CHAPITRE IX
î>e la €ommiiîiio£i du iPretre^ et d.e celle ^ii'il distrilbii© îiïix Fidèles.
Question 1. La communion du Prêtre fait-elle partie essentielle du Sacrifice 1
PvÊPONSE. Il paraît certain que la communion du Prêtre n'appartient pas à l'essence du Sacrifice. En effet, il n'est pas d'abord incontestable, quoique ce soit le sentiment le plus commun parmi les Docteurs, que Jésus-Christ se soit communié à la dernière cène, et
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pourtant il offrit véritablement le Sacrifice. Ensuite, l'acte du Sacrifice doit être tellement propre au Prêtre, qu'il ne convienne à nul autre. Or les laïques font aussi la communion. Mais il est certain que la communion du Célébrant appartient à l'intégrité du Sacrifice, puisque Jésus-Christ l'a institué selon la forme des sacrifices pacifiques de l'ancienne loi, dans lesquels le sacrificateur participait à la victime. Que la communion ait été dans l'intention de Jésus-Christ, on le voit en ces paroles : Hoc facite in meam commemorationem, paroles que l'Apôtre, écrivant aux Corinthiens (Cor. xi), applique aussi à la communion. Ajoutons à cela la tradition universelle de l'Eglise, et l'autorité du Canon Comperi- 7nus{de Consecr., dist. ii), qui déclare le Prêtre coupable d'un énorme sacrilège s'il ne communie sous les deux espèces. Dans le Canon Relatum (de Consec?\^ dist., ii) on lit aussi : Quale erit SacrifLcium. cujus nec i pse Sacrificans particeps esse dignoscitur ?
Q. 2. En quelle partie de la Liturgie consiste l'essence du Sacrifice ?
R. L'essence du Sacrifice semble ne consister que dans la consécration seulement, puisqu'on y trouve toutes les conditions essentielles du Sacrifice qui sont : 1^ le Ministre légitime ; 2^ la victime ; 3^ son immolation. Or dans la consécration le Prêtre, Ministre légitime, parle au nom de Jésus-Christ vrai Sacrificateur : à sa voix la victinie,. qui est Jésus-Christ même, se rend présente sous les espèces sensibles du pain et du vin ; enfin il y a immolation, puisqu'il y a représentation au vif du Sacrifice sanglant consommé au Calvaire sur la croix : car, par la force des paroles, le Sang est placé séparément du Corps, comme il arrive à une victime dont on a tiré le sang, qui paraît morte et qui vit : CAmf^^5, dit saint Augustin (Ep. xxiii), semel immolatus est in seipso, in Saci^amenio omni die populis immolatitr,
Q. 3. La double consécration appartient donc à l'essence du Sacrifice ]
R. La théologie l'enseigne ainsi, et en voici la raison : de même que dans le baptême il doit y avoir une confession expresse de la sainte Trinité, ainsi dans le Sacrifice non sanglant de l'autel il doit y avoir une
aUESTIONS SUR LA MESSE.
représentation expresse de la passion et de la mort de J-C, représentation qui ne paroîtrait pas suffisante si l'on ne faisait que la première consécration. Il est au moins certain que de précepte divin on doit faire les deux,
Q. 4. Si après la consécration, il arrivait par miracle, comme il est arrivé plusieurs fois, que le Corps adorable et le Sang précieux parussent sous la forme de chair et de sang, que devrait faire le Prêtre 1
R, Saint Thomas résout cette difficulté, et dit qu'en ce cas le Prêtre ne devrait pas les prendre en communion. La raison qu'il en donne, c'est que Ea quœ miramlose jiunt legibus non subduniiir : consulendum iamen esset sacerdoti quod itérât o Corpus et Sanguinem Domini consecraret et sumeret (p. in, q. lxxxiii. a. IV, ad. 3). Il ne faut entendre cela que du cas où l'apparition est persévérante et visible au Prêtre même qui sacrifie. Mais si le miracle n'avait lieu qu'à l'égard des autres personnes ou. cessait avant la coramunion^ de sorte qu'alors il n'y eût plus rien de visible que les espèces du pain et du vin, le Prêtre devrait faire la communion à l'ordinaire.
Q. 5. Si. après avoir pris les deux ablutions, on trouve des parcelles sur la patène, peut-on les prendre ]
R. On doit les prendre sans difficulté, qu'elles soient , petites ou grandes, parce qu'elles appartiennent au Sacrifice.
Q. 6. Que faire, s'il était resté une hostie entière] H. On ne peut la prendre après l'ablution : mais on doit la conserver dans le tabernacle ou dans quelque autre lieu décent, pour qu'un autre Prêtre la consomme à la Messe.
