‹ Cérémonial selon le rit romain (volume 2)Chapitre 8 sur 214 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

Ue la Confession Sacramentelle dii Prêtre*

Question 1. Le Prêtre est-il obligé de se confesser avant la Messe ?

Réponse. Oui, sans aucun doute, toutes les fois qu'il a connaissance ou doute fondé d'être en état de péché mortel 5 et alors, quand même il lui semblerait qu'il a la contrition parfaite, il y a encore pour lui l'obligation de se confesser, conformément à cette déclaration du saint Concile de Trente : Quantumcunque se conlritos existiment, habita copia Confessoris^ necessario prœmitieri' dam esse confessioneni sacramentalern, (Sess. xiii, c. vu.) Cette obligation résulte clairement de ces paroles de saint Paul aux Corinthiens : Probet autem seipsum homo^ et sic de jyane illo edat. (/ Cor., c. xi.)

Q. 2. Ce précepte oblige-t-il toujours 1

R. Il pourrait se rencontrer des cas pressants où le Prêtre, qui ne trouverait pas le moyen de se confesser, célébrerait licitement après s'être excité de tout son pouvoir à la contrition. Tel, par exemple, le cas où il ne pourrait omettre de célébrer sans se diffamer gravement ou sans scandale 5 celui où il se souviendrait de quelque faute grave après la consécration 5 celui où, n'ayant pas de saintes hosties, il devrait administrer le saint Viatique à un mourant, etc.

(1) Pour la parfaite intelligence de ces dispositions, il faut se rappeler, 1*^ que les Messes privées sont en général interdites le Jeudi saint et le ÎSamedi saint (Dec, de la S. C. des R. 19 décembre 1654, 20 mars 1762, 22 décembre 1770) ; 2« que la fête de Saint Joseph ou celle de l'Annonciation tombant dans la Semaine sainte est renvoyée après l'octave de Pâques quoad officium, mais non quoad feriationem : en sorte qu'il y a précepte d'entendre la Messe le jour de l'incidence, et non le jour de la translation ; 3*^* enfin, que si l'une de ces fêtes tombe le Vendredi saint ou le Samedi saint, elle est transférée quoad ojfficium et feriationem, et qu'alors le précepte d'entendre la Messe est pour le jour de la translation {Dec, 11 février et 11 mars 1690, 14 juin et 13 septembre 1692). f La discipline maintenant en vigueur, sur ce point, dans la Province Ecclésiastique de Québec, fut réglée par le Mandement de feu Mgr. Hubert, en date du 15 Avril 1791, décla-

PART. I, CHAP. m.

Q. 3. Que doit faire le Prêtre qui aurait célébré dans ces circonstances'?

E/. Il doit se confesser au plus tôt. Voici les paroles du saint Concile de Trente (Sess. xiii, c. vu) : Quod si, necessitate urgente, Sacerdos absque prœvia confessione celebraverit, quamprimum confiteatur.

Q. 4. Ces paroles renferment-elles un simple conseil 1

'R. Bien qu'il soit clair que ces paroles du Concile de Trente renferment un précepte, il s'est pourtant trouvé quelques Casuistes qui ont soutenu le contraire ; mais leur opinion a été condamnée par Alexandre VII. dans cette proposition xxxvnî : Mandatum Concilii Triden- Uni Sacerdotl sacrificanti ex necessitate cum peccato mortali confitendi quamprimum, est consihum, non prœceptum,

Q. 5. Quel sens faut-il donner au mot quamprimum ?

R. Quelques-uns, interprétant ce mot à leur fantaisie, ont dit qu'il suffisait de se confesser le jour où l'on s'approche ordinairement du tribunal de la pénitence, sans anticiper aucunement sa confession. Mais le même Pape Alexandre VII. a condamné cette opinion dans cette proposition xxxix : lila particula {quamprimum^ intelligitur cum Sacerdos suo tempore confitebatur. Le vrai sens de cette expression paraît être qu'on doit se confesser aussitôt qu'on en a la facilité, dès le jour si on le peut, et même en revenant de l'autel à la sacristie, si l'on y trouve un Confesseur et qu'on puisse le faire sans donner à quelqu'un sujet de scandale ; car, lorsqu'on a formé un propos véritable et sincère, on l'exécute à la première occasion.

Q. 6. Quelle doit être la fréquence de la confession du Prêtre 1

R. Celui-là serait dans l'erreur, qui penserait n'avoir pas matière à confession : Si dixerimus (cette sentence est de saint Jean, ép. I, c. i) quoniam peccatum non habemiis, ipsi nos seducimus, veritas in nobis non est. Aussi saint Augustin conseille-t-il la fréquente confession, estimant trop difficile qu'il manque jamais matière suffi-

rant que la Fête de PAnnonciation ne sera d'obligation que quand elle se célébrera le 25 Mars. Ce Mandement fut ensuite approuvé par le St. Siège, comme il appert par une Lettre du Gard. Antonelli, Préfet de la Propagande, en date du 28 Novembre 1792.

