‹ Céremonial romain, rédigé d'après les sources authentiquesChapitre 186 sur 188 · CHAPITRE HUITIEME · texte numérisé non relu

CHAPITRE HUITIEME

Conclasioii.

.< L'exactitude dans les CérémoDies est-elle donc un bien si important, dira-t-on peut-être, qu'elle mérite toutes ces discussions et toutes ces recherches, et l'embarras qu'une réforme entraune avec soi ? »

Je pourrais expliquer ici la dignité de ces formes matérielles du culte; montrer tous les avantages qu'elles ont parmi nous, où leurs voiles recouvrent la réalité, sur les cérémonies de l'ancienne loi, qui n'étaient rien que des ombres vides ; faire ressortir le soin avec lequel l'Eglise en a minutieusement déterminé et prescrit tout le détail, afin, sans doute, que nous y soyons fidèles ; prouver qu'une infraction commise de parti pris en doit entraîner une multitude, parce que si nous accordons à notre volonté propre le droit de modifier une seule des cérémonies ordonnées par l'Eglise, elle peut logiquement prétendre à réformer toutes les autres ; citer, enfin,

les exemples des saints et des grands hommes qui ont attaché à l'exactitude dans les rites une fort grande importance ; mais je renvoie tous ces développements aux traités spéciaux faits sur cette matière, et c'est sur une autre considération que je prétends insister.

Assurément, le malheur du temps où nous vivons, c'est l'esprit d'indépendance. Ce mal, qui ronge la société civile, atteint même la société religieuse. Ne voyons-nous pas un trop grand nombre de chrétiens, oubliant la parole de N. S : Qui vos audit, me audit, et qui oos spernit, me spernit, méconnaître l'obéissance qu'ils doivent aux commandements de l'Eglise ? Il n*est pas Jusqu'au Clergé lui-même^ dans le sein duquel la direction des Evèques ne trouve parfois une insuffisante docilité ; et trop souvent on éprouve dans nos diocèses, qu'autre chose est de poser des règles, autre chose de les voir observer. C'est ainsi qu'on entend établir des distinctions déplorables entre les lois qu'on veut bien appeler importantes, et celles dont la violation ne tirerait pas à conséquence ; entre celles dont on reconnaît l'opportunité et l'avantage, et celles qu'on estime gênantes et en dehors de nos mœurs ; entre celles qui sont en vigueur, et d'autres qu'on déclare tombées en désuétude.

Assurément^ le retour au droit commun est, à ce point de vue, un bien très-considérable. Lorsqu'aux prescriptions Pontificales^ la réponse c Cette loi n'est point reçue parmi nous » était toujours prête^ on conçoit que les esprits se soient habitués à chercher des prétextes pour éluder tout règlement de nature à leur déplaire.

Mais la soumission théorique, pour importante qu'elle soit, ne saurait suffire. Il nous faut nous exercer tous à l'obéissance effective^ et les règles tracées par l'Eglise pour le culte de Dieu, nous en offrent la plus opportune occasion.

Ces règles ; en effet , nous sont données, non poiùt sous forme de conseil et d'avis, mais par un commandement positif. Mandantes^ dit Saint Pie Y dans la bulle de promulgation du Missel , ac district^ omnibus, . . In virtute sanctœ obedientùe prœcipientes, ii^.. Missam juxta ritum, modum ac normam, quœ per Missale hoc à nobis nunc traditur, décantent ac legant, neque in Missœ celé-bratione alias cœremonias, vel preces quam quœ in hoc Missali continentur addere vel recitare prœsumant. Le Pape Benoit XIII, en publiant le Cérémonial des Evêques, s'exprime ainsi : Cceremoniale Episcoporum hujusmodi in universâ Ecclesiâ, ab omnibus et singulis personis ad quas

spectat et in futurum spectabit perpetub observandum esse in virtute sanctœ obedientiœ prœcipimus et mandamus. On a vu aussi les expressions impératives de la Sacrée Congrégation des Rites au sujet de ses décrets.

Ces sortes de commandements nous demandent, pour des circonstances précises^ des actions très-nettement déterminées. On ne peut pas leur échapper par des attermoiements ou par une demi obéissance. Il faut donc obtempérer franchement^ quand on ne veut point prendre le parti d'une transgression décidée.

