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II. BOURSES DE VOYAGE

Art. 6. Les bourses de voyage se divisent en bourses de voyage d’études, accordées aux aspirants au doctorat et en bourses de voyage de recherches, accordées, sur le vu d’un programme , aux docteurs reçus depuis moins de quatre ans.

Les unes et les autres sont accordées, sur la proposition de la Faculté et sur l’avis du Préfet de la Seine, par le Conseil municipal, qui en fixe le montant.

Art. 7. Au retour de leur voyage, les titulaires d’une bourse de voyage de recherches doivent consigner dans un rapport les résultats de leurs études sur les matières du programme arrêté par le Conseil municipal.

Les titulaires de bourses de voyage d’études devront également adresser un rapport sur leurs travaux. Ces rapports seront transmis au Conseil municipal avec les observations de la Faculté.

Art. 8. Le montant des bourses de voyage est ordonnancé au nom du doyen de la Faculté qui le remet, en une seule fois, au bénéficiaire au moment de son départ.

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