Q. 7. Si le Prêtre découvre des parcelles après avoir quitté l'autel, que doit-il faire ?
R. S'il les aperçoit étant à la sacristie, avant de quitter les vêtements sacrés, il doit les consommer coinme un complément de la communion et du Sacrifice, qui moraliter censelur durare donec concurrant hœc duo, et quod odsint ta lia fragmenta ex ipso inadvertenter relicta et nondum sacris vestibus Sacerdos exutus sit, ainsi que s'exprime le Clergé de Padoue dans ses Résolutions morales (ann. 1758, d. ii, cas, 1, mens, décemb.). Mais
PART. CHAP. IX
s'il avait déjà quitté les habits sacrés, il conserverait dans le tabernacle ou dans un autre lieu convenable ces parcelles pour être consommées en temps opportun : si cela ne se pouvait, il faudrait les consommer sans scrupule.
Q. 8. Hors de la Messe, le Prêtre peut-il se communier lui-même ?
R. Si un Prêtre ne pouvait offrir le saint Sacrifice, et qu'il eût un motif fondé en raisons de faire la sainte communion, il pourrait se la donner à lui-même au cas qu'il n'y eût pas d'autre Prêtre, à part toutefois le danger de scandale. Ainsi l'enseigne Sylvius.
Q. 9. Quand le Prêtre veut consacrer de petites hosties, doit-il les offrir avec la grande î
R. La Rubrique l'ordonne expressément, et veut que le Prêtre ait également l'intention de consacrer la grande et les petites : si celles-ci sont renfermées dans un ciboire, il doit l'ouvrir avant de dire la prière Suscipe sande Pater, etc. {Rubr., part, ii., tit. vu, n. 3.)
Q. 10. On ne pourrait donc les consacrer si on les apportait à l'autel après la première oblation ?
îi. Dans le sentiment commun on soutient qu'on ne devrait pas, ou plutôt qu'on ne pourrait pas licitement les consacrer, fût-ce pour donner la communion à quelque malade en danger, et que, dans ce cas, le Prêtre devrait prendre plutôt une partie de la grande hostie consacrée, et s'en servir pour administrer le saint Viatique. La raison en est que, comme l'on serait obligé d'offrir, au moins mentalement, les hosties apportées trop tard, ce serait, comme il est clair, intervertir l'ordre de la Liturgie. Si cependant il y avait grand concours du peuple pour la communion, on pourrait les consacrer, pour ne pas laisser tant de personnes privées du Sacrement. Ainsi pense le Clergé de Padoue, loc, cit.
Q. 11. S'il arrivait que le ciboire restât fermé ou couvert pendant que le Prêtre prononce les paroles de la consécration, les hosties qu'il renferme seraient-elles consacrées 1
R. Oui, elles seraient consacrées, parce qu'elles ^ont moralement présentes au Prêtre, et qu'ainsi elle^ sont comprises dans ce qui est déterminé par le pronom dé-
QUESTIONS SUR LA MESSE
monstratif hoc^ qui tombe sur toute la matière du Sacrement placée sur l'autel, ou au moins sur le corporal, supposé toujours cependant que le Prêtre en ait fait l'oiTrande avec intention de la consacrer.
Q. 12. On suppose qu'il y a douze hosties présentes, et que le Prêtre restreint son intention à dix seulement : consacre-t-il validement?
R. S'il ne détermine pas d\me manière précise qu'elles sont ces dix qu'il veut consacrer, la consécration e^t tout-à-fait invalide ; car elle exige essentiellement une intention déterminée. Mais s'il avait eu l'intention de consacrer toute la matière du Sacrement présente, lors même qu'il aurait cru qu'il n'y avait que dix hosties, tandis que, dans la réalité, il y en avait onze ou davantage, toutes seraient consacrées.
Q. 13. 'Si un Prêtre, sans y faire attention, tenait deux hosties, seraient-elles toutes les deux consacrées'?
E. Si son intention était, ainsi qu'elle doit être toujours, de consacrer ce qu'il tient, elles seraient consacrées tous les deux ; mais s'il restreignait son intention à l'hostie qu'il a sous les yeux, celle-ci seule serait consacrée.
