Le Prêtre doit toujours avoir un Ministre pour ré
* S. Lig., n. 377 et autres. — ^ Quelques auteurs. — 'S. Lig. Ibid., et autres. — * Grand nombre d'auteurs. — ^ Conséq. — ^ S. G , 12 nov. 1831. Gardel., 45^20 ou 4669, ad. 54, Marsorum. -^'' S. Lig. Ibid., n. 379 et autres. ■— » ibid., n. 395 et autres.
pondre et servir à la Messe, et, à défaut d*homme, il ne pourrait se servir du ministère d'une femme ^ Dans une nécessité pressante, mie femme pourrait répondre aux prières de la Messe, et le Prêtre se servir lui-même^. S'il était possible au Prêtre de se faire servir alors par un homme incapable de répondre, il ne faudrait pas des raisons aussi fortes pour célébrer de celte manière^.
72. L'obligation d'avoir une croix sur l'autel ne paraît pas grave. On pourrait donc, en cas de nécessité, célébrer sans croix*.
73. Les prières que le Prêtre doit dire en se revêtant des ornements sont de précepte^; cependant, à raison de la légèreté de la matière, cette omission n'est pas grave ^. Pour ce qui regarde les prièi^s de la préparation, elles ne sont pas obligatoires''; quant à celles de l'action de grâces, la rubrique prescrit de réciter l'antienne Trium puerorum avec le cantique et les prières qui suivent^ (1).
74. Si un Prêtre, sans raison légitime, manque, même une seule fois, de réciter Matines et Laudes avant la Messe, il ne peut être entièrement excusé de faute, puisque sa conduite est en opposition avec une rubrique qui n'est pas un siuiple conseil, mais une véritable loi. Elle n'impose cependant pas une obligation grave ^.
75. Suivant le sentiment le plus commun, il n'y a pas non plus faute grave à dire à voix basse les prières qui doivent être prononcées à voix haute, ou à voix haute le canon et les autres prières secrètes, ou encore à prononcer tellement bas que l'on ne puisse s'entendre soi-même, excepté toutefois les paroles de la consécration ^^. Cependant, comme sous ce rapport il y a toujours obligation de suivre les rubriques, le
(1) Y. ci-après, p. 314, noie 4.
1 De cohabit. Cleric, c. i. — ^ g c., 27 août 1856. Gardel., 4633 ou 4782, ad 10, in Veronen, — 3 Conséq. — ♦ Grand nombre d'auteurs. — ^ Rub. Miss. Prsepar. ad Miss. —-6 S. Lig. Ibid., n. 419. — ^ Rub. Miss. Ibid. — s Bub. Miss. De grat. ait. — ^ ÎS. Li^^ Ibid., n. 347 et autres. — *OTous les auleur:5.
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Prêtre doit s'en montrer fidèle observateur, en récitant à voix haute, médiocre ou basse, ce que la rubrique prescrit délire de ces différentes manières ^
ARTICLE II
Du temps que le Prêtre doit mettre pour dire la sainte Messe.
76. On convient généralement que, pour dire la sainte Messe, en observant toutes les rubriques avec ponctualité et de manière à inspirer aux fidèles un profond respect pour les saints Mystères, le Prêtre doit rester au moins vingt minutes à l'autel ; et, d'après le sentiment commun des Docteurs, il y a obligation grave d'y rester plus d'un quart d'heure. En effet, quelque facile qu'on suppose la prononciation, quelle que soit la dextérité d'un Prêtre pour faire les cérémonies, il serait impossible de faire alors toutes ces choses d'une manière convenable et sans se rendre coupable de beaucoup d'irrévérences ^.
77. Le Prêtre ne doit pas non plus être trop long, afin de n'être pas à charge aux assistants ; et, dans les cas ordinaires, il ne doit pas demeurer plus d'une demi-heure à l'autel ^
ARTICLE III
De la communion»
78. Régulièrement, le Prêtre doit donner la communion aux fidèles après qu'il a communié lui-même, et ne doit pas, sans une cause raisonnable, différer jusqu'après la Messe ; car les oraisons qu'il dit après la communion concernent aussi bien les fidèles qui ont communié que le Prêtre lui-même*.
79. Il n'estjamaispermis, pour satisfaire la dévotion d'un communiant, de lui donner une grande Hostie ou plusieurs Hosties à la fois*^.
* Gonséq. — « S. Lig. Ibid., n. 400 et autres. — ^ Ibid. — * Rit., de Etichar. — î> Tous les auteurs.
80. Si un Prêtre ne pouvait offrir le saint Sacrifice, et s'il avait un motif grave ou un vif désir de faire la sainte communion, il pourrait, s'il n'y avait pas d'autre Prêtre, se communier lui-même, si toutefois il n'y avait pas danger de scandale ^
ARTICLE IV
De Vapplication des fruits du saint Sacrifice.
81. Les théologiens divisent communément les fruits de la Messe en trois classes ; ils distinguent : 1^ le fruit général du Sacrifice considéré comme acte du Prêtre représentant l'Église et auquel participent tous les fidèles vivants et morts qui sont dans la communion de FÉglise catholique; 2^ le fruit spécial ou ministériel de la sainte Messe, considérée comme acte du Prêtre représentant la personne de J.-C. et auquel participent ceux-là seuls pour qui le saint Sacrifice est offert ; 3® enfin le fruit très-spécial du Sacrifice considéré comme acte du Prêtre lui-même, en tant que personne privée : il lui est tellement propre, qu'il ne peut jamais l'appliquer à un autre*.
82. La foi nous enseigne que le saint Sacrifice delà Messe est propitiatoire pour les vivants et les morts ^. Cependant on ne peut affirmer avec une certitude entière qu'il vienne infailliblement en aide aux âmes à l'intention desquelles il est offert. Ces effets dépendent uniquement de la divine volonté que le Seigneur n'a pas voulu nous faire connaître sur ce point* (1).