Il s'agit^ enfin, d'actes publics et solennels qui doivent s'accomplir dans l'assemblée du clergé et des fidèles. Notre manière d'agir ne saurait rester secrète ni passer inaperçue ; notre respect envers la loi ou le peu de compte que nous aurions pris l'habitude d'en faire, revêtiront donc un caractère de publicité et de solennité.

Je le demande à tous ceux qui ont à cœur de voir refleurir dans le clergé la soumission envers l'autorité et le culte de la règle : si les commandements les plus exprès du Souverain-Pontife ne peuvent triompher de la négligence et de la routine'; si on s'obstine à mettre les prétendus usages au-dessus du Cérémonial et des Rubriques, quand

il est si formellement défini que contre les Ru* briques et le Cérémonial , nul usage ne saurait prévaloir; si on a des théories et des raisons ingénieuses toujours prêtes pour défendre contre les textes les plus clairs ce qu'on est décidé à conserver: et si de tels exemples sont donnés par les hommes auxquels leurs lumières et leurs positions doivent assurer le plus d'influence , espère-t-on qu'on pourra, après cela, fonder solidement l'estime pour le reste de la discipline ? Croit-on qu'il sera possible de circonscrire dans le domaine des rites, la négligence, la routine^ les partis pris et les interprétations sophistiques, et qu'on verra se développer partout ailleurs un esprit de docilité respectueuse ? Suppose-t-on qu'après avoir, par le langage des actions, traité si légèrement ces décisions et ces injonctions Pontificales, on aura des paroles persuasives pour vanter l'obéissance envers telles autres ordonnances ? Mais, au contraire^ qu'une fidélité scrupuleuse et attentive à tous les détails des saints rites, tels qu'ils ont été fixés par les Souverains-Pontifes et expliqués par la Sacrée Congrégation, parvienne à s'établir dans nos diocèses ; que tous, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits, déposant, s'il est nécessaire, leurs préjugés, leurs

habitudes ou même leurs prétentions non justifiées, se donnent réciproquement l'exemple constant d'une obéissance soigneuse, qui ne voit tout ce que devra gagner» non-seulement l'esprit de religion et la dignité du culte, mais aussi cette disposition générale de respect pour l'autorité et pour la loi, si nécessaire aux ecclésiastiques ?

Plusieurs objectent que l'intérêt des fidèles est ici en cause : Un changement dans les habitudes reçues pourrait surprendre le peuple. Puis, si le Curé se rehausse de son étole , c'est afin d'obtenir plus sûrement une considération qui retourne au bien de ses ouailles ; la mosette du Chanoine prédicateur relève le sermon et par là profile à l'auditoire , etc.

J'avoue que le retour à des observances régulières, impliquera en beaucoup de lieux un changement assez sensible ; que les populations pourront le remarquer , s'en étonner peut-être ; que leur curiosité s'en excitera , et que la suppression d'usages auxquels on s'était accoutumé, pourra provoquer de certains regrets. Mais, outre que ces inconvénients sont passagers, outre qu'on eût pu les alléguer à aussi bon droit chaque fois qu'il s'est agi de réformer un abus invétéré , peuvent-ils entrer eu comparaison avec les avantages

que le retour aux formes estimées les meilleures et prescrites par l'Eglise emportera avec soi? Cette surprise des fidèles et les questions qu elle amènera, fourniront au pasteur Toccasion de donner des explications instructives et de rendre raison des choses; car si dans les prétendus usages il y a tant d'incohérence , tout , au contraire^ est rationnel dans la liturgie authentique. Quant aux étoles, mosettes , compétitions de rangs, etc., c'est un pauvre moyen et peu conforme à Tordre de la Providence , que celui d'amplifier sa personne , ses sermons et sa charge, par des affectations de prérogatives ou des exhibitions d'insignes réprouvées et où l'on prétend se maintenir en dépit des plus précises déclarations. A qui espère-t-on persuader que si on soutient ses prétentions personnelles contre les décisions de l'Eglise , c'est dans l'intérêt de l'Eglise ? L'amour de Tordre et de la règle nous honoreront plus solidement devant les hommes, et vaudront mieux pour attirer sur nous les bénédictions de Dieu. Le prédicateur peut en effet compter plus sûrement, pour le succès de sa parole, sur les promesses faites à l'obéissance que sur l'éclat d'une mosette : \ir obediens, a dit le Saint-Esprit, loquetur victoriam (Prov. XXI).