Q. 14-. Le Prêtre doit-il donner la communion aux fidèles après qu'il a communié lui-même, ou bien attendre après la Messe %
R. D'après la Rubrique (part, ii, tit. x, n. 6) et le Rituel romain, on doit donner la communion aux fidèles immédiatement après celle du Prêtre ; et cela, afin que les fidèles qui ont communié ne soient pas privés du fruit des oraisons que le Prêtre doit dire après la comaïunion, et dont les expressions sont au pluriel, comme ne concernant pas le Prêtre seul, mais encore les autres communiants.
Q. 15. Peut-on administrer la sainte communion à la Messe des morts %
R. La S. Congrégation des Rites avait décrété, le 2 septembre 1*74» 1, que: In Missis defunctorum in pa~ ramentis nigris non ministraiur Eucharistia per modum Sacramenti, extrohendo pyœidem à custodia ; potest tamen mi aisirari per modum Sacrificii^ prout est, guando Jidelibus prœbetur communia cum particulis infra eamdem
PART. I, CHAP. IX
Missam consecratis. Mais, interrogée de nouveau, le 12 avril Ï823, la même Congrégation a répondu : Dilata, et particulariter examinetur ex officio (1).
Q. 16. Quelle sorte de mal ferait un Prêtre qui administrerait ce Sacrement, étant lui-même en péché mortel ?
R. Il commettrait un énorme sacrilège par la très grande irrévérence dont il se rendrait coupable envers le plus grand des sacrements. Ainsi le déclare saint Thomas suivi par tous les Théologiens (p. m, q. lxiv, a. 6). Et on peut le conclure du Canon (ult. xv, q. 8): Maie bona administrando se lœdnnt, et unde aliis cornmodum exhibent inde sibi dispendiuvi prœbent. C'est même l'opinion la plus probable parmi les Docteurs, que ce Prêtre commettrait autant de sacrilèges qu'il communierait de personnes ; et cette opinion est fondée en raison, puisqu'il administre autant de sacrements qu'il distribue de saintes hosties. Il en doit être ici comme pour le Sacrement de pénitence, au sujet duquel tous sont d'accord qu'un confesseur dans ce triste état se rend coupable d'autant cl e sacrilèges qu'il lève de fois la main pour donner l'absolution, (f).
Q. 17. Serait-il permis, pour satisfaire la dévotion d'un communiant, de lui donner une grande hostie, on plusieurs petites hosties à la fois 1
H. Non, cela ne se peut : un décret de la S. Congrégation du saint Concile, approuvé par Innocent XI, le 1 1 février 1679, l'a défendu. Voici le texte de ce décret : Episcopi^ Parochi, vel Confessarii, insuper admoneant nulli tradendas plures Eucharistiœ formas seu particulas,
(1) En Italie on dit rarement des Messes de Requiem à l'autel du saint Sacrement. On n'y célèbre peut-être jamais ces sortes de Messes quand elles sont chantées, attendu, comme nous l'avons déjà fait observer, que le très saint Sacrement n'est pas ordinairement à l'autel principal. En France c'est tout le contraire. La plupart des Messes de morts sont dites à l'autel du tabernacle, on y célèbre presque tous les services chantés. De pieux fidèles ont d'ailleurs la dévotion de communier aux Messes qu'ils font dire pour leurs parents défunts. Nous sommes donc heureux de la réponse de la S. Congrétion, qui, jusqu'à nouvelle décision, ne met pas d'obstacle à ce que chaque église continue à suivre sa pratique.
(t) Vide St, Liguori, Lib. vi. n. 35.
QUESTIONS SUR LA MESSE
neque grandiores, sed consuelas. Ce qui est conforme au Canon Ubï pars (dist. ii, de Consecr.) JVon est omnino quantitas visibilis in hoc Œsiimanda mysterio, sed virtus Saœ'amenii spiritualts.
Q. 18. Un Prêtre qui sait que celui qui demande la communion est en état de péché pourrait-il, pour éviter la profanation du Sacrement, lui donner un pain non consacré 1
E. Il ne le peut, ni en ce cas ni en tout autre que ce soit, parce qu'il ferait commettre une vraie idolâtrie, bien que matérielle, à celui qui croirait communier, ainsi qu'à ceux qui seraient présents. Ainsi l'enseigne saint Thomas (p. m, q. viii, ar. vi, ad. 2). Nous avons sur ce sujet la célèbre Décrétale d'Innocent III (in cap. de Homine, de Celebr. Miss,) Et enfin Innocent XI a entièrement décidé la question, en condamnant cette proposition xxix : Urgens metus gravis est causa justa Sacramentorum administ ration em simulandi,
Q. 19. Quelle conduite doit donc tenir un Prêtre qui voit des pécheurs ou d'autres personnes indignes s'approcher de la sainte Table?
