DU CHANT, DES CHANTRES, DE L'ORGUE ET DE LA MUSIQUE
Quand on veut chanter la messe ou un oflBce litur- ^^nte^*" gique quelconque , alors même qu'on le ferait sans y être obUgé, on doit chanter cette messe ou cet office
(1) Od peut voir aussi le petit rituel de Benoit XEI à la distribu- Uon des cierges et des rameaux.
(3) « Sedesautem pro nobilibus atque illustribus viris laicis, ma-
• gîstratibus ac principibus quantumiibet magnis et primari» nobili- 9 tatis, plus minusve pro cujusquam dignitate et gradu omatœ, de- » bent extra chorum et presbyterium collocari, juxta sacrorum canom Dum praBScriptum laudabilisque antiqu» discipIiD» documenta jam
• inde àb exordiis Christian» religionis introducta ac longo tempore
• observatas. » (Cœr. Episc, L. I, c xiii, n* 13. ) On trouvera, dans le De RUibus Ecclesiœ eatholicœ de Duranti; premier président du parlement de Toulouse, Ténumération des monuments de la tradition sur lesquels cette règle est appuyée. Quant aux raisons, elles sont tressaillantes. Cet ordre rend sensible, dans rassemblée des fidèles, la distinction des clercs et des laïcs, principe fondamental de la constitution de TEglise. Le clergé de la ville impériale deConstantinople, beaucoup trop enclin à tolérer Timmixtion de la puissance séculière dans les choses saintes, avait aussi admis le symbole extérieur de eette irrégulière intervention, et avait donné place à FEmpereur dans le sanctuaire. Saint Ambroise ne put accepter que Théodose suivit, à Milaa cette coutume. Purpura itnpercUores, wmsaeerdotes effcity disait-il, et il assigna à TEmpereur une place en avant du reste du peuple, mais en dehors de la balustrade qui déterminait la place du eleigé. L'empereur reçut très volontiers raverlissement du saint évoque et approuva Tordre si sagement établi.
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tels qu'ils sont d'après les règles de TEglise , c'est-àdire entièrement et sans omettre , par exemple , le graduel, le trait ou la séquence à la messe, les commémoraisons aux vêpres, un ou deux nocturnes aox matines , etc. La messe et les oflBces ont en effet une forme déterminée pour leur célébration extérieure qui ne peut être diminuée ou mutilée : il n'est pas permis de les traiter comme des prières privées dont on prend ou laisse ce qu'on veut II faut ou ne les chanter pas, ou les chanter comme ils doivent l'être (1).
Aux cérémonies dont la forme n'est pas absolument déterminée , telles que les saluts, ou encore dans un intervalle de silence qu'on aurait à remplir par un chant pendant un office liturgique, il faut emprunter à la liturgie romaine les paroles qu'on chante. On tolère cependant le chant de paroles latines consacrées par l'usage et approuvées par l'ordinaire , telles que les motets (2) ; mais il ne faudrait pas éteudre cette tolérance à des litanies autres que celles qui sont formellement approuvées par l'Eglise romaine, c'est-àdire les litanies des saints contenues dans le bréviaire et les litanies de la Sainte Vierge. Les autres litanies
(i) « An in celebratione solemni missœ defanctonim possit aiîquid » brevitatis causa omitti de eo quod notatur in graduali ? — Resp. : n Nihil omittendaro, sed missam esse cantandam prout jacet in gra- » dualL (In Turritana ad 6, 5 jW. 1631.) Voyez aussi les décrets in Canimbric. ad^,ik apriL 1763, et m Taurinen. ad 2, 11 septemb. iZia.l\ faut remarquer, toutefois, que la règle tracée ci-dessus ne 8*applique pas aux matines des morts, car la rubrique même suppose que les nocturnes se séparent et qu*on peut en chanter un seul.
(2) On voit dans un décret du !•' septembre 1838, in Aretina^ la pensée de cette tolérance pour les motets. Une réponse du cardinal préfet de la Congrégation des Rites, dans le même sens, en date du a octobre 1851, se trouve alléguée dans l'antiphonaire de Reims el Cambrai, sous le titre De BenedictianUms Sanetissimi SacramentL