Nous donnons ici le rescrit duquel nous avons parlé dans la note de la page 59. Nous y avons joint les Statuts Capitulaires de la Cathédrale de Moulins , tels qu'ils ont été approuvés par N. S, P. le Pape Pie IX , et qu'ils sont en vigueur dans cette Eglise. La difficulté principale qu'on éprouve dans nos Diocèses pour régulariser les rapports des Grands- Vicaires et des Chapitres , tient à ce que le gouvernement ne permet point de cumuler le traitement de Chanoine avec celui de Grand- Vicaire. Ainsi ^ un Chanoine qui devient Grand-Vicaire, se trouve obligé, contrairement à ce qui se faisait autrefois , à se démettre de sa prébende. Il n'est plus dès-lors que Chanoine honoraire. Mais il semble inconvenant que son rang dans le Chapitre , s'il veut y venir avec les insignes du Canonicat, se trouve diminué par l'effet même de la haute preuve de confiance que son Eyêque vient de lui donner. On verra que le

104 PIÈCES JUSTIFIGATIYES.

Souverain Pontife a permis que ce Chanoine conservât les honneurs de sa prébende, s'il ne peut pas conserver sa prébeode elle-même ; et qu'un Grand- Vicaire non Chanoine fût traité comme s'il obtenait un Canonicat en même temps que le Grand-Vicariat. On verra aussi l'Archidiaconat mentionné comme une dignité du Chapitre. Postérieurement à la mise en vigueur de ces Statuts, M. l'Evèque de Moulins , usant de la faculté qui lui était réservée, a établi dans son Chapitre un Archiprètre et un Archidiacre , comme second et troisième dignitaires.

Beatissime Pater,

Canonici Cathedralis Molinensis ad Sanctitatis Vestrae pedes provoluti, humiliter exponunt a constitulione sedis Episcopalis et Capituli Molinensis anno 1 822, statutum fuisse a bonae memoriœ Episcopo Antonio de Pons, ut in choro, praeter solemniores dies in quibus officium integrum recitatur vel canitur^ persolverentur tantum Tertia, Sexta, Nona, Vesperœ, et Completorium , et unica tantum Missa celebraretur. Ad hanc autem of&cii Capitularis coarctationem prae-

dictum Episcopum impulerant paucior Canonicorum numerus, tenuis rerum copia propter quam a quibusdam cantoribus exiguum stipendium recipientibus aliud quam médiocre famulitium exigi non poterat, exemplum tandem omnium ferè Galliae Ecclesiarum in quibus ad similem, imo et ad decurtatiorem formam servitium Chori fuerat redactum. Praedicti autem Ganonici advertentes se a nuUo quam ab Apostolicae Sedis gratiâ banc officiorum suorum imminutionem postulare debuisse^ ad Beatitudinem Yestram recurrunt^ humiliter exponentes rerum statum non immutatum, et supplicantes pro indulgentia obtinenda. Et Deus etc.

RESCRIPTUM •

Die 6 junii 1853 , Sanctissimus Dominus Noster, audita relatione infra scripti secretarii sacrae Congregationis Gonciiii^ rescribi mandavit constitutionem Episcopalem anni 1822 non esse attendendam. Âttentifi tamen peculiaribus circumstantiis^ bénigne commisit Episcopo Molinensi, ut, veris existentibus narratis , dispensationem a recitatione Matutini cum Laudibus , et HorœPrimae etiamquoad diesfestos de praecepto, nec non secundœ Miss» conventualis ^ subrogatà

unicâ Missâ lecta infra annum^ suppleado de thesauro ËcclesiaB, per quinquennium proximum tantum , nisi prius redditus augeantur , pro suo arbitrio et coascientiâ Oratoribus gratis impertiatur; firmo tamen onere integri officii io diebus festis solemnioribus.

Signatum : A. Card. Maius, Praef.

fjocus Sigilli,

Et infrà: A. Quaglia, Secret.

GONSTITUTIONES GAPITULARES CATHEDRALI8 ECCLESliK MOLINENSIS A SACRA GONGREGATIONE E. E. CARDINA- LIUM CONGILIl TRIDENTINI INTERPRETCM MODERATO, ET A SANCTISSIMO DOMINO NOSTRO PIO PAPA NONO APPROBATiE.

