit y avoir des différences de grade entre les internes;

6° Que chaque place vacante doit être donnée au concours aux élèves des grades inférieurs;

70 Qu’il doit être permis à ceux qui ontdéjà rempli pendant quatre années les fonctions d’élève interne dans un hospice de concourir pour les places vacantes dans d’autres hospices et d’y rester deux années;

8° Qu’il doit être permis aux élèves placés dans les hospices les plus éloignés du centre de Paris, et par conséquent du foyer de l’instruction, de passer aux places devenues vacantes dans les hospices plus rapprochés de la place qu’ils laisseront ainsi vacante, mise au con-

Le 4 ventôse an ix (23 février 1802), d’après le rapport d’une commission , le Conseil général des hospices rendit un arrêté fixant d’une manière définitive le service hospitalier, et le premier concours fut terminé le 26 fructidor an x (i3 septembre 1802).

Un règlement du 2 3 floréal an x (1 3 mai 1801) avait établi que les élèves ne pourraient rester que deux ans comme externes et quatre ans comme internes.

Si bien des modifications ont été apportées au service hospitalier, l’internat n’a subi aucun changement essentiel et ceux qui ont obtenu le titre d’interne ont toujours constitué l’élite des étudiants en méde-

Sentant l’importance des études médicales pratiques qui ne se font qu’au lit des malades, la Faculté demanda pour tous les étudiants l’obligation de suivre la clinique hospitalière, et un arrêté du 3 Octobre 1 84 1 imposa ce service. «A partir du 1" janvier 1 843 , nul ne pourra obtenir le grade de docteur dans une des Facultés de médecine du royaume, s’il n’a suivi pendant un an au moins, soit en qualité d’externe, soit comme simple élève en médecine, le service des hôpitaux. » Ce stagé ne commença qu’après la neuvième inscription

Le stage d’un an parut insuffisant, et un décret impérial du 1 8 juin 1862 prescrivit le stage après la huitième inscription validée et se continuant jusqu’à la seizième inscription inclusivement. Les cinq examens de fin d’études et de thèse ne peuvent être soutenus qu’après le stage terminé. Cette mesure ne fut exécutoire qu’à partir du 1“ novembre 1 862. Les hôpitaux désignés pour le stage furent l’Hôtel-Dieu , la Pitié, la Charité, les Cliniques, les Enfants malades, Necker, Cochin, le Midi. Toutefois, par demande expresse et motivée, les élèves purent être attachés à d’autres hôpitaux. Le choix de l’hôpital était réglé. d’après la nature des examens de fin d’année.

Mais en présence de certaines irrégularités dans le service des stagiaires, la Faculté enleva la direction de ce service à l’Assistance publique et le fit rentrer directement dans les attributions de la Faculté de médecine, ce qui est plus logique.

La Faculté nomma une commission pour; l’organisation du stage hospitalier, qui fut définitivement réglé par le décret du 20 novembre 1893. Il commence en novembre, à partir de la neuvième inscrip-

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tion; il se continue sans interruption jusqu’à la fin du trimestre qui suit la seizième inscription.

Chaque année de stage, déduction faite des deux mois de vacances, est de dix mois de service dans un hôpital.

Les inscriptions pour le stage sont reçues à l’Administration générale de l’Assistance publique, sur le vu d’un certificat de scolarité délivré parla Faculté, ou encore sur la présentation du relevé des inscriptions. Les certificats de stage sont fournis directement par l’Administration générale de l’Assistance publique.

Après la seizième inscription , chaque étudiant en médecine est tenu de faire un stage dans une des cliniques obstétricales de la Faculté.

Les élèves ayant subi la première partie du troisième examen sont admis à se faire inscrire, en vue du stage obstétrical, au secrétariat de la Faculté.

Ces élèves doivent assister à la visite pendant un mois. Trois fois par semaine, par séries de garde, ils séjournent à la clinique, de 9 heures du matin à 10 heures du soir.