R. Saint Thomas, à l'endroit que nous venons de citer, dit ce qu'il faut faire dans ces circonstances. Les règles qu'il donne sont rapportées dans le droit canonique, et doctement appliquées par le glorieux Pontife Benoît XIV, dans son encyclique aux Evêques de France, monument d'éternelle mémoire. Les voici : S'il s'agit d'un pécheur public, soit de notoriété de fait, soit de notoriété de droit, par sentence d'un juge légitime, ou même par son propre aveu en justice, etc., on doit lui refuser ouvertement la communion, aussi bien en public qu'en particulier. S'il s'agit d'un pécheur occulte, et que celui-ci demande la communion en public, on doit la lui accorder pour ne pas le diffamer : mais s'il la demande en particulier, on doit la lui refuser, et l'avertir fortement de se garder de se présenter en public.
Q. 20. Un Prêtre qui ne connaîtrait que par la confession l'indignité d'une personne qui demande la communion, pourrait-il la hii refuser, si elle la demande en particulier et non publiquement ?
PART. ï, CHAP. IX.
R. Non, il ne le peut ; et la raison qu'en donne îa Décrétale, in cap. Si Sacerdos {de Off. Jud. Ord,), est celle-ci : Quia non ut judex (ut homo) scit^ sedut Deus : une connaissance de cette nature est toujours non avenue dans les relations avec les hommes.
Q. 21. Si une hostie consacrée ou quelque goutte du précieux Sang venait à tomber à terre, que devrait-on faire ?
R. La Rubrique (part. III, tit. x. n. 12 et 13) prescrit à ce sujet des règles que tout Prêtre doit connaître et observer exactement en semblables circonstances. Les saints Canons avaient autrefois déterminé des pénitences à infliger aux Prêtres qui auraient, de quelque manière que ce soit, répandu le précieux Sang. Quoique ces peines ne soient plus en usage, les supérieurs ecclésiastiques ont néanmoins encore la faculté de punir, selon qu'ils le jugeront convenable, les Prêtres coupables de quelque négligence sur ce point.
Q. 22. Si par malheur, en communiant une femme^ la sainte hostie tombait dans son sein, que devrait-on faire 1
R. La personne devrait elle-même la prendre de ses propres mains, et se communier sans difficulté : autrefois tous les laïques recevaient le Sacrement sur la main, et se communiaient eux-mêmes.
Q. 23. Combien de temps le Prêtre doit-il mettre à dire la Messe ?
R. Il ne doit pas mettre moins de vingt minutes ; et les Docteurs condamnent communément, comme coupable de péché mortel, le Prêtre qui expédierait la Messe en moins de temps. En effet, quelque facile qu'on lui suppose la prononciation, quelles^j que soient son habileté et sa dextérité pour les cérémonies, il serait impossible qu'il fit tout d'une manière convenable : il estropierait nécessairement les sacrés mystères, et se rendrait coupable de beaucoup d'irrévérences. Il ne doit pas être non plus trop long, pour ne pas causer de l'ennui à ceux qui entendent la Messe ; et, ordinairement parlant, il ne faut pas qu'il passe ime demi-heure à l'autel. Ainsi l'a réglé l'instruction du dernier Concile romain. Oh ! Si les Prêtres concevaient, touchant
QUESTIONS SUR LA MESSE
la sainte Messe, les sentiments qui animaient les Saints, le temps le plus long leur paraîtrait bien court ! Je veux finir parles recommandations du grand Pontife Clément XI, dans sa lettre pastorale du 10 mars, 1703 à tous les . Evêques du monde 5 il leur écrivait : Majori supe?' dicendi modum diligeniia ac studio curare debes, ut Missœ ^acrificium, quo nihil sanciius^ nihil divinius excogitari potesty per solos Preshyteros celebrelur, non tantum ea morum purilate quœ ipsos decet, qui singulis diebus Deo Patri cœleste holocaustum offerunt Unigeniti Filii qui nostram mortalitatem induit, verum eiiam ni sacras cœremonias in Rubricis prœcripias sedulo pieque observent, Id etiam necessario reqiiii Hur, ne Sacerdos, inter homines Deumque positus ad ipsius iracundiam sedandam, si negligenter immodesteque suo munere fungatur, Deiim ma gis irritet.