QUESTIONS SUR LA MESSE

santé à ce sacrement : Semper confitercy quia semper habes quod conjitearis ; difficile enim est in hac viia ut homo mundetur, ut nihil inveniat in se quod confiteatur (in Ps« xcix). Saint François de Sales recommande à Philothée, qu'il suppose personne séculière, de se confesser humblement et dévotement tous les huit jours. Il semble donc que ce directeur si éclairé demande quelque chose de pins d'un Prêtre. Et en effet, parmi les régies qu'il s'est prescrites à lui-même, on trouve la suivante : " Il " se confessera de deux en deux, ou de trois en trois " jours, sinon que la nécessité portât autrement." Egalement saint Charles Borromée, dans l'instruction générale qu'il donne aux Prêtres, met la confession deux ou trois fois la semaine ; parce que, ajoute le

saint Prélat, le Prêtre ne doit pas se contenter d'être " pur de péché mortel, mais il doit se garder des fautes " vénielles, en faire l'objet de ses examens et les confes-

ser ; car, quoique ces fautes ne rendent pas l'homme

indigne d'offrir ce Sacrifice, néanmoins elles lui ôtent " la ferveur de la charité, le goût, la saveur et les con-

solations spirituelles qu'ont coutume de trouver dans " ce pain céleste les âmes pures et exemptes de tels pé- " chés. Et il est à craindre qu'en faisant peu de cas de " ces sortes d@ fautes, et en célébrant sans en être puri- " fié, on ne tombe en quelque péché mortel occulte : car " les péchés véniels dont on prend peu de souci y dis- " posent." Lui, qui s'y entendait bien, se confessait tous les jours. C'était aussi la pratique de saint André Avellino, de saint Ignace de Loyola, de saint Vincent Ferrier, et d'autres Saints, dont on ne peut croire qu'ils aient eu plus de matière à apporter à ce sacrement que le commun des Prêtres. Confessez-vous donc le plus souvent que vous le pourrez, et au moins tous les huit jours (1).

(1 ) Matthieu Beuvelet, dans ses Méditations de la vie ecclésiastique f donne la même règle de conduite. Un des moyens de vivre et de persévérer dans l'état d'innocence et de pureté nécessaire à un prêtre, c'est, dit-il, de se confesser souvent, c'est-à-dire à tout le moins une fois la semaine, sauf les cas extraordinaires." (Part, iv, médit, cxLi.) Toutefois il faut reconnaître que de bons et saints prêtres s'en tiennent à se confesser régulièrement tous les quinze jours.

PART, I, GHAP. IV.

Q. 7. Est-ce un usage recommandable que d^'avoir habituellement le même confesseur ?

R. Non-seulement c'est un usage recommandabley mais on pourrait dire que c'est une chose en quelque sorte nécessaire, si l'on considère les pressantes recommandations de tous les maîtres de la vie spirituelle au sujet de la nécessité d'un directeur de la conscience. Choisissez-le donc entre mille, dit le vénérable P. Avila, et même entre dix mille, ajoute saint François de Sales. En un mot, que ce soit le meilleur que vous puissiez trouver pour la sainteté, pour la prudence, pour le zèle, et par dessus tout pour la doctrine saine en tous points. Rendez-lui compte souvent de tout votre intérieur, avec le désir de suivre fidèlement sa direction 5 ne le changez pas sans nécessité.

CHAPITEEIV.

Du lieu et du temps de célébrer*

Question 1. En quel lieu peut-on célébrer ?

Réponse. On ne peut, dans les cas ordinaires, célébrer la Messe que dans un lieu, ou solennellement consacré par l'Evéque, ou bien au moins béni, soit par lui,, soit par un Prêtre délégué de lui. On peut encore dire la Messe dans les chapelles privées (1), avec la permission du Souverain-Pontife, à qui seul il appartient de l'accorder. Autrefois, il est vrai, les Evéques pouvaient donner ces permissions, mais cette faculté leur a été retirée par le Concile de Trente. Maintenant ils jouissent seulement du privilège de célébrer ou de faire célébrer dans leurs chapelles domestiques, même plusieurs Messes en un jour ; et tous ceux qui y assistent satisfont au précepte ecclésiastique d'entendre la Messe. Il faut dire la même chose des Cardinaux, lors même qu'ils ne seraient pas Evêques (2),

(1) Oratoria privata numquam benedicantur ri tu prsescripto in " Rituali romano pro publiais Oratoriis."' (S. R. C 11 mart. 1820.)