Art. 1.

Gapitulum Ëcclesiœ Cathedralis Moliaensis no-

vem constat Canonicis presbyteris , ex quibus

unum eliget Ëpiscopus pro cura animarum exer-

cendâ.

Art. 2.

Si deinceps per canonicam alicujus prsBbendae erectionem , sicuti valdè exoptandum est ^ Cano-

nicorum augeatur numerus , recens quisque Ga-

nonicus iisdem ac coeteri gaudeat juribus et pri-

vilegiis.

Art. 3.

Una est imprœsentiarum in Capitule Cathedralis EcclesisB MolineDsis Dignitas , nempè Decanus ; Episcopo tamen , prout ex temporum vel circumstantiarum inspectione videbitur , reservata facultate aliaa Dignitates inslituendi, Archi- ' presbyterum nempè et Archidiaconum.

Art. 4.

Praecedentia Dignitatibus secundum ordinem

competit, deindè, proinstallationis tempore Ca-

nonicis.

Art. 5.

Tria numerantur in Capitule Officia, nempè Curatus , Theologus et Pœnitentiarius.

Art. 6- Ëpiscopi Molinensis erit Canooicatus nune existentes conferre , excepta prima Dignitate ab Apostolicâ Sede ad prœsentationem Episcopi conferendâ. Archipresbyteri et Archidiaconi electio ad Episcopum pertinebit. Omnes Dignitates ex praebendatis assumentur. Quoad prsebendas in futurum erigendas , juxtà legitimam fundatorum

108 PIÈGES iUSTlFICATiVES.

intentioaem modus collationis statuetur. Officia

verô ab Episcopo conferentur juxta canonicas

sanctiones.

Art. 7.

Prseter prsebeDdatos in Gapitulo admittuntur Ganonici , ut aiunt ^ honorarii.

Art. 8.

Cum benefîcium dimiserit Canonicus , sic et Vicarii générales titulares , ut aiunt , ipsa yi assumptionis suœ, jure ipso Ganonici honorarii habebuntur. Quem Ganonici honorarii titulum Vicarii générales, non tantùm durante munere, sed ad vitam retinebunt , simul et praerogativas huic titulo annexas.

Ganonici ipso jure honorarii , ex privilégie Apostolico, inter Ganonicos prœbendatos sedent, prout unicuique ex instaltatione competit ; locum autem suum retinent, etsi mutato titulo ex Canonicis ipso jure honorariis prœbendati fiant ^ aut vice versa.

Art. 10.

Prœter Ganonicos ipso jure honorarios, insuper viginti Ganonici honorarii admittentur, quibus insignibus Ganonicorum uti competit ad

WÈCES JUSTIFICATIVES. 109

formam art. 2U, et sedere post Canonicos prse-> bendatos^ servato interipsos installationis ordine.

Art. i 1 .

Praedicti honorarii Ganonici ab Episcopo nominabuntur, consulto et assentiente Capitulo.

Art. 12.

Vicariîs generalibus, juxtâ normam decretorum sacrsB Congregationis, io habitu Yicariali locus et hoDores deferentur Yicario compétentes, nisi malint in habitu Ganonicali ordioem servare suœ installationis.

Art. 13.

Praecipuum et observatissimum Ganonicorum officium hoc est : choro interessendi^ cantandi, omnia quoque quae ad ordinem Ganonicorum pertinent rite adimplendi. Nec ullum aliud etiam bonum opus, prœter casus a jure prœvisos, quoad satisfactionem chori, ipsis suffragari arbitrentur, in cujus gratiam necessarium adeo munus omittere présumant.

Gapitulum, Episcopo approbante, déterminât quas of&cii partes cantet, quas recitet tantum. Quod si integrum, pro pauciore Ganonicorum

numéro et tenui rerum copia, persolvi non possit, ad Sanctam Sedem humiliter recurrendum erit, quatenus chorale onus minuere dignetur.

Art. 15.

Unusquisque Canonicus vice sua missam conventualem célébrât et pro benefactoribus fructum applicat, praêter casum dispensationis Apostolicae.

Art. 16.

Canonici ipso jure honorarii^ cum Molinis actu degunt^ celebratione missae conventualis ipsi quoque vice sua fungi in choro studeant, quippe qui pro ordine suo honoribus decorantur ac si essent prœbendati.

