‹ Centenaire de la Faculté de médecine de ParisChapitre 39 sur 146 · É DD 19 SEPTEMBRE · texte numérisé non relu

É DD 19 SEPTEMBRE

lit inscriptions doivent justifier de leui

Art. 5. Sont admis à concourir :

I. Les candidats qui ont subi avec la note Bien ie premier examen probatoire prévu par l'article 3 du décret du 20 juin 1878.

L’épreuve consiste :

1° En une composition de chimie; 2° en une composition de physique et d’his-

II. Les candidats pourvus de huit inscriptions, qui ont subi avec la note Bien le premier examen probatoire et qui justifient de leur assiduité aux travaux pratiques de deuxième année.

L’épreuve consiste :

1" En une composition d’anatomie (ostéologie, arthrologie, myologie, angiologie) ; 2“ en une composition d’histologie.

DI. Les candidats pourvus de douze inscriptions, qui ont subi avec la note Bien la première partie du second examen probatoire.

i° En une composition d’anatomie (névrologie, splanchnologie, anatomie des régions) ; 2° en une composition d’histologie et de physiologie.

IV. Les candidats pourvus de seize inscriptions, qui ont subi avec la note Bien la deuxième partie du second examen probatoire.

1“ En une composition de médecine; 2“ en une composition de chirurgie.

Deux heures sont accordées pour chacune de ces compositions. La valeur de

Art. 2. Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 1 5 novembre 1879 contraires au présent arrêté.

N. B. Le montant de la bourse est de 1 ,200 francs, payable par douzièmes, à la caisse de la Faculté.

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