Les internes des hôpitaux sont admis à faire leur stage obstétrical à la clinique Baudelocque, de 10 heures du soir à 8 heures du

En s’inscrivant à la Faculté, ils doivent faire connaître leur intention à ce sujet.

Les étudiants qui auront été internes dans les services des accouchements des hôpitaux sont seuls dispensés du stage obstétrical. En consignant pour la première partie du cinquième examen, ils produiront un certificat signé de leur chef de service accoucheur des hô-

Le reste du stage devra être accompli dans l’un des services spéciaux affectés aux maladies de la peau et de la syphilis, aux maladies nerveuses, aux maladies mentales, aux maladies des enfants, aux maladies des yeux, aux maladies des voies urinaires. L’article 6 du même décret dit que des médecins, chirurgiens et accoucheurs des hôpitaux sont chargés de l’enseignement des stagiaires.

SCOLARITÉ, RÉORGANISATION.

Le seul moyen de prouver que les étudiants ont des connaissances satisfaisantes consiste dans les examens. Dans la troisième séance de l’assemblée des professeurs, le i3 nivôse an ni (2 janvier 1 79 5 ) , on décida que les examens seraient publics et qu’ils auraient lieu dès que les élèves se présenteraient pour les subir. Les professeurs-examinateurs se partagèrent en six séries :

Baudelocque, Peyrilhe, Leroux.

Chopart, Boyer, Pelietan.

Desault, Lassus, Deyeux.

Richard, Pinel, Doublet.

Corvisart, Haüé, Sabatier.

Laüement, Le Clerc .

Le 7 janvier, on demanda que les frais des examens fussent à la charge des élèves et que les examens fussent faits par un jury, sous la surveillance d’un officier public, plutôt que par les professeurs de l’École.

Le 10 mars 1795 (29 ventôse an m), le Comité d’instruction publique arrêta que les élèves devraient subir un examen dans le courant de thermidor pour constater les progrès qu’ils auraient faits. C’étaient les professeurs qui délivraient en leur nom personnel les certificats d’examens. L’assemblée des professeurs, dans la séance du 9 pluviôse an vi (28 janvier 1798), décida que dorénavant ces certificats seraient délivrés au nom de l’École.

Le 9 vendémiaire an vu (3o septembre 1798) le Ministre de l’intérieur, s’appuyant sur les délibérations des professeurs de l’École, en date du 5 fructidor an vi (22 août 1798), autorisa l’examen provisoire des élèves qui avaient terminé leur cours d’études. Il devait y

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avoir cinq examinateurs pour chaque examen, et il n’y avait que trois examens : le premier sur la physiologie, l’anatomie, la chimie, la botanique, la physique médicale et l’hygiène, la pathologie et la nosologie; le second, sur la médecine opératoire, la matière médicale, les accouchements, les maladies des femmes, l’éducation physique des enfants et la clinique interne et externe. Le troisième avait pour objet la discussion sur une matière traitée par l’élève à son choix, dans une dissertation imprimée, de format in-8°. A partir de l’an xi (i8o3) le format in-4° fut obligatoire, et c’est Dominique Larrey qui inaugura cette nouvelle série. Le 29 vendémiaire (3o octobre) on dressa une liste des professeurs de l’École pour les examens qui devaient commencer avec la deuxième décade de brumaire (à partir du 1" novembre). C’est le 16 brumaire an vu (6 novembre 1798) qu’eut lieu le premier examen. Amiet fut le premier élève qui subit cette forme d’examens, et le 28 frimaire an vn (18 décembre 1798) il soutint la première, thèse pour le doctorat en médecine.

Il y avait deux sortes de doctorat : l’un en médecine, l’autre en chirurgie. Pour ce dernier, l’examen de pathologie et la thèse devaient se rapporter à des questions chirurgicales.

