DU COSTUME ET DU RANG DES GRANDS-VICAIRES
Dans la plupart des diocèses de France, les Grands-Vicaires prennent comme insignes de leur charge les insignes canoniaux. Pour rendre plus clair ce que nous avons à dire à ce sujet, nous commencerons par établir quelques notions canoniques prises dans le droit commun sur les Grands-Vicaires, et leurs rapports avec les Chapitres.
L'Eglise avait destiné le sénat d'ecclésiastiques dont elle entourait chaque Evèque, à l'assister non-seulement dans la célébration du culte de Dieu et dans les cérémonies saintes, notais aussi dans le gouvernement du diocèse. Outre les attributions qu'elle avait données dans ce dernier but au corps entier du Chapitre, elle avait investi les Dignitaires, et spécialement les Archidiacres, de très-considérables prérogatives. L'Archidiacre était l'œil de l'Evêque, chargé d'une inspection sur le Diocèse tout entier ; il avait le droit de faire des visites, il avait son tribunal, les jeunes clercs relevaient de lui. Or, l'Archidiaconat étant une dignité, l'Archidiacre jouissait de toutes ces prérogatives comme d'une dépendance de son titre, comme constituant sa juridiction propre et
d'une façon inamovible (1); car les dignités sont inamovibles dans TEglise. Les Evèques se trouvèrent bientôt gênés par ces Dignitaires : n'était-il point naturel que chacun désirât choisir luimême l'homme par lequel il verrait les affaires de son Diocèse ? Les Grands-Vicaires furent institués. Chaque Evêque choisit un dépositaire de son autorité qu'il en investit^ mais par une simple commission révocable à sa volonté, et non point par la collation d'une dignité et d'un bénéfice. Le Grand-Vicaire donc, au lieu d'avoir par son titre personnel une autorité à lui, n'est que le simple représentant de l'Evêque, siège sur le
r» (1) Nous cntenrions parler ici du temps où la dignité
^. des Archidiacres était arrivée à son entier développement,
c'est-à-dire après le huitième siècle. Quelques personnes» pour favoriser Tassimilation des Archidiacres et des Grands-Vicaires, ont prétendu que les Archidiacres étaient amovibles. Il est vrai que, dans les premiers siècles, cha* cun des membres du Presbyterium devant être revêtu de jni Tordre précis qui répondait à son titre, T Archidiacre
.^^ devant être, par conséquent, et ne pouvant être que Dia-
cre, et perdant sa dignité par Télévation au sacerdoce qui amenait pour lui un changement de titre, on vit quelques Evèques employer ce moyen pour enlever à un Ar-^ ^-' chidiacre ses fonctions, et déguiser, sous cet apparent
tribunal de l'Evèque, agît en tout au nom de l'Evêque et pour TEvêque, tant que l'Evêque le maintient dans cette fonction.
Toutefois, en instituant cette charge nouvelle, le Droit n'a point voulu modifier les rapports de l'Evêque et du Chapitre ; ils sont demeurés des rapports directs et immédiats dans lesquels le 6rand*Vicaire n'est point admis à s'ingérer ni à s'interposer. Voilà pourquoi, bien que le Grand- Vicaire soit habitué à représenter l'Evêque vis-àvis du reste du Diocèse, le Concile de Trente ne lui permet point de présider à la place de l'Evêque
honneur, une véritable disgrâce. Les érudits trouvent aussi, dans les' temps reculés, quelques exemples exceptionnels d'Archidiacres auxquels, en laissant leur titre, on a enlevé leur autorité sur le Diocèse. Quelle différence profonde entre cette révocabilité indirecte et exceptionnelle, et celle des Grands-Vicaires ! Mais d'ailleurs TArchidiaconat devint bientôt strictement inamovible et fut conciliable avec le caractère sacerdotal, qu'il exigea même plus tard en beaucoup de lieux. On peut lire sur ce sujet une remarquable dissertation insérée dans la bibliothèque de Técole des Chartes, 3« série, t. n. L'auteur, M. Adrien Gréa, est un jeune savant qui a puisé dans l'étude de Tantiquité, un ardent amour pour l'Eglise et pour ses traditions.
1«8 réunions Gapitulaires. Si aliquid Canonicis ad deliberandum proponant , nec de re ad suum vel suorum commodum agatur, Episcopi ipsi capitulum convocent, vota exquirant etjuxta ea conclu-* dant. Absente vero Episcopo^ omninà hoc ab iis de capitulo ad quos hoc de jure vel consuetudine spectat, perfidalur; nec ad id vicarius Episcopi admittatur. (Sess. XXV de reform., c. 6.)
