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DE LA GRAND'MESSE POUR LES MORTS ET DE L'ABSOUTE

Sur Tautel, dans les offices et messes pour les morts, Appareil.

il ne doit y avoir ni reliquaires , ni statues de saints,

ni fleurs , mais seulement la croix et les chandeliers.

I^ parement de Tautel doit être noir, mais on n'y doit

pas mettre de signes funèbres , tels que des têtes de

morts, des os en croix, des larmes ou de petites croix

blanches ; et c'est aussi ce qu'il faut observer pour

tout ce qui sert à l'autel ou aux officiants, ornements,

housses des missels ou du banc du célébrant, etc. (1).

Si le tabernacle du Saint-Sacrement est sur l'autel ,

00 le recouvrira d'un conopée violet , mais non pas

d'un noir.

On peut chanter une messe de Requiem le corps du ,g ç^®5"*^nt défunt étant présent , tous les jours , excepté Noël , VEpiphanie , les trois derniers jours de la semaine sainte, le dimanche de Pâques, l'Ascension, le diman-

(1) (( Omnia paramenta tam altaris quam celebranlis et ministro- » ru(D , librorum et faldistorii sint nigra , et in his nullae imagines » morluorum vel cruces albae ponantur. » (Ccsr, Episc^ L. II, c. xi,

DM.)

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che de la Pentecôte, la Fête-Dieu, et les fêtes de Vksr somption, de saint Jean-Baptiste, de saint Pierre et saint Paul , de la Toussaint , du patron du lieu et du titulaire de Téglise. Il faut étendre en outre la prohibition de ces messes aux dimanches auxquels est renvoyée la solennité extérieure de T Epiphanie , de la Fête-Dieu et des fêtes de saint Pierre et saint Paul, et du patron principal du lieu (1).

(1) « Missa... ritu pro defunctis, ut in die obitus prâesenle corpore » non omillatur, nisi obstet magna diei solemnitas...» (Ritual. Ram.) La Congrégation des Rites a décidé, le 7 sept. 1816, in Tuden, ad hhy que la restriction indiquée par ces roots : magna diei solemnitas , s'étendait aux fêtes .de saint Jean-Baptiste, de saint Pierre et saint 1-aul , de la Toussaint , du patron du lieu et du titulaire de Téglise. Quant aux jours de Pâques, etc., le doute même ne pouvait pas être soulevé. L'induit, qui a enlevé à plusieurs de ces fêtes leur caractère de fête d'obligation, a provoqué la question suivante : k An licet can- » tare roissam de Requiem praBsente corpore in dominicis ad quas » transfertur solemnitas illorum festorum primaeclassis? An illud licet » in ipso die festivitatis 7 » A quoi il a été répondu : « Servelur ru- » brica sicut ante reductionem festorum, et extendatur etiam ad do- » minicam. » (In Namur, ad ili , quœst. 6 , 23 mai, 1835. ) Il faut remarquer ici que le jour de la fête du patron principal du lien, et le jour auquel elle est renvoyée, la prohibition affecte toutes les églises du lieu. Quant au titulaire de l'église, sa fête, dont la solennité n'est pas renvoyée, n'apporte de prohibition que pour celte église-là même.

Tous autres jours que ceux énoncés ci-dessus , il est permis de chanter la messe présente corpore ; les dimanches privilégiés de 1** classe, comme le dimanche des Rameaux , ne sont pas exceptés. (In Sutrina, *23 sept. 1837. ;

Nous avons dit (page 157), que ces privilèges ne pouvaient s'appliquer aux messes.basses, mais ils paraissent appartenir à la messe chantée , lors même qu'elle ne serait pas solennelle , c'est-à-dire qu'elle n'aurait pas de ministres sacrés. Dans les décrets qui règlent cette matière, c'est simplement des messes chantées qu'il est question. (Voyez, entre autres, in Viterbien. ad 2, i7 jun. 1843.) Or, si l'on eût requis en outre des ministres sacrés , il semble qu'on eût dû le dire : ce dernier caractère de solennité est trop difGciie à obtenir dans beaucoup d'églises, et par conséquent trop rare, pour qu'on ait pu le sous-entendre. C'est le sentiment de Cavalieri, lequel le propose sans hésiter et comme chose certaine.

