‹ Céremonial romain, rédigé d'après les sources authentiquesChapitre 9 sur 188 · PREFACE. XY · texte numérisé non relu

PREFACE. XY

A quoi la Sacrée Congrégation répond : Adeundm loci Ordinarius qui stricte tenetur opportuni% remedii$ pr(yt)idere ut rubricœ et S. R. C. décréta rite serventur ; si quid dubii occurrat , recurrendum ad eamdem S. C. pro declaratione. Et le décret se termine par la mention suivante : Facta autem de prœ^ missis SS. D. N. Pio VIL P. M. relatione per me infra scrtptum secretarium, S. S. cuncta bénigne apffohamt , decretumque desuper expediri et publici juris fiert mandavit ; locorum ordinariis stricte prœcipiens ut omnimodam illius observantiam urgéant.

Décréta a Sacra Congregatione emanata, et respomiones quœcumque ab ipsapropositis dubiis scripto formiler editœ, eamdem habent auctoritatem , ac si immédiate ab ipso Summo Pontifice emanarent, quamvîs nulla facta fuerit de iisdem relatio Sanctitati Suœ, dit un décret du 23 mai 1846, approuvé le 17 juillet par le pape Pie IX.

An inveterata quœcumque in contrarium consuetudo derogare possit legi a decretis S. R. C. prœ^ tcriptm ? Resp. Négative. (Décret. 3 Aug. 1839 , in Trivent.)

Episcopis districte prmcipimus , dit le Concile romain de 1725, ut contraria omnia quœ in ecclesiis ieu sœcularibus seu regularibus contra prœscriptum pontificalis romani et cœremonialis episcoporum, vel ruhrica^ missalis, breviarii, et ritualis irrepsisse cornpererint, deteslabiles tanquam abusus et corruptelas, prohibeant et omnino stvdcantremovere; quavisnon obstante interposita appellatione vel immemorabili

XYI PRÉFACE.

allegata comuetudine ; cum non quod fit , zed quod fieri débet sit attendendum (1).

Notre tâche était doue celle-ci : chercher, en interrogeant les sources liturgiques , ce que Fautorité suprême de TEglise a jugé le plus convenable pour le culte de Dieu, et le dire simplement comme nous Faurions trouvé.

Cette fidélité déplaît à plusieurs : ils voudraient que le cérémonial se trouvât conforme à leurs idées , et quand il les heurte, ils s'en prennent à l'écrivain, qualifient son livre d' œuvre exagérée et cherchent à établir qu'on peut, dans les points qui leur déplaisent, s'en tenir aux coutumes de son diocèse.

c Ce sont des usages établis : les évêques ne peu- Ci) Notons que le clergé régulier, comme le clergé séculier, est astreint à observer le cérémonial ; il convient même de l'y trouver encore plus empressé. L'obéissance, dont les religieux font une profession spéciale, ne doit pas s'exercer seulement à l'intérieur de leurs maisons et dans le cercle de leurs règles particulières ; elle doit se produire aux yeux du clergé, comme un exemple, par l'accomplissement scrupuleux de toutes les lois dont le culle de Dieu est l'objet Il faut donc regarder comme une fable ce que disent plusieurs, que les religieux ou au moins certains religieux ne sont pas astreints à toutes ces choses , qu'ils ont des dispenses , etc. Leur privilège , c'est d'être obligés à une fidélité plus entière et plus édifiante. La constitution Apostolici ministerii d'Innocent XIII charge les évêques de réformer les abus qui pourraient s'établir, en matière de cérémonies, dans les églises des réguliers, comme dans celles du clergé séculier. On peut lire aussi le décret que nous avons cité page iili , note 1. En voici un autre qui n'est pas moins décisif; il fut rendu à propos d'usages irréguliers des pères jésuites, après que le P. général eut été averti de présenter ce qu'il aurait à dire pour la défense de ces pratiques. «Regulares cujuscumque ordinis et insliluti, eliam so- » cielatis Jesu , teneri in missis solemnibus adhibere diaconum et » subdiaconum, et in vesperis sacerdotem pluviali indulum, ac in re- » liquis omnibus praefalos teneri exacte observare riluale, caeremo- » niale et rubricas missalis romani. » (S, B. C. 5 oct, 1652, confirmante Innocentio X 16 decemb* ejuscL anni.)

PRÉPAGÊ. Xni

venMls point, par un pouvoir administratif et par epù keie, en légitimer la conservation? Le peuple s'étonne et se scandalise des changements. Rome approuve qu*on procède avec sagesse. A Rome même n'y a-t-il pas des infractions? Donc on peut modifier le cérémonial selon les exigences des lieux et des circonstances. >

Des raisonnements de ce genre conduiraient fort loin et saperaient le cérémonial par sa base. Ils iraient à constituer les règles rituelles à Tétat de règles diocésaines, lorsque la pensée évidente de T Eglise a été de les soustraire à Tautorité des Ordinaires (1) et de les élever à la dignité de règles universelles. Sans doute il faut procéder avec sagesse ; mais cette sagesse ne consistera pas à exclure systématiquement les réformes qu'on ne veut pas faire et à consacrer les abus que l'Eglise prescrit de détruire ; son rôle sera de faire connaître au peuple les motifs du changement, l'autorité qui l'ordonne et les raisons qui le justifient (2). Avec ces précautions , il sera toujours facile de faire accepter par les fidèles les modifications dans la forme du culte rendues nécessaires par l'introduction de la liturgie romaine ou par le retour à une fidélité scrupuleuse là où l'on s'était donné carrière. Sans doute, les changements sont fâcheux , mais le seul gage de stabilité liturgique est dans le règne de la règle légitime. Quelle garantie trouve-t-on ailleurs? Aux epikeies

fi) a An praelati archiepiscopi seu episcopi possint esse judices ad » declaranda dubia super saciis rilibus et csremoniis exorta 7 S. R. » CoDgreg. négative respondil. » (In Visen,, 11 jutu 1605.)

(2) Nous espérons pouvoir publier bientôt un volume sur les Ceremanies de CEgiisc expliquées aux fidèles, où nous montrerons la supériorité du rite romain sur les observances qu'on avait introduites.

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