Le Grand-Vicaire n*a point été appelé non plus, en cette qualité, à entrer dans la célébration des offices publics, ni à concourir aux cérémonies sacrées ; c'est le Chapitre qui , voué au culte de Dieu dans la Cathédrale, aide et supplée TEvêque (4). Pour le Grand- Vicaire, il est simplement le ministre de la juridiction Episcopale dans le Diocèse, et ses fonctions n'exigent, en rigueur de droit, ni le sacerdoce, ni aucun ordre sacré, mais la seule cléricature.
Il fallait prévoir le cas où le Grand-Vicaire viendrait assister aux offices, et déterminer sa place et son costume. Une solution fort simple se présentait pour la majorité des cas. L'Evêque
(1) On peut voir là-dessus le décret que nous avons cité ci-dessus, page 27, et beaucoup d'autres rendus dans le même sens.
était naturellement porté à prendre son Grand- Vicaire parmi ses Chanoines, ou s'il avait été le chercher ailleurs, à lui conférer bientôt un canonicat. L'homme alors qu'il avait honoré de sa confiance, Grand-Vicaire dans les fonctions de Grand -Vicaire , était Chanoine dans celles de Chanoine, où il gardait son rang parmi ses collègues, et les décrets de la Congrégation des Rites lui ont constamment défendu de prétendre, au nom dé son grand-vicariat, à des distinctions au sein du Chapitre (1j.
(1) Maintenant que les idées^ chez nous, sont embrouillées sur toutes ces matières^ quelques personnes s'imaginent qu'un Grand-Vicaire dérogerait en acceptant dans un Chapitre un rang qui le confondrait avec les Chanoines. L'Eglise, cependant, en avait jugé d'une autre façon ; or. comme c'est dans son intérêt à elle que toutes les dignités ont été instituées, dans son intérêt que toutes ont leurs fonctions particulières au milieu du plan universel, nul ne saurait mieux qu'elle juger du rang et des honneurs qui conviennent à chacun. Les hommes obéissent souvent, à leur insu, à des préjugés personnels ; l'Eglise n'a ni les vues d'un Grand-Vicaire, ni les vues d'un Chanoine : elle est l'Eglise ; il lui faut que les Grands- Vicaires et les Chanoines subsistent en leur place respective, sans chercher à s*absorber les uns les autres. Elle sait qu'un membre parvenant à une grandeur plus con-
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Mais s'il n* est pas Chanoine^ ou encore s'il l^est, mais que, déposant ses insignes, et se mettant en dehors du Chapitre, il veuille assister à l'office, non pas comme Chanoine, mais comme Grand- Vicaire, quels devront être son rang et son costume?
sidérable que celle exigée par les proportions du corps, n*cst pas grand, mais monstrueux ; elle attribue à tous la mesure de prérogatives en rapport avec leur titre et avec leur rôle dans Téconomie du gouvernement ecclésiastique; ce qu'elle a déterminé est pour le mieux. Les Grands- Vicaires , en France, au temps passé, avaient autant besoin d'autorité que ceux d'aujourd'hui, et, en fait, n'en possédaient pas une moindre, et cependant, ils siégeaient dans les Chapitres à leurs places de Chanoines. Au sein du Sacré-Collége, les Cardinaux investis des plus hautes fonctions n'ont pas de rang particulier. L'œil du catholique cherche parmi ces Princes de 1 Eglise, celui que la confiance du Pontife a investi d'une autorité principale, et ce n'est pas avec un respect diminué qu'on l'aperçoit parfois au dernier rang, associé sans distinction avec ses collègues à la majesté collective de cet auguste sénat. Remarquons, en finissant cette note, que, dans les Chapitres, les rangs qu'il a bien faUu fixer n'établissent pas une infériorité entre celui qui est placé audessous par rapporta celui qui le précède. Voilà pourquoi chacun est appelé à son tour, pendant son hebdomade, à marcher à la tète de toute la compagnie.
Pour le rang et la place, le Cérémonial des Evéques renvoie à l'usage des lieux^ et lorsque cet usage n'a rien fixé, la Congrégation des Rites décide qu'il faut placer le Grand-Vicaire et lui rendre les honneurs du chœur, encensement, baiser de paix, etc., avant les Chanoines, sauf toutefois le cas où ceux-ci seraient revêtus des ornements sacrés (1). On conçoit^ en effet, combien il est convenable que le Chapitre accueille avec des égards spéciaux le dépositaire de la juridiction Episcopale ; mais le Grand-Vicaire ne peut alors prendre aucune part à la cérémonie,, non pas même imposer une antienne; ce ne sont pas la ses fonctions, mais bien celles des Chanoines.