Il faut enûn remarquer que la messe de Requiem de la sépulture

DE LA GIUND'mESSB POUR LES MORTS , BTO« 925

Tous les jours , excepté les doubles de première classe, on peut chanter une messe de Requiem , bien que le corps ne soit pas présent, pourvu qu'il ne soit pas encore inhumé, par exemple, quand on ne peut pas rapporter à Féglise à cause d'une maladie contagieuse, ou qu'on doit l'y présenter seulement le soir (1). Lorsque le corps vient d'être inhumé, et qu'il n'a pas été possible de chanter la messe à la cérémonie des obsèques, on peut chanter une messe de Requiem le premier jour qui suivra, et qui ne sera pas un dimanche on un double soit de première soit de seconde classe (2).

Les occasions que nous allons énumérer donnent le droit de chanter la messe de Requiem en un jour de

Aniit rentenremêîtt.

Après renterrement

doit être unique ; il ne serait pas même permis aux prêtres présents de chanter d'autres messes de Requiem , si c'était un jour double. (ïn Tuden. ad 13, 23 mai. 18^6. ) A plus forte raison serait-il défendu de dire des messes basses.

(i) « Fosse in die dominico vel festivo celebrari missam defuncto- » mm pro defuncto cujus corpus adhuc insepuiluro super terram re- » tinelur. » (In Egitanien,^ 23 mai, 1603. ) Voyez aussi, pour PexposilioQ du cas, les décrets m Taunn^. , 11 apHL 1860, et tn Tuden. ad li3,7 sept. 1816: Dans ce dernier, il est ainsi précisé : « An pro defuncto sepeliendo ad vesperam ob aliquam rationabilem B causam, dici possil aliqua hora matutina roissa de Requiem iisdem B diebus quibus locum habet corpore pnesente ? n Les restrictions sont indiquées in Florentina, 25 april. 1781, et in Piscieti, ad 1, Zaug, 1839.

(2) a Si cadaver sit terrs traditum, celebrari poterit una missa can- > tata ut in die obitus, dummodo non sit duplex 1 vel 2 classis aut » feslivuin de praecepto. » (In Tuden. ad liS.) Cette dernière restriction s'applique aux dimanches, comme il résulte des décrets in Egitanien. et iu Taurinen. indiqués à la note précédente, et qui règlent cette matière. Il faut remarquer, toutefois , que cette messe , pour jouir d*uQ privilège, doit être célébrée au jour désigné par ces décrets, c'est-à-dire au premier jour non empêché par les exclusions cidessas mentionnées.

226 DE LA grand'messe pour les morts, etc. priviiéfe double-mineur ou de double-majeur; mais leur privi-

des messes , ,• ,

de Requiem, lége De s'éleud poiiit aux dimanches et fêtes de précepte, aux doubles de première et de seconde classe, aux vigiles de Noël et de la Pentecôte, au mercredi des Gendres, ni aux jours de la semaine sainte et des octaves de TEpiphanie, de Pâques, de la Pentecôte et de la Fête-Dieu :

Ajta^nonYciie i« Quand on apprend le décès de quelqu'un mort en un autre lieu, ceux qui lui sont unis par quelque devoir ou lien particulier, peuvent faire célébrer pour lui un service; mais cette messe ne peut avoir de privilège que si on la chante dès qu'on a reçu la nouvelle, et au premier jour non e^ipêché par les exclusions ciénoncées (1) ; 3- 7«^ ours ^ ^^^ troisième, septième et trentième jours (2) à compter soit du décès, soit des obsèques, selon Tusage des lieux. Si l'un de ces jours se trouve empêché, on peut transférer la messe, avec le même privilège, au jour suivant (3) ;

anniwre 3" Uu scrvicc, fondé d'après les dernières volontés d'un défunt, peut être célébré chaque année, soit à l'anniversaire de son décès, soit à un antre jour déterminé. Dans le cas d'empêchement, on doit reporter la

