BOURSES DU DOCTORAT EN MÉDECINE
ARRÊTÉ DD MINISTRE DR L’INSTRUCTION PUBLIQUE CONCERNANT LE MODE DE CONCESSION DES BOURSES DU DOCTORAT EN MÉDECINE (l4 NOVEMBRE 1879).
Art. 1”. Les bourses du doctorat en médecine sont données pour une année.
Les concours ont lieu au siège des Facultés.
Art. 2. Le concours comprend deux épreuves <*>
Une épreuve écrite; une épreuve orale.
Trois heures au plus sont accordées pour l’épreuve écrite.
L’épreuve orale ne peut durer plus d’un quart d’heure pour chaque candidat.
Le mérite de chacune des épreuves écrite et orale, sera exprimé en chiffres de
Les épreuves porteront sur l’ostéologie, l’arthrologie et la myologie.
3° Les candidats 'pourvus de douze inscriptions qui ont subi avec la note Bien la première partie du second examen probatoire.
Les épreuves porteront sur l’anatomie, la physiologie et l’histologie.
4° Les candidats pourvus de seize inscriptions qui ont subi avec la note Bien la deuxième partie du second examen probatoire.
L’épreuve écrite portera sur la pathologie interne et la pathologie externe.
Art. 6. Les étudiants justifiant des grades de bachelier ès lettres et bachelier ès sciences restreint, et qui continuent leurs études d’après l’ancien régime, seront admis à concourir, s’ils ont obtenu la note Bien à l’examen correspondant à leur temps de scolarité.
Art. 7. Le concours a lieu annuellement dans la dernière semaine du mois d’oc-
w L'arrêté du 24 décembre 1891 a modifié cet article.
ORGANISATION
Art. 8. Les membres du Jury sont désignés, sur la proposition des Facultés, par le Ministre , qui détermine également les sujets des compositions écrites.
Art. 9. Immédiatement après la clôture du concours, le Recteur transmet au Ministre les propositions de la Faculté, en y joignant les compositions des candidats, les procès-verbaux où sont indiquées les notes données à l’examen oral et le classement des compositions de l’épreuve écrite. Cet envoi sera complété par les pièces justificatives mentionnées à l’article 3.
Ces documents sont soumis à l’examen du Comité consultatif de l’enseignement public, qui dresse une liste générale des candidats par ordre de mérite.
Art. 10. Conformément aux dispositions de l’article icr du présent arrêté, tout
correspondant à l’année d’études dans laquelle il doit entrer.
Chaque boursier sera l’objet d’un rapport spécial sur son assiduité aux cours et aux exercices pratiques.
Art. 11. Les arrêtés du 5 novembre 1877 et du 29 juin 1878 sont et demeurent abrogés en ce qui concerne les bourses du doctorat en médecine.
Les candidats pourvus de 1 exercices pratiques.