(2) On pourrait peut-être trouver étrange le mot de yrivilége employé par PAuteur pour exprimer les avantages des chapelles des Evêques et des Cardinaux. Toutefois cette expression se comprend en mettant en regard les conditions auxquelles le Saint-Siège accorde

QUESTIONS SUR LA MESSE

Q. 2. Peut-on quelquefois célébrer en d'autres lieux 1

R. Un grand nomlore de Docteurs de la plus grave autorité accordent qu'il est permis, en certaines circonstances, de célébrer hors des lieux que nous venons de désigner. Ainsi, par exemple, ils permettent aux Aumôniers de régiment qui doivent administrer les sacrements aux soldats de dire la Messe dans un camp 5 aux Aumôniers de vaisseau, de la dire sur le rivage ; pour ceux qui voyagent dans les terres infidèles, ils ne demandent qu'un lieu décent ; mais on ne peut dans tous les cas célébrer que sur une pierre consacrée, autrement dit, sur un autel portatif.

Q. 3. Peut-on quelquefois dire la Messe sur mer ?

R. Le Sacerdotal romain (cap. 47) piescrit la règle générale qui suit : In loco fiuduanti^ ut in mari vel in Jiuminibus, celebrare non licet alicui.

Q, 4. Le Souverain-Pontife peut-il accorder la permission de dire la Messe sur mer 1

R. Oui, il le peut très bien ; et Clément XI. l'accorda

les autres cliapelles domestiques. Voici la formule ordinaire de ces sortes de concessions:. Tibi, diaecesis N., qui, ut asseris, de nobili " génère procreatus existis, ut in privato domus tuae solitae habitationis Oratorio, ad hoc decenter muro extructo et ornato, seu extruendo et ornando, ab omnibus domesticis usibus libero, per Ordinarium loci prius visitando et approbando, ac de ipsius Oïdinarii licentia, ejus arbitrio duratura, unam Missam pro unoquoque die, dummodo in eadem domo celebrandi licentia, quae adhuc duret alteri concessa non fuerit, per quemcunque Sacerdotem ab eodem Ordinario approbatum, soecularem, seu de superiorum suorum li- *^ centia regularem, sine tamen quorumcunque jurium parochialium praejudicio, ac Paschalis, Pentecostes, Nativitatis D. N. J.C., necnon aliis solemnioribus anni festis diebus exceptis, in tua etfamiliae tuae, necnon hospitum tuorum nobilium praesentia, celebrari facere libère et licite possis et valeas indulgemus, non obstantibus, etc. Volumus autem quod familiares servitiis tuis non necessarii, ibidem Missae interessentes, ab obligatione audiendi Missam in Ecclesia diebus festis de praecepto minime liberi censeantur." On voit combien à Rome on est précautionné sur l'article des chapelles privées. Elles ne sont accordées qu'à des gens de condition ; la chapelle doit être propre, dans un lieu dégagé de tout usage domestique, visitée et approuvée par l'Eveque. On n'y peut dire qu'une Messe par jour. Les domestiques qui l'entendent doivent, si leur maître n'en a besoin, entendre une autre Messe dans une Eglise. Les grandes fêtes de l'année n'entrent point dans la permission. Enfin celle-ci est toujours révocable par l'Ordinaire.

PART. I, CHAP. IV

aux chevaliers de Malte, mais à certaines conditions. Il faut, 1^ que le navire soit en sûreté ; 2^ qu'on soit loin du rivage ; 3^ que la mer soit tranquille ; 4^ que le Célébrant ait à ses côtés pour l'assister un Prêtre ou un Diacre, qui soit toujours prêt à soutenir le calice au cas où il serait agité, afin d'éviter tout danger de laisser répandre le précieux sang. Il faut remarquer qu'une telle permission ne peut être accordée par d'autres que par le Souverain-Pontife.

Q; 5. Peut-on toujours célébrer dans les Eglises el; les Oratoires consacrés ou bénits par l'Evêque ?

R. On ne le pourrait sans péché mortel si Ecclesia vel Oratorium essent polluta ; quod quinque modis accideî^e potest ; 1^ 5^ in templo homicidium voluntarîum perpetretur ; 2^ si per violentiam effundatur magna copia sangîiinis humani 's 3^ si sponte emittatur semen humanum, sive effusio sit secundum naturam^ sive contra^ sive per copulam alias licitam sive per illiciiamy dummodo sit publicajuxta communem senteniiam ; 4° si excommunicatus vitandus sepeliatur ; 5^ si itidem sepeliatur ethnicus vel injidelis. Celui qui, nonobstant ces cas, célébrerait, n'encourrait à la vérité ni censure ni irrégularité, mais il pécherait mortellement, parce qu'il transgresserait une loi de l'Eglise en matière grave.