(1) s. R. C, in una Canon, ReguL Later.,li mal 1686; in Aquen, ad 13, 3 maru 1761 ; in una OrcL min, Observ. ad 2, 18 decemb. 1779. Ce dernier décret est ainsi conçu : « An missa de Requiem qu» D cantatur cum primum accipitur nuntium de obilu religiosi in loco B dissito difTerri possit ad triduum ? — Resp. : In prima die non im- » pedila. o

(2) Il semble qu*on puisse ajouter le quarantième là où un usage aussi constant qu'il Test dans beaucoup de diocèses de France, donne au quarantième jour la célébrité attribuée ailleurs au trentième.

(3) S. R, C. In Egitanien. ad 5, 23 mai 1603; in Aquen. adl, h sept, iltib.

et fondatiOD.

Translation de ces messes.

DE Là GRÀND'mESSE POUR LES MORTS, ETC. 227

messe ou Tanticiper au plus prochain jour qui admette des services de ce genre (1).

Dans le cas de translation d'une messe, soit d'anniversaire, soit de troisième jour, etc. , les oraisons se disent comme si Ton était au jour même qu'on veut célébrer (2).

Les messes d'anniversaires non fondées, et que les ^^^]^^ fidèles demandent pour leurs parents ou leurs amis, ODt des privilèges plus restreints. La Sacrée Congrégation admet qu'on les chante aux doubles-mineurs, pourvu que ce soit le véritable anniversaire de la mort da défunt ; mais si ce jour est empêché, la translation de l'anniversaire n'a plus aucun privilège (3).

(1) Voyez le décret Urbis et Orbis qui est à la tète du missel, et les décrets du 4 mai 1686 m una Canon. ReguL adi et 3, et in Vilnen. adi, 2, 3 et /i, 22 decemb. 1753. — Quant aux jours auxquels ces messes ne sont pas permises, voyez le décret m CoUen. adl^^et 16, 5;u/. 1698. Les fondations par lesquelles s'exécutent les dernières volontés des défunts ont paru mériter d'être traitées avec une faveur particulière.

(2) Voyez les décrets cités à la note précédente.

(3) « Utrum ex privata devotione parochianorum petentium saepius » per aonum anniversaria pro defunctis parentibus, fratribus, amicis 0 el alîis defunctis, missa solemnis in ruralibus ecclesiis cantari possit B de Requiem in festo duplici minori, altéra cantata de festo ubi ad- » sunl plures vel sallem duo sacerdotes?— Resp. : Affirmative, dum- » modo sermo sit de die vere anniversaria a die obitus.» (In Curien, flrf9, 19 JMîi. 1700.) Voyez, dans Cavalieri, Texplication de ce décret (l m, dec 35 ) ; il y entend strictement la clause de double mineur^ ne pensant pas qu'on puisse, comme dans les anniversaires fondés, célébrer la messe de Requiem un jour double majeur ; mais , bien que, dans la consultation, on se serve du terme de missa solemnis^ il croit qu'une messe chantée, même sans ministres sacrés, peut jouir du privilège, parce que, dans toute cette matière des messes de Re~ quiem , la Sacrée Congrégation ne parait pas exiger davantage. Du vere anniversaria^ il résulte que le seul jour véritablement anniversaire a ce privilège, et que , s'il se trouve empêché, il faut attendre un jour libre pour chanter la messe de Requiem, La clause altéra missa cantata de festo se rapporte à l'usage existant encore en certains pays, de cbanter tous les jours la messe du jour, même dans ies églises de campagne.

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