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J. BOURSES D’ÉTUDES

Art. 4. Les bourses d’études ont pour objet de venir en aide aux jeunes gens qui n’ont pas les ressources nécessaires pour développer leur instruction.

Elles sont réservées, en principe, à des élèves ayant suivi les cours de la Faculté depuis un an au moins et ayant obtenu des notes satisfaisantes aux examens de l’année

élèves de première année.

Les bourses ou fractions de bourses sont accordées pour un an, par le Conseil municipal, sur la proposition de la Faculté, après avis du Préfet. Elles pourront être renouvelées.

Art. 5. Le montant des bourses est ordonnancé au nom du doyen de la Faculté qui le remet au bénéficiaire par fraction d’un quart, au début de chaque trimestre

de l’année scolaire; cependant, en ce qui concerne le premier trimestre de l’année scolaire, en raison de la date de réouverture des cours et des délais nécessités par l’instruction des demandes, la fraction correspondante peut être payée à l’expiration de ce trimestre, en même temps que celle du deuxième trimestre.

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