Un arrêté (1) du 20 prairial an xi (9 juin i8o3), signé Bonaparte, avait réglé le mode et la forme des examens. Les examens n’avaient lieu que dans le premier et le troisième trimestre de chaque année. Dans le premier trimestre avaient lieu ceux d’anatomie et de physiologie, de pathologie et de nosologie, de matière médicale, de chimie et de pharmacie; dans le troisième trimestre, ceux d’hygiène et de médecine légale, ceux de clinique et la soutenance des thèses.

Les étudiants ne pouvaient subir leurs examens qu’ après la seizième inscription.

Deux séances étaient consacrées à l’examen d’anatomie et de physiologie, et consistaient en une préparation anatomique et en une interrogation verbale.

™ Bulletin des lois, 3' série, n“ 256 et 289.

Il y avait également deux séances pour l’examen de clinique ( art. 9 ) , l’une pour la rédaction en latin d’une question tirée au sort, et l’autre pour la réponse à ces questions, également en latin.

L’examen de pathologie était fait également en latin (art. 1 2 ) et en une seule séance.

Pour les aspirants au doctorat en chirurgie, les questions étaient particulièrement chirurgicales, et ils devaient exécuter quelques opérations sur le cadavre.

Les frais d’inscription étaient fixés, pour les différentes années, à zoo francs pour la première, 120 francs pour la seconde, i4o francs pour les deux autres années, soit 5oo francs (art. 22).

Les frais d’examens s’élevaient à 5oo francs (art. 23), savoir : le premier à 60 francs; le second à 70 francs; le troisième à 70 francs; le quatrième à 80 francs; le cinquième à 100 francs; la thèse à

Les droits d’examens furent modifiés par un arrêté du Conseil royal, en date du 25novembre 1823. Pour les cinq premiers examens, le candidat versait la somme de 3o francs pour chaque examen et 65 francs pour la thèse. Cette somme constituait le droit de présence des examinateurs.

Le mode des examens fut ainsi réglé :

Anatomie et physiologie.

Pathologie et nosologie.

Matière médicale, chimie et pharmacologie. Hygiène et médecine légale.

Clinique interne et externe.

Thèse inaugurale.

Le 22 octobre 1825, le Conseil royal de l’Université modifia la forme des examens. 11 arrêta que le premier serait subi après la huitième inscription, le deuxième après la dixième, le troisième après la douzième, le quatrième après la quatorzième, enfin le cinquième ainsi que la thèse après la seizième (art. 1). ~

ORGANISATION. 85

Les matières des différents examens furent ainsi distribuées :

Histoire naturelle médicale; physique médicale; chimie médicale et pharmacologie.

Anatomie et physiologie.

Pathologie interne et externe.

Hygiène; médecine légale; matière médicale et thérapeutique. Clinique interne; clinique externe: accouchements.

Au cinquième examen les candidats devaient présenter six observations recueillies par eux au lit des malades, dont quatre auraient été prises dans les cliniques de la Faculté.

Ce nouveau règlement ne fut rendu exécutoire qu’à partir du 1er novembre 1829.

La thèse pour le doctorat pouvait être écrite en français ou en latin. Le sujet était choisi par le candidat ou tiré au sort. Depuis l’origine de l’École de santé jusqu’en 1 8 1 5 , il y a eu 1 45 thèses latines pour le doctorat en médecine. Jusqu’en 1887 la thèse était suivie de quelques aphorismes d’Hippocrate sur lesquels le candidat était interrogé. Dans la séance du 4 février i83i, il a été décidé dans l’assemblée des professeurs (art. 7) que les candidats pourraient se dispenser de mettre des aphorismes, mais qu’alors ils devraient ajouter au moins six propositions de médecine et de chirurgie. En 1837, la Faculté décida que les thèses consisteraient en quatre questions de médecine et de chirurgie. En 1842 , les thèses furent suivies d’une série de questions données par la Faculté sur les diverses branches de l’enseignement (arrêté du 22 mars 1842). Ces questions ont été supprimées par un arrêté ministériel du 5 août i884-

L’argumentation en latin tomba en désuétude. Il ne resta plus, comme épreuve latine, qu’une question tirée au sort pour le cinquième examen (arrêté ministériel du 26 août i834). Cette épreuve latine disparut également et fut remplacée par une composition française, à laquelle on ajouta une épreuve de clinique obstétricale (arrêté du 4 novembre 1862). Un décret du 5 août 1884 supprima à son tour la composition française.

