‹ Céremonial romain, rédigé d'après les sources authentiquesChapitre 174 sur 188 · DES MUSETTES · texte numérisé non relu

DES MUSETTES

comme le représentant de Jésus-Christ et de l'Eglise ; il se dépouille des ornements sacerdotaux, et n'entreprend point de les porter dans rhabitude de sa vie, non pas même dans la récitation de ses prières. Le Chanoine sort de la Cathédrale ; il va dans quelque autre Eglise prêcher la parole divine, assister, mêlé aux autres clercs, à des cérémonies qui ne sont plus la prière solennelle du Diocèse ; il n'y a plus lieu à ce qu'il se revote des insignes canoniaux ; car ces insignes étaient destinés à rehausser la dignité du Chapitre dans des fonctions collectives du corps canonial, et non point à relever chacun des Chanoines dans ses actions personnelles (1).

Ce raisonnement est encore plus frappant quand il s'agit de Chanoines honoraires, c'est-àdire de prêtres dont un grand nombre ne prennent presque jamais part à l' office du Chapitre, et aux yeux desquels les insignes capitulaires ne

(1) Un ecclésiastique qui prêche solennellement devant TEvêque et le Chapitre^ doit, d'après les dispositions du Cérémonial (I. i, c* 22, n» 2), se revêtir des insignes canoniaux, lors même qu'il ne serait pas Chanoine. La fonction qu'il remplit l'agrège au Chapitre pour cet acte spécial.

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paraissent destinés qu'à leur fournir un cosluir plus éclatant.

4 La mosette, disent quelques-uns , c'est \m décoration ecclésiastique. »

Mais 1 ** ils ne prennent point garde qu on n avait jamais vu, jusqu'ici , les Evêques décorer teloa tel ecclésiastique d'un habit de chœur particulier; et qu'une innovation si sérieuse, imitée de l'oniK civil et faisant du ressort de Tamour-propre dc moyen régulier de gouvernement dans l'Egli^^. ne pourrait pas s'introduire de cette façon .

2* Lors même qu'on établirait, contraîremen: '■ à tout ce qui s'est fait jusqu'à nos jours, que h Evêques peuvent décerner des habits-de-chœurdécorations, on aurait encore à montrer qu'ils peuvent employer à cet usage les insignes du Chapitre de leur Cathédrale. Or, les insignes canoniaux étant la marque de la dignité collective du corps le plus élevé du Diocèse^ on ne peut, sans tout embrouiller, en faire remblêoie du mérite individuel de telle ou telle personne. Puis, rien ne peut nuire davantage à la considération des Chapitres, que cette profusion de mosettes disséminées partout ; et lorsque les 1 fidèles voient ce grand nombre de prêtres s'fcvbillant en Chanoines pour faire l'un le Curé,

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l'autre le prédicateur, celui-ci le catéchiste^ ils sont fort portés à ne voir dans le Caaonicat rien que le droit à un costume.

Les décrets de la Sacrée Congrégation consacrent avec une insistance remarquable la doctrine que nous venons de développer. Plusieurs Chapitres ayant obtenu des induits qui les autorisaient à user du rochet et de la cappa, tam in eorum, quam in quibuslibet aliis EccksiiSj prétendaient qu'il en résultait pour chaque Chanoine le droit d'aller prêcher avec ses insignes. La Congrégation des Rites répondit, notamment in Capuanâ, 15 juillet 1651 : Id eis non licere nisi inpropriâ Ecdesiâ. Le 31 mai 1817, elle prescrivit de donner la forme de Décret général à une réponse qu'elle venait de rendre dans le même sens, et elle expliqua que la clause in alienis Ecclesiis, à moins^d'un privilège tout exceptionnel, devait s'entendre des seuls cas où le Chapitre se rendait en corps et capitulairement à quelque cérémonie. Ce décret a été revêtu d'une sanction spéciale par le Pape Pie VU, le 4 juin

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