TITRE II
Art. 2. Le certificat de bonne vie et mœurs, mentionné à l’article 1 5 dudit statut, sera accompagné d’un certificat de trois médecins du lieu du domicile du concur-
et d'adresses sur la voie publique et qu’il n’a point vendu de remèdes secrets.
Art. 3. Outre les conditions communes à toutes les chaires, il faudra, pour concourir à celles de pathologie interne et externe, d’opérations de chirurgie et d’accouchements, avoir, depuis l’admission au doctorat, pratiqué réellement la médecine, la chirurgie ou les accouchements, selon la nature de la chaire, pendant quatre années pour le public ou pendant trois années dans un hôpital.
Art. 4. Pour concourir aux chaires de clinique interne ou externe, il faudra avoir, depuis l’admission au doctorat, pratiqué la médecine ou la chirurgie pendant six ans pour le public , ou pendant quatre ans dans un hôpital , ou être médecin ou chirurgien en chef d’un hôpital.
Art. 5. Pour concourir à la chaire de chimie et pharmacie, il faudra avoir pra-
tiqué pendant deux ans la pharmacie dans une officine ou dans un laboratoire d’hôpital, de faculté ou d’autre école publique.
Art. 6. Pour la chaire de chimie et pharmacie seulement, le doctorat en médecine ne sera point exigé d’ici à l’année 1 8 1 5.
Art. 7. Si un concurrent non docteur est élu, il pourra être reçu docteur en soutenant une thèse; et cette réception devra précéder son institution à la chaire