L’épreuve clinique avait été fixée par un arrêté du 17 mars i84o, qui avait établi que les candidats au cinquième examen seraient dorénavant interrogés dans la clinique de l’Hôtel-Dieu ou de la Charité sur les maladies internes et externes. Sur un rapport du doyen, un arrêté ministériel du 7 septembre i846 institua les examens de fin donnée, qui devaient être subis à la fin de chacune des trois premières années , savoir : le premier, sur la physique , la chimie et l’histoire naturelle; le second, sur l’anatomie et la physiologie; et le troisième, sur la pathologie interne et externe. Les examens de réception, ainsi que la thèse, ne purent être soutenus qu’après la seizième inscription révolue.

Les droits à payer étaient ainsi établis :

1 6 inscriptions à 3o francs . 480 francs.

3 examens de fin d’année, à 3o francs . 90

5 examens de fin d'études, à 5o francs . 200

5 certificats d’aptitude, à 4o francs . 200

Thèse . ,00

Certificat d’aptitude . 4o

Diplôme . 100

Total . . . 1,260

Le décret du 20 juin 1878, qui exigeait des étudiants, en prenant leur première inscription, les diplômes de bachelier ès lettres et de bachelier ès sciences restreint ou de bachelier de l’enseignement secondaire spécial, supprimait les examens de fin d’année et maintenait les cinq examens de doctorat et la thèse, avec quelques modifications. Par ce décret, actuellement en vigueur, le premier examen porte sur la physique, la chimie et l’histoire naturelle médicale. Le deuxième examen est divisé en deux parties : épreuve pratique de dissection, anatomie et histologie (épreuve orale), — physiologie (épreuve orale). Le troisième examen est également divisé en deux parties : la première partie comprend une épreuve pratique de médecine opératoire, une épreuve orale de pathologie externe, d’accouchements et de médecine opératoire; la deuxième comprend une épreuve orale de pathologie interne et de pathologie générale Le quatrième examen porte sur

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l’hygiène, la médecine légale, la thérapeutique, la matière médicale et la pharmacologie. Le cinquième examen est aussi divisé en deux parties : une épreuve de clinique chirurgicale, une épreuve de clinique obstétricale, subies dans les cliniques de la Faculté. La deuxième partie porte sur la clinique interne et sur une épreuve pratique d’anatomie pathologique.

Le premier examen doit être subi entre la quatrième et la cinquième inscription ; la première partie du deuxième examen, après la dixième inscription et avant la douzième, et la seconde partie de cet examen, après la douzième et avant la quatorzième inscription.

Le troisième examen ne peut être passé qu’après l’expiration du seizième trimestre d’études (art. 4).

L’article 8 du même décret fixait ainsi les droits à payer :

1 6 inscriptions à 3o francs . 48o francs.

5 examens et thèse . 68o

Travaux pratiques . 1 6o

Bibliothèque . 4o

Total....... . i,36o

La loi du 18 mars 1880 modifia le décret du 20 juin 1878 en donnant la gratuité des inscriptions (art. 3), et le décret du 20 mars établit que les droits d’inscription cesseraient d’être perçus à dater du 1“ avril. Les frais d’études s’élevaient alors à 84o francs, savoir :

Droits de certificat

Thèse . .

