‹ Céremonial romain, rédigé d'après les sources authentiquesChapitre 162 sur 188 · X PRÉFACE · texte numérisé non relu

X PRÉFACE

Dira-t-on quil doit se régler sur Tancien droit canonique admis en France, lequel a été suffisamment fixé et interprété par les arrêts des Parlements et les livres de nos Ganonistes, et que les questions d'application seront tranchées par les Bvéques ? Mais outre que Tautorité de ces vieux arrêts imposée jadis, trouverait aujourd'hui un clergé peu disposé à reconnaître sa compétence, une situation nouvelle a fait surgir des difficultés nouvelles que ne résoudront ni les anciens arrêts, ni Durand de Maillane, Pithou ou d'Héricourt.

Le droit a d'ailleurs essentiellenient besoin d^un^intçrprète vivant qui l'applique et en fixe le sens ; et quand il s'agit du droit général^ il faut un interprète dont la compétence ne soit pas restreinte (i ).

Chaque diocèse n'est point appelé à jouir d'une législation particulière déterminé^ par son Evèque. Le droit canonique a, de sa nature, une portée universelle; et la mission de TEvêque,

(1) Anprœlati Archiépiscopi seu Episcopi possint esse judices ad declaranda dubia super sacris Ritibus et Cœremmiis exorta ? — S. R. C. négative respondit, »» Visen^ 11 junii 1606.

PRÉFACE. Xr

c'est^ à Taide de règlements locaux, de le faire mettre en pratique dans l'étendue du diocèse, tel qu'il est promulgué et interprété pour toute l'Eglise.

Ainsi, ni les vieux monuments, ni l'autorité des Evèques, ne suffisent pour décider de la discipline.

Ira-t-on, dans les cas particuliers, demander aux congrégations Romaines, quelques-unes de ces déclarations dont on ne veut pas reconnaître la force et l'influence générales ? Mais ces congrégations ne pourront juger que d'après le droit commun. Si on leur alléguait, sur un point particulier, une coutume précise légitimement établie, nul doute qu'elles n'y eussent égard; mais si on invoque devant elles la prétention de rejeter tout ce qui n'a pas eu de promulgation spéciale, lorsque chez nous rien n'a été promulgué| et cette négatipn qui fait le fond du droit coutumieTy assurément elles ne s'y arrêteront pas. Elles feront du droit commun la base de leurs sentences; et c'est ainsi que, sauf des exceptions précises, limitées et définies que motivera la coutume, dans le bon sens de ce mot, nous serons immanquablement ramenés au droit commun Heureuse perspective pour l'Eglise de

XII PftEFACE.

France ! car cet insaisissable droit coatomier. avec les interprétations parfois étranges que Iq: donnent les canonistes des dirers diocèses, eu: mis la discipline chez nons dans nne singulière confusion.

Les rites, ils supportent encore moins l'altération qne les antres parties de la discipline; aossi, les effets do droit coutumierliturgtqfn ontils été particulièrement déplorables, et atobsnons un bien grand besoin que les décrets jr la Sacrée Congrégation Tiennent nous protéger contre d'incroyables abus.

On m'objectera encore qne j*ai blâmé des lobitudes fort générales en France, et que j'ai, par là, manqué de respect aux Evêques qui tolèr^nf ou même approuvent cet état de choses.

Quant à avoir blâmé des abus commins ts France, je ne m*en défends pas. Etudiant les eafmonies de TEglise, j'ai rencontré certains pHH^ ou la pratique actuelle de mon pays ccHitr^i'celle de nos pères^ celle des autres grandes na^*^ catholiques et les décrets émanant du Saint-S»? Cest sur la plus grande autorité que j'ai tlmon jugement, et recevant du Saint-Siège I *" seign^nentque ces soi-disants usages étaient it^ abus, je les ai qualifiés d'abus.

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