Quant à son habit, c'est la soutane et le manteau. Vicarialem fiabitum esse subtanam cum mantello talari et biretOy dit la Sacrée Congrégation [in AdjaCy 2 décemb. 1690, et pluriesj, et rien n'est plus rationnel. Les insignes doivent^
(t) Dans les décrets de la Congrégation des Rites et daq) le Cérémonial, c'est en nombre singulier qu'il est toujours parlé du Grand-Vicairc. Plusieurs de nos Evoques ont des Grands- Vicaires nombreux ; nous en avons vu jusqu*à quatorze dans un Diocèse. Evidemment, ce n est qu'à tout un collège que lo (Chapitre doit céder la préséance.
en effet) être en rapport avec les fonctions. Le Prêtre qui célèbre se revêt des ornements sacerdotaux, de la chasuble, etc. Les Chanoines qui chantent TofTice dans TEglise principale, ont pour insigne un habit de chœur. Le Grand-Vicaire exerce la juridiction : ses fonctions consistent en jugements à rendre, en pouvoirs à accorder, en actes administratifs qui n impliquent pas d'ordre sacré ; son costume sera donc celui de l'ecclésiastique hors de l'Eglise et dans l'habitude de la vie, c'est-à dire la soutane et le manteau. Sans doute, cet habit est moins solennel que celui d'un Chanoine psalmodiant, beaucoup moins solennel que celui d*un Prêtre qui dit la Messe, bien que le Grand-Vicaire ait la préséance sur le Chanoine^ et qu'il ait peut-être accordé à ce Prêtre la permission de célébrer; mais les actes de ce Chanoine ou de ce Prêtre ont avec Dieu un rapport plus immédiat et plus direct, et dès-lors, on revêt l'un de la cappa ou de la mosette, et l'autre de la chasuble ; pour le Grand- Vicaire, il reste dans ses vêtements ordinaires. Quand on le voit ainsi au milieu du chœur d'une Cathédrale, près de l'Evêque et du Chapitre, on a sous les yeux la réunion de tous ceux par lesquels s'exerce, en des formes différentes, l'action du ministère
ecclésiastique ; et les témoignages de déférence rendus par les Chanoines revêtus d'insignes solennels, au Grand- Vicaire dont l'habit est si simple, n'en sont que plus expressifs.
Ajoutons que les dignités attachées à une prébende, comme l'Ârchidiaconat , ont par ellesmêmes une existence permanente ; lorsqu'elles ne sont pas remplies, elles constituent, dans l'Eglise où elles sont érigées, un vide, une vacance qui réclame un nouveau titulaire. Au contraire, comme TEvêque n'est point obligé, en droit strict, à avoir un Grand- Vicaire ; comme c'est par une simpk commission^ ainsi que nous l'avons dit plus haut, qu'il en crée un, si cela lui paraît à propos, le Grand-Vicariat n'est rien en dehors de ceux qui en sont investis. A proprement parler, rien n'est vacant lorsqu'un Grand-Vicaire ayant cessé ses fonctions, TEvêque difiëre à s'en choisir un nouveau. Or, dans les habitudes de l'Eglise, c'est aux Dignités permanentes et subsistantes que les insignes sont ordinairement affectés. Le titre de Grand-Vicaire, d'ailleurs, est essentiellement amovible; celui auquel il est donné aujourd'hui peut en être dépouillé demain. Voilà des convenances nouvelles qui ont engagé à ne point attribuer aux Grands-Vicaires de costume spécial.
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Disons enfin que si on leur eût donné un habit de chœur^ on eût été conduit à leur attribuer des fonctions au chœur, et ainsi à troubler le dessein qui réservait aux Chahoines le soin de faire les cérémonies dans la Cathédrale.
Tel est le droit commun dans TEglise , et les usages de France avant la révolution y ne s* en écartaient pas. Les Grands-Vicaires , quand ils étaient Dignitaires ou Chanoines, prenaient place au chœur dans le rang et avec le costume qui convenaità leur bénéfice. S'ils n'appartenaient pas au Chapitre, ils évitaient de venir officiellement à la Cathédrale, et dans les occasions où il était nécessaire qu'ils s'y trouvassent , par exemple aux synodes, ils portaient la soutane et le manteau long.