Art. 17.

Episcopo in festis Pontificalibus impedito, officium faciendi jusDignitatisecundum ordinem competit ; quoad autem preces quse^ postulante gubernio, ab Episcopo vel Vicariis generalibus praescribentur, receptiones principum, praescriptam magistratuum frequentiam et occasiones hujusmodi^ dummodô ea omnia sint extra ordinem choralis officii, ex spécial! dispositione, Episcopi vices supplebunt Vicarii générales.

pièces justificatives. 111

Art. 18.

Ganooicorum est missam couventualem can~

tare ; potest tamen^ de coosensu Capituli, aliquis

presbyter, honoris gratiâ, ad hoc iavitari. Cum

autem praebendae Caaonicales presbyterales sint,

in Diaconi el Subdiaconi offîciis suppleri possunt

Ganonici^ exceptis iis diebus quibus juxia Gœre-

moniale Romanum ab Episcopo vel alterius diœ-

cesis Prœlato, missarum solemnia contigerit

celebrari.

Art. 19.

Quolibet mense et etiam pro negotiorum suorum eiigentia^ per Decanum, sive eo absente aut impeditOy per aiiam Dignitatem vel Ganonicum praebendatum, prioritatis ordine servato, Gapitulum adunatur. Prseterea Episcopi erit Gapitu-^ larem conventum convocare, quoCies opportunum judicaverit, illique praeesse.

Art. 20.

Ganonici honorarii, de quibus in art. 8, attento peculiari Apostolicse Sedis privilegio, poterunt capitularibus conventibus interesse, in eis autem sententiam aperire, non verè sufifragium decisivum emittere, quod proprium est Ganonicorum prsebendatorum. Ganonicus insuper prœ-

beodatus etiam cum duplici Ofiicio , vel cum Digûitate etOfficio^ unico sitcontentus sufi&^agio, nec propter Offîcii aut Dignitatis cumulatioDein ei plus concedatur in deliberatiooibus quam aliis.

Abt. 21.

Extra casum sedis yacantis, deliberationes Capituli in casibus a jure statutis, Episcopi approbatione sanciuntur.

Art. 22.

Capituli est eligere et revocare vicarios seu adjutores chori, cantores^ bidellos et alios inservientes. In electione autem et conservatione earum personarum eos eligant et conservent quos, sive ex ipsâ personarum indole et eonditione, sive ex praecedentibus factis, minus gratos haud esse censeant Episcopo.

Art. 23.

Canonici, ipsis adjunctis aliquibus viris ab Episcopo desîgnandis^ redditus fabricœ Cathedralis administrant.

Art. 24.

Insignibus Choralibus, a Sancta Sede concessis, utuntur Canonici in Cathedrali tantùm, vel extra

€athedralein cùm Capitulariter proceduot, aut Episcopum comitatu honestaat illique iDserviunt celebranti.

Art. 25.

Per très menses sive continuos, sive interpolatos, excepto tempore quadragesimali, adventûs^ et solemniorum festivitatum^ titulo vacationum, a chori servitio Canonici dispensantur; eo tamea modo licentia distribuatur abesseodi ut Ecclesia nunquam congruenti destituatur servitio .

Art 26.

Sede vacante , Canonici titulares Capitulariter congregati , Vicarium Capitularem eligent ad formam SS. Canonum et Concilii Tridentini. Cui tamen adjungere poterunt alterum substituti nomine nuncupàtum.

Art. 27.

Canonicus curatus ab officio suo , non autem à prœbendâ y nutu Episcopi erit amovibilis. Ipse tamen of&cium, nisi de consensu Episcopi , dimittere non poterit. Invigilet autem ut parochialibus officia Capitularia nullatenùs impediantur vel turbentur.

112 PIÈGES JUSTIFICATP'

beodatus etiam cum dup^' DigaitateetOfficio, unir ^^^^^ definietur nec propter Officii a' •*• ei plus concedatur ' mt. 29.

. ^/spositionibus providebit Epis-

'i^tis per prsesentium executionem a

r'jrerum statu rite discedatur.

pituli yjy

bâti'

TABLE

.iCE V

>HAPiTRE f. — De la Coutume en général, et de son

influence sur les lois ecclésiastiques . . 1 Chapitre If. — De la Coutume en matière de Rites

et de Cérémonies 4

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