Q. 6. A quelle heure du jour peut -on célébrer des Pviesses 1 • .

E'. La Rubrique est claire sur ce point ; elle s'exprime ainsi : Missa privata. . • .quacunque hora ah aurora usque ad meridiem dici potest. Il y a exception pour^Noël : ce jour-là, d'après une coutume universelle de l'Église, on peut célébrer la Messe conventuelle aussitôt après le milieu de la nuit (If).

(1) Il est à remarquer que la première Messe de Noël, Missa in node, au terme du Missel, ne devrait commencer qu'après minuit ; dicitur postiïiediamnoctem, porte la Rubrique (part, ii, tit. xv.n^ 4). S. Pie V, par sa bulle Sancfissimus in Christo, révoqua tous les privilèges qui pouvaient autoriser la célébration avant l'heure de minuit : il abrogea toutes les coutumes établies à cet égard et prohiba cette célébrationjanticipée sous quelque prétexte que ce soit. Il est à remarquer aussi qae dans cette nuit de Noël on ne doit célébrer aucune Messe privée. Un décret du 18 septembre 1781 porte non licere

in nocte Nativitatis D. N. unicuique sacerdoti ante auroram cele-

QUESTIONS SUR LA MESSE

Q. 7. Qu'entend-on par Paurore quand il s'agit de la Pvlesse ?

E. Par Paurore on n'entend pas le lever du. Soleil^, mais les premières lueurs qui le précèdent, et qu'on appelle le crépuscule du matin. Ce commencement de clarté précède le lever du Soleil de plus ou moins de temps, selon la diversité des climats et des saisons. D'où il est facile de conclure que Paurore ne consiste pas dans un point mathématique, mais se prend dans une extension raisonnable. Aussi un grand nombre de Docteurs accrédités pensent, conformément à l'Ordonnance sur la vie et l'honnêteté des Clercs, mise en appendice au Concile romain de 1725, que ce ne serait pas aller contre la Rubrique que de commencer la Messe à tel moment qu'elle puisse linir à la naissance ou peu après le premier point de Paurore. De même, quand on dit midi, on n'entend pas déterminer un point mathématique 5 mais il faut prendre ce mot dans une certaine extension, tellement qu'on peut ne commencer la Messe qu'à midi précis.

Q. 8. Pècîierait-on si l'on transgressait cette Rubrique sans nécessité 1

Pv. Il ne semble pas possible d'excuser de faute grave un Prêtre qui, sans une nécessité pressante, célébrerait la Messe tellement avant le jour, qu'on ne pourrait avec vérité dire en aucune manière qu'il a célébré à Paurore : il faut raisonner de même pour ce qui regarde l'heure du midi. La raison en est qu'un tel Prêtre agirait contre une loi universelle qui est tenue pour obliger sub gravi. Voici ce que le Concile de Trente ordonne aux Evêques sur ce point : JVe superstitioni îocus aliquis detur, edicto et pœnis proposais caveant Episcopine Sace?'dotes alds quam debiiis horis célèbrent. (Sess. xxn, in Decr. de observand.)

Q. 9. Peut-il arriver qu'il soit permis à un Prêtre de dire la Messe hors du temps prescrit par la Rubrique ?

brare Missam privatam, et conirariam consuetudinem, ubi introduci ' ' vellet, vel jam esset introducta dedarandam esse abusum,^' Enfin les décrets de la S. C. défendent aussi de donner- en cette Messe la cotnmunion aux fidèles : et sur ce qui a été objecté que les usages de France permettraient difncilennent de mettre ces décisions en pratique, on a répondu recurrendum ad Summum Pontificem, f Une

PART. î, CHAP. V.

E.. Les moralistes énumèrent. quelques circonstances où un Prêtre le peut licitement. Tous s'accordent pour le cas où l'on devrait porter le Viatique à un mourant ; mais pour d'autres circonstances, il y a lieu de craindre que quelques-uns n'aient été trop faciles. Ce qu'il y a de certain, c'est que la S. Congrégation du saint Concile écrivit, par ordre de Clément XII, à l'Archevêque de Bologne, alors Cardinal Lambertini, depuis Benoît XIV, une lettre instante, dans laquelle elle réprouve comme abusif l'nsage de dire beaucoup de Messes avant l'aurore et après midi, à l'occasion de fêtes solennelles, de concours de fidèles, etc.

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