A l'époque du concordat, on imagina d'unir le Canonicat à la charge de Grand- vicaire < iVotis érigeons dans notre Cathédrale , dit une ordonnance Episcopale de cette époque, que nous avons sous les yeux , et qui est semblable aux autres rendues pour le même objet, dix canonicats, dont deux seront affectés à nos vicaires-généraux.
Cette combinaison était tout-à-fait défectueuse.
Il est de l'essence du Grand-Vicariat d'être amovible ; le Canonicat au contraire est un titre fixe
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et stable. Le Chapitre, de plus^ est un corps distinct de l'Evèque dont il est appelé en certains cas à contrôler les actes. Or, on voyait dans ce système des Chanoines qui ne Tétaient que par commission, des Chanoines dont le Canonicat s'évanouissait à la mort de TEvèque, c est à dire au moment où le Chapitre entrait dans la plénitude de ses prérogatives; des Chanoines enfin qui, Chanoines par leur Grand- Vicariat , c'est à dire par le titre qui les identifiait avec TEvêque , étaient appelés à exercer la mesure de contrôle qui appar* tient au Chapitre sur les actes de l'Evèque.
On a depuis reconnu combien tout cela était contraire au droit (1); et surtout depuis les Cou-
(1) Les Evèques avaient, il est vrai, reçu le pouvoir de faire les statuts de leurs Chapitres, mais à la condition d*y observer exactement les règles du droit. In ipsis autem statutis vel condendis vel immutandis , religiosa sacrorum canonum ohservantia retimatur^ dit le décret du Cardinal Caprara : tout ce qui a été fait contre les canons était donc nul. On a beaucoup argumenté pour prouver que les statuts , même les plus exorbitants , étaient valides. Le Cardinal Caprara, a-t-on dit, donnait aux Evoques le droit de régler toutes choses comme ils le trouveraient bon, seioii Texigence des circonstances ? Oui, dans tout ce qui ne faussait pas Tinstitution des
ciles provinciaux , célébrés dans ces dernières années, il est constant partout que le titre de Grand-Vicaire ne peut pas emporter avec lui celui de Chanoine. Toutefois cela avait été admis pendant un certain nombre d'années , et voilà ce qui s'en était suivi : les Grands-Vicaires se croyant Chanoines et même premiers Chanoines, s'étaient revêtus des insignes canoniaux, et mis en pos-
Chapitres ; c'est-à-dire qu'entre toutes les combinaisons auxquelles l'organisation capitulaire se peut prêter, les Evoques avaient le choix ; mais ils ne pouvaient pas sortir des règles fondamentales que l'Eglise a posées à la constitution de tout Chapitre. Religiosa sacrorum canonum observantia retineatur. Plus tard, lorsque quelques Evêques, après avoir dressé leurs statuts, les voulurent faire confirmer par le Cardiual-Légat, celui-ci, qui eût redouté de soulever, dans un pareil moment, toutes ces questions, ne voulut pas examiner les statuts qu'on lui envoyait, aimant mieux rappeler à ces Evoques les pouvoirs qu'il leur avait subdélégués, et présumer qu'ils s'étaient renfermés dans les limites que le décret leur traçait.
Nous donnons, dans les pièces justificatives, un Rescrit de N. S. P. le Pape Pie IX, relativement à des statuts par lesquels un Evéque avait dispensé son Chapitre d'une partie de roffice : Sanctissimus Dominus Noster rescribi mandavit,,, Constitutionem Episcopalem non esse attendendam.
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session des fonctions qui eussent appartenu aux Dignitaires. Lorsqu'on a remis Tordre dans les idéesy on a omis de le remettre dans les signes représentatifs des idées^ et en continuant ce qu'on avait fait depuis le commencement de ce siècle, on a constitué un tout nouvel abus. Les Grands-Vicaires qui avaient pris les insignes canoniaux et les fonctions canoniales , quand ils se croyaient Chanoines, ont prétendu, depuis qu'ils ont été détrompés, conserver tout cela comme Grands- Vicaires et successeurs des Archidiacres (1). Si on veut reconnaître combien cette prétention est mal
(1) La commission de Grand-Vicaire donne si peu le droit aux insignes canoniaux, que les Grands-Vicaires qu'on appelle honoraires, bien qu'égaux aux titulaires en pouvoir, n'y prétendent pas. On en a eu Texemple constant à Paris, où des directeurs du séminaire de Saint- Sulpice, Grands-Vicaires, ne se sont jamais avisés de prendre la mosette, et où le supérieur de ce même séminaire, Grand-Vicaire de M. TArchevêque, n'a reçu Thabit canonial qu'avec le titre de Chanoine honoraire. Si les Grands-Vicaires titulaires se sont crus plus fondés à prendre ces insignes, c'est en vertu de leur prétendu Canonicat ou Archidiaconat. La question est donc dans ces termes-ci : Sont-ils Chanoines, sont-ils Archidiacres ?