Travaux pratiques. — Droits à payer :

Les droits de bibliothèque sont fixés à 10 francs par an. Les frais d’études étaient ainsi portés à 880 francs.

Un autre décret du 3i mars 1887 rétablit le droit d’inscription de 3o francs voté par la loi du 26 février 1887 et maintint les droits d’examens, tels qu’ils existaient en 1878.

Il est assez intéressant de comparer les frais nécessités pour l’obtention d’un diplôme de docteur en médecine dans la Faculté actuelle avec ceux de l’ancienne Faculté de médecine de Paris. Us s’élevaient alors à plus de 6,000 livres. Le Clerc, qui a été nommé professeur adjoint de l’École de santé en 1795, avait été reçu docteur-régent dans l’ancienne Faculté, le 16 septembre 1785. Il a dû payer les sommes suivantes, sans compter les frais accessoires pour pâtés, vin, fromage, bougies, etc.(!>.

Examen de matière médicale.

Thèse de physiologie .

Thèse d’hygiène .

Thèse de pathologie .

Thèse de chirurgie .

Examen d’opérations .

Examen de pratique .

Régence I" .

Total

{IJ Corlieu, L'Ancienne Faculté de médecine de Paris , p. nâ'j- — Commentaires de la Faculté de

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Ces frais étaient considérables, mais les médecins de Paris formaient alors une corporation fermée, qui leur permettait de se dédommager un peu des sacrifices nécessités par leur scolarité.

Le 16 novembre 1 892 , sur une demande du recteur, eu vue de la réforme des études médicales, une commission fut nommée par la Faculté pour préparer un projet de loi. Le doyen Brouardel fut nommé commissaire du Gouvernement auprès des’ Chambres pour soutenir le projet de loi, et le 3 1 juillet i8g3 parut le décret suivant11* : - '

Art. 1". Les études en vue du doctorat en médecine durent quatre années.

Elles peuvent être faites :

Pendant les trois premières années, dans une École préparatoire de médecine et de pharmacie.

Pendant les quatre années, dans une Faculté de médecine, dans une Faculté mixte de médecine et de pharmacie ou dans une École de plein exercice de médecine et de pharmacie.

Art. 2. Les aspirants au doctorat en médecine doivent produire, pour prendre leur première inscription , le diplôme de bachelier de l’enseignement secondaire classique (lettres-philosophie) et le certificat d’études physiques, chimiques et naturelles.

Art. k. Les examens portent sur les matières suivantes :

Premier examen. — Anatomie, moins l’anatomie topographique. Épreuve pratique

Deuxième examen. — Histologie; physiologie, y compris la physique biologique et la chimie biologique.

Troisième examen. — 1" partie. Médecine opératoire et anatomie topographique.

2' partie. Pathologie générale, parasites animaux, végétaux, microbes.

Pathologie interne; épreuve pratique d’anatomie pathologique.

Quatrième examen. — Thérapeutique, hygiène, médecine légale, matière médicale, pharmacologie, avec les applications des sciences physiques et naturelles.

oût 1893, et Bail, des lois, 12* série, n* i573.

Cinquième examen. — i” partie. Clinique externe; clinique obstétricale.

Thèse sur un sujet au choix du candidat.

Art. 5. Le premier examen est subi entre la sixième et la huitième inscription; le second, entre la huitième et la dixième; le troisième, entre la treizième et la seizième; le quatrième et le cinquième, après la seizième.

Art. 11. Les travaux pratiques de dissection, de laboratoire et le stage près les hôpitaux sont obligatoires.

Le stage près les hôpitaux est de trois ans au moins. 11 doit comprendre un stage d’au moins un trimestre dans un service obstétrical.

Un arrêté ministériel fixera la durée des travaux de dissection et des autres tra-

Art. 1 2. Les quatrième et cinquième examens et la thèse doivent être subis devant la même Faculté.

Art. 13. Les présentes dispositions seront mises à exécution à dater du î" novembre 1895.

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