‹ Centenaire de la Faculté de médecine de ParisChapitre 72 sur 146 · LE PROFESSORAT · texte numérisé non relu

LE PROFESSORAT

Des vacances s’étant produites dès la première année de l’organisation de l’École de santé, plusieurs professeurs demandèrent à permuter leurs chaires. Dans l’assemblée du 1 7 ventôse an ni ( 7 mars 1795) on avait déjà prévu ces éventualités et on avait proposé : « i° Que tous les remplacements dans l’École se feraient par voie de concours; 20 que toute mutation ou passage d’une place à une autre entre professeurs déjà nommés appartiendrait à l’assemblée, mais ne pourrait se faire toutefois sans le consentement des parties intéressées; 3° que, quand une place viendrait à vaquer, l’assemblée pourrait choisir dans son sein celui de ses membres qu’elle jugerait le plus propre à la remplir, et que la place laissée vacante par ce dernier serait mise au concours (l). »

La première chaire vacante fut celle de Desault, mort le 1" juin 1795. Rien n’avait été définitivement adopté, relativement aux propositions précédentes : l’assemblée des professeurs, dans la séance du 2 1 prairial an ni (10 juin 1795) dressa au scrutin secret une liste de candidats, et Pelletan réunit la majorité des suffrages.

Dès lors plusieurs professeurs demandèrent à permuter leurs chaires. Le 2 5 frimaire an iv (17 décembre 1795) l’École adopta définitivement le système des permutations, ce qui fut approuvé officiellement par le Directoire exécutif le i4 messidor an iv (3 juillet

1796) (l). Toutefois le Ministre de l’intérieur prit un arrêté en vertu duquel les Écoles de santé, en cas de vacances, dresseront une liste de trois candidats, parmi lesquels le Directoire exécutif ferait son

Ce fut le commencement des permutations , qui furent nombreuses. Boyer passa de la médecine opératoire à la clinique chirurgicale; Cabanis passa de la clinique de perfectionnement à la clinique interne, puis à celle d’histoire de la médecine; Dubois passa de la chaire d’anatomie à celle de clinique de perfectionnement; Duméril passa de la chaire d’anatomie à celles de pathologie médicale, de physiologie et revint enfin à la pathologie; Lallement quitta la chaire de clinique de perfectionnement pour prendre celle de médecine opératoire; Lassus passa de la médecine légale à la pathologie chirurgicale; Pelletan occupa successivement les chaires de clinique chirurgicale, de médecine opératoire et d’accouchements, etc. On vit enfin un professeur demander quatre fois une mutation de chaire.

Il semblerait que le Comité d’instruction eût prévu l’inconvénient des mutations trop fréquentes. Dans la séance du a5 prairial an m, un membre de l’École avait fait observer qu’il serait bon de ne permettre les mutations qu’une seule fois à chaque membre.

Lorsque, après la Révolution de i83o, on proposa des réformes à la Faculté de médecine, la question des permutations fut agitée de nouveau. Ce système fut vigoureusement combattu par Bouillaud p-, qui lé considéra comme une arme dangereuse. En effet, tel homme ayant spécialisé ses études dans telle ou telle branche des sciences médicales, en vue d’une chaire, peut se voir supplanté par une mutation inattendue.

cas où cette demande serait accordée, sa décision portera que le vœu de l’assemblée appelle N. N., professeur de. . . à la place vacante par

ORGANISATION

Malgré bien des attaques, souvent justifiées, le système des permutations a pris racine et est toujours en vigueur. La Faculté se prononce sur l’opportunité de la permutation, mais le Ministère n’a pas toujours sanctionné l’avis de la Faculté.

Lorsque, par un décret du 17 mars 1808, Napoléon eut fondé l’Université impériale de France, il spécifia, dans l’article 62 , que les chaires seraient dorénavant obtenues par le concours. Le Conseil de l’Université détermina l’organisation de ces concours (3i octobre 1809). Deux chaires se trouvant vacantes en 1810, celles de Fourcroy et de Baudeiocque, le Conseil de l’Université publia , le 3 1 j uillet 1810, l’arrêté suivant sur les concours pour les chaires des Facultés de médecine.

TITRE PREMIER

Art. 1". On observera, pour les concours des Facultés de médecine, les dispositions générales contenues aux quarante-deux premiers articles des statuts du 3 1 octobre 1809, sauf les modifications suivantes.

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