Quand nous soutenons la négative, c'est à un point de
fondée, on na qu'à se rappeler ce que nous avons dit ci-dessus^ et la notion du Grand-Vicariat telle que nous T avons établie d'après le droit ; l'opposition radicale de cet office avec la dignité de T Archidiacre, de telle sorte que rattacher l'un à Tauvue général, et en Taisant abstraction de dérogations spéciales au droit, qui auraient pu être établies formelle* ment et régulièrement en certains Diocèses.
Disons seulement que la Congrégation du Concile, en ne réclamant pas la correction de certains décrets de Conciles provinciaux contraires à la discipline universelle, use d'une tolérance qu'elle croit opportune dans le moment, mais se réserve d'urger phis tard l'observation des règles. Elle avait laissé passer, dans le Concile de Paris, un décret qui autorisait les Evéques à dispenser leurs Chapitres de matines, laudes et prime. Le Concile de Sens ayant, un an après, fait un semblable décret, la Sacrée Congrégation voulut qu'on y mentionnât la nécessité d'une autorisation Pontificale. Le Concile de Sens, indiquant les bases d'après lesquelles devaient être révisés les statuts des Chapitres de la province, y énonçait, contrairement au Concile de Trente, que le Vicaire général pourrait présider les assemblées capilulaires, et la Congrégation du Condle ne corrigea pas ce décret. Mais lorsque les statuts du Chapitre de Moulins, où on avait inséré la disposition du Concile de Sens, furent examinés à Rome, en 1853, on les réforma en ce point, et on eSaça ce qui était opposé au Concile de Trente. Le Concile de
tre^ serait confondre toutes les idées et embrouiller toute rhistoire ; le soin du législateur de fonder la charge de Grand- Vicaire en dehors de toute fonction sacrée , et les décrets multipliés de la Gongrégation des Rites, dictés par cet esprit ; enfin , la volonté si juste et si prononcée de l'Eglise, de ne point laisser les Grands- Vicaires s ingérer dans les Chapitres et s'interposer entre eux et les Evêques. Quoi ! tandis que le Chapitre est consacré à célébrer le culte dans la Cathédrale et à faire retentir le lieu saint de la psalmodie quotidienne y c'est à un ecclésiastique ne tenant à la Cathédrale par aucun devoir , n'ayant dans la hiérarchie qu'un titre précaire, qu'il appartiendra de célébrer les cérémonies dans cette Eglise principale, dy recevoir et d'y assister TE vêque? Le Grand- Vicaire qui n'est pas du Chapitre, qui, par l'objet de ses fonctions, la nature et la révocabilité de son office, est si complètement dififéreut des Chanoines, aura pour insigne l'insigne du Cba-
Scns avait aussi décidé que les Vicaii^es- Généraux, aux fêtes solennelles, suppléaient TEvêque empêché. Les statuts de Moiilins ont été mis en rapport à Rome, sur ce point encore, non pas avec le Concile provincial, mais avec le droit général de l'Eglise.
pitre? Evidemment un usage qui bouleverse à ce point les notions des choses , et résiste à tant de décrets et de décisions , n'est pas un usage louable (1).
(1) La fausseté d'un principe ressort par la singularité des résultats auxquels il conduit. L'auteur a eu plusieurs fois Toccasion de se joindre au Chapitre de *** allant complimenler TArchevêque Le premier Grand- Vicaire, qu'on appelait aussi premier Archidiacre, en la qualité de chef du Chapitre dont il était en possession, portait la parole ; et pour justes que fussent les choses qu'il disait, il était bizarre de Tentendre louer la sagesse des actes du Prélat et la prudence déployée dans le gouvernement du Diocèse, lorsqu'on savait que son titre faisait de lui le conseiller et Texécuteur principal des mesures qu'il préconisait.
Terminons ce paragraphe et ces notes par un exemple de méprise singulière.
Un ecclésiastique du Diocèse de Paris portait, il y a quelque temps, dans cette ville, un rocliet et une mosetle bigarrée» à titre de Grand-Vicaire de Babylone. Gène pouvait être comme chef du Chapitre ni suppléant des Archidiacres Babyloniens; car à Babylone, il n'y a jamais eu ni Chanoines ni Archidiacres. Nous ne savons ce que pouvait repiésenter ce costume, si ce n'est la confusion que le nom de Babylone rappelle.