83. Il est hors de doute que le Prêtre, comme Ministre public de l'Église, doit offrir le saint Sacrifice pour tous les fidèles, justes ou pécheurs, qui sont dans la communion de
(1) Cajetan et quelques autres soutiennent que le fruit du saint Sacrifice et les autres œuvres satisfactoires des vivants ne viennent en aide
* Tous les auteurs. — ^ Grand nombre d'auteurs. — * Conc. Trid., sess. XXIf, can. 3. — * Plusieurs auteurs.
28 PART. ï, SECT. II, CHAP. VIII, ART. V.
l'Église, et ne peut exclure de Toblation un seul fidèle. « Tibi offerimus pro Ecclesia tua sancta catholica et om- « nibus orthodoxis, atque calholicîB et aposlolicae fidei cul- (( toribus^ .))
84. Un Prêtre peut, à beaucoup de titres, être obligé de célébrerpour quelqu'un en particulier : 1° par obéissance, si un supérieur légitime le lui ordonne ; 2^ par charité, si, connaissant le besoin pressant d'une personne, il ne pouvait lui venir en aide que par Toblation du saint Sacrifice ; 3" par vœu ou même parsimpbj promesse, s'il avait contracté cette obligation ; 4^ enfin par justice ou contrat soit explicite, soit implicite, comme il arrive quand on possède un bénéfice auquel cette obligation est attachée, ou si l'on a reçu un honoraire à cette intention ^.
ARTICLE V
Des honoraires.
85. Il est hors de doute qu'un Prêtre peut recevoir un honoraire pour l'application des fruits de la Messe ^ : a Di- (( gnus est operarius mercede sua, » a dit J.-C. lui-même*. « Nescitis, dit saint Paul, quoniam qui in sacrario operantur (( quae de sacrario sunt edunt, et qui altari deserviunt, cum « altari participant ^. » Tel est donc le principe de la loi naturelle ^; tel est aussi l'usage de l'Église universelle et le
qu'aux âmes seulement de ceux qui, pendant la vie, ont eu soin de satisfaire à Dieu pour leurs péchés par des pénitences et ont eux-mêmes exercé la même charité à l'égard des défunts. Saint Thomas parait fortement incliner pour ce sontimcnt. Saint Auguslin s'exprime ainsi sur ce sujet : Gencre vltœ quod gessit quisque per corjms efficitur, ut prO' sint vel non prosint quœcumque pro illo pie fiunt cum reliquerit corpus. (Lib, de vera cura pro mortuis, cap. i.) Chacun doit donc se précautionner pour m^ériter pendant sa vie, par de saintes œuvres, Tapplication des suffrages de l'Église après sa mort.
* S. Th., disp. 228, c. i et ii. — « ji^b. Miss. Ibid., t. ii, Conc. Flor. Conséq. Ibid., n. 4.— ^ Xous les auteurs. Conséq. — * Luc, x, 7. — » ladGor.,ix, 13.— «Conséq.
sentiment de tous les théologiens ^ On doit remarquer que l'honoraire ne se donne point comme prix du saint Sacrifice, mais uniquement pour la subsistance du Ministre : ({ Non tanquam pretium mercedis, sed tanquam stipendium (( nécessitât! s ^. »
86. L'honoraire dû au Prêtre est l'honoraire déterminé par une loi ecclésiastique ou par une coutume légitime, approuvée par rÉvêque. Le Prêtre peut néanmoins accepter ce qui lui serait offert volontairement par une personne qui sait ce que Ton a coutume de donner^.
87. Un Prêtre qui célèbre deux Messes le même jour ne peut pas recevoir deux honoraires *. Le jour de Noël, il peut en recevoir un pour chacune des trois Messes^.
ARTICLE VI
De Vinle^ruption de la Messe.
88. On ne peut jamais interrompre la Messe sans cause légitime, même avant la consécration^.
89. Si Ton doit prêcher pendant la Messe, on interrompt alors Pacte du saint Sacrifice ''.
90. Si l'on était obligé d'administrer un sacrement nécessaire, par exemple, le baptême à un enfant mourant, à un adulte en danger pressant, la pénitence^, ou même Pextrême-onction, s'il ne peut recevoir d'autres Sacrements ^, on interromprait la Messe, même après la consécration. Pour les autres sacrements, il ne convient pas d'interrompre le saint Sacrifice entre la consécration et la communion, si le moribond ne se trouve pas assez rapproché pour que le Prêtre puisse commodément lui administrer les sacrements sans quitter les ornements sacerdotaux. Si ce cas se
^ Tous les auteurs. — 2 s. Th., 2=^ 29e, q, c., a. 7. — s Tous les auteurs. — 4 s. C., C, 11 janvier 1836; 14 oct. 1843; 25 sept. 1858; 25 mars 1861. — « Décret de Benoît XIV, 26 août 1748. — 6 Can. Nullus Episcopus, deconsecr., dist. 1. •— ^ n^f, Miss., part. II, t. vi, n. 6^ S. C, 16 avril 1855. Gardel., 5183, ad 24, Ord. Min. 5. Francise. — s S. Lig. Ibid., n. 332 et autres. — » Baldeschi et autres.
présen!ait, il faudrait avoir soin que Notre-Seigneur présent sur l'autel ne restât pas sans adorateurs, ou bien Ton devrait renfermer les saintes espèces dans le tabernacle. De retour à Tautel, le Prêtre, s*il Ta quitté après la consécration, reprend la Messe où il Ta laissée. Il peut faire de même avant la consécration, pourvu toutefois que l'interruption n'ait pas duré une heure ; il devrait alors